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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 23/05559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société KEOLIS [ Localité 10 ], La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 23/05559 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YB4L
Jugement du 17 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Océane BIMBEAU,
vestiaire : 2696
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS,
vestiaire : 716
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 17 Décembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [T] [E]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Océane BIMBEAU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 7]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La société KEOLIS [Localité 10], société anonyme prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ALLIANZ IARD, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 8]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 octobre 2017, Madame [T] [E] a été renversée par un tramway exploité par la société KEOLIS.
Le juge des référés lui a alloué une provision et a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [F] [M] dont le rapport a été établi le 31 mars 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, Madame [E] a fait assigner la SA KEOLIS LYON et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions, l’intéressée attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à réparer son dommage comme suit :
— perte de gains professionnels actuels = 28 600 €
— tierce personne = 1 054 €
— dépenses de santé futures = 20 000 €
— perte de gains professionnels futurs = à réserver
— incidence professionnelle = à réserver
— déficit fonctionnel temporaire = 2 249, 80 €
— souffrances endurées = 5 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 800 €
— déficit fonctionnel permanent = 5 310 €
— préjudice d’agrément = 2 500 €
— préjudice d’établissement = 10 000 €
— préjudice esthétique permanent = 1 500 €,
outre le paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais d’expertise.
Madame [E] entend que son droit à réparation soit consacré à titre principal par référence à la loi du 5 juillet 1985 et subsidiairement en application de l’article 1242 du code civil.
La SA ALIANZ IARD est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de la société KEOLIS selon un unique jeu d’écritures notifiés électroniquement le 28 février 2024.
Aux termes de ces écritures-là, la défenderesse et son assureur font valoir que la loi du 5 juillet 1985 n’a pas vocation à s’appliquer au cas de Madame [E] en l’état d’un sinistre impliquant un tramway circulant sur une voie propre et qu’il convient donc de se référer à l’article 1242 du code civil.
Ils soutiennent par ailleurs que la demanderesse a commis une faute de nature à exclure son droit à réparation.
Subsidiairement, ils proposent que ses préjudices soient fixés ainsi :
— tierce personne = 930 €
— déficit fonctionnel temporaire = 2 008, 75 €
— souffrances endurées = 3 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 400 €
— déficit fonctionnel permanent = 5 310 €
— préjudice esthétique permanent = 1 000 €,
et concluent au rejet des demandes présentées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, des dépenses de santé futures, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément, du préjudice d’établissement.
Il est enfin réclamé la condamnation de Madame [E] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur l’intervention volontaire de la compagnie ALLIANZ
Par référence à l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n’est recevable que pour autant que son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention volontaire de la compagnie ALLIANZ aux côtés de la société KEOLIS, qui ne donne lieu à aucune objection de la part de Madame [E], est recevable dès lors qu’ALLIANZ est l’assureur de la défenderesse et sera donc reçue, étant relevé qu’aucune demande n’est formulée à son encontre.
Sur le droit à indemnisation de Madame [E]
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 a créé un droit à réparation au profit de celui qui a été victime d’un accident de la circulation dans la survenue duquel un véhicule terrestre à moteur est impliqué.
L’article 1er de ce texte exclut de son champ d’application les chemins de fer et les tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Pour sa part, l’article 1242 fait peser la charge d’une réparation sur le gardien d’une chose ayant causé un dommage à autrui.
Une chose devient l’instrument du préjudice dès lors qu’elle était en mouvement et qu’un contact s’est produit avec le siège de ce dommage.
Le gardien de la chose est susceptible d’être partiellement exonéré de sa responsabilité en cas de commission par la victime d’une faute ayant contribué au dommage, lorsque celle-ci a revêtu un caractère imprévisible et irrésistible.
Il peut même être intégralement exonéré de cette responsabilité dans l’hypothèse où ladite faute constitue la cause exclusive du dommage.
En l’espèce, les renseignements contenus dans les procès-verbaux établis par les services de police de [Localité 10] attestent de la survenue le 28 octobre 2017 boulevard des Etats-Unis dans le 8ème arrondissement de cette ville d’une collision entre un tramway appartenant à la société KEOLIS et la demanderesse.
Un croquis détaillé situe la zone de choc sur une voie de circulation dont les clichés photographiques présents au dossier révèlent qu’elle est recouverte de gazon, comporte deux rails et est bornée de part et d’autre par deux rebords surélevés.
Il en ressort que le sinistre s’est produit sur une voie destinée de façon exclusive à la circulation des tramways, enchâssée entre les voies de circulation empruntées par les autres usagers de la route.
Dans ces circonstances, la législation propre à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation n’a pas vocation à s’appliquer, de sorte qu’il convient de se référer aux termes de l’article 1242 du code civil précité.
Les parties défenderesses font savoir que la réunion des conditions requises en matière de responsabilité du fait des choses est acquise, quand bien même l’usage, la direction et le contrôle du tramway étaient exercés par un préposé de la société KEOLIS, ce qui tendrait à consacrer une responsabilité de la défenderesse en sa qualité de commettant. Néanmoins, ce fondement juridique est également validé à titre subsidiaire en demande.
Le comportement fautif de Madame [E] est avéré si l’on considère que les fonctionnaires de police rapportent que l’intéressée a traversé la chaussée en-dehors d’un passage réservé aux piétons et qu’elle était porteuse d’un casque sur les oreilles.
En effet, et contrairement à ce qui est soutenu en page 15 des conclusions en demande, cette circonstance est bien signalée par Monsieur [W] [H], conducteur du tramway, qui a indiqué ceci dans son audition du 20 novembre 2017 à 15h28 : “J’ai gongué mais il n’y a pas eu de réaction du piéton qui portait des écouteurs, j’ai freiné en urgence mais je n’ai pas pu éviter le choc”.
En outre, entendue elle-même le 20 novembre 2017, à 14h37, Madame [E] a admis qu’il lui arrivait “effectivement de marcher avec des écouteurs avec de la musique”.
La faute irrésistible de l’intéressée qui se déplaçait en-dehors d’une zone réservée et qui n’a pu réagir à l’usage d’un avertisseur sonore en raison du port d’un casque impose une réduction du droit à indemnisation pour la moitié.
Sur la réparation des dommages subis par Madame [E]
Il s’agit de compenser financièrement le préjudice de la victime, sans perte ni enrichissement.
Il n’y a pas lieu de réserver les postes de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle mais de constater qu’aucune demande n’est formulée de ce chef, étant précisé qu’il appartiendra éventuellement à Madame [E], qui allègue d’une situation non stabilisée, de saisir à nouveau le tribunal pour les faire liquider à défaut d’accord avec les défendeurs.
La perte de gains professionnels actuels
Madame [E] explique qu’elle était en reconversion professionnelle au temps de l’accident, qu’elle allait débuter une formation en alternance chez EDF et qu’en raison du sinistre, ses études n’ont pu reprendre qu’en octobre 2019.
Il sera cependant observé que la demanderesse, sur qui pèse la charge de la preuve, se contente de faire état d’une proposition d’embauche émise à l’oral par l’entreprise et que les seules documents justificatifs produits sont deux curriculum vitae rédigés par ses soins, donc dépourvus de la moindre valeur probante.
En présence d’un dommage non démontré, qui ne pourrait de toute façon tenir qu’en une perte de chance, la réclamation financière sera rejetée.
La tierce personne temporaire
Après un chiffrage initial à hauteur d’une heure par jour, le rapport d’expertise du Docteur [M] retient un besoin à raison de deux heures par jour entre le 3 novembre 2017 et le 3 décembre 2017, soit une période de 31 jours et donc un volume de 62 heures.
En l’absence de recours à une structure spécialisée génératrice de frais supplémentaires, l’application d’un tarif horaire de 17 € réclamée en demande est parfaitement adaptée, de sorte que l’indemnité s’élèvera à la somme de 1 054 €.
Les dépenses de santé futures
La demande concerne des frais dentaires à venir, qui ne sont étayés par aucune pièce chiffrée ou avis médical mais par une attestation confectionnée par Madame [E] elle-même qui mentionne un devis qui n’est même pas produit. L’intéressée affirme que son dentiste a refusé de lui remettre un certificat de prise en charge au motif qu’elle n’avait pas souhaité poursuivre les soins.
La demanderesse fait état d’une instabilité dentaire provoquée par l’accident alors même que l’expert [M] a de façon catégorique écarté l’effectivité d’un préjudice de dépenses de santé futures et maintenu sa position connaissance prise d’un dire reçu de la part de son conseil, précisant que rien ne permettait de relier l’arrachage d’une quinzaine de dents subi en juillet 2021 avec le sinistre d’octobre 2017 et ajoutant qu’ayant réclamé des renseignements complémentaires sur la pathologie en cause, il n’avait disposé que de factures non produites dans le cadre de la procédure.
Ces éléments révèlent donc que le dommage allégué est parfaitement indéterminé et surtout que la réalité d’un lien avec l’accident de la circulation en cause n’est pas établie.
Dans ces circonstances, la demande indemnitaire sera rejetée.
Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert [M] distingue trois phases de déficit qui donneront lieu au versement d’une indemnité quotidienne de 28 € fixée proportionnellement aux taux d’incapacité retenus :
— déficit de 100 % du 28 octobre 2017 au 2 novembre 2017, soit une période de 6 jours justifiant une indemnité de 168 €
— déficit de classe II ou 25 % du 3 novembre 2017 au 3 décembre 2017, soit une période de 31 jours justifiant une indemnité de 217 €
— déficit de classe I ou 10 % du 4 décembre 2017 au 30 septembre 2019, veille de la consolidation, soit une période de 666 jours justifiant une indemnité de 1 864, 80 €,
d’où une réparation globale de 2 249, 80 €.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales causées par le sinistre lui-même comme par les soins que l’état de la victime a requis, étant observé que Madame [E] a séjourné durant six jours dans un service de réanimation où la pose d’un drain a été nécessaire au traitement d’un pneumothorax.
Leur intensité a été évaluée par l’homme de l’art à 2,5 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
En considération de ces éléments, le quantum de la réparation doit être fixé à hauteur de 4 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
D’une intensité inférieure à 0,5 sur 7 selon l’expert médical, il justifie le bénéfice d’une indemnité égale à l’offre de 400 €.
Le déficit fonctionnel permanent
L’état séquellaire de Madame [E] se traduit par une invalidité de 3 % chez un sujet né le [Date naissance 3] 1983 et donc âgé de 36 ans lorsque la consolidation a été acquise le 1er octobre 2019.
Avec une valeur du point de 1 770 € sur laquelle les parties s’accordent, le dommage sera réparé à hauteur de 5 310 €.
Le préjudice d’agrément
Le Docteur [M] conclut à un préjudice d’agrément lié à l’arrêt des activités sportives jusqu’à la date de consolidation, ce qui correspond à une appréhension erronée du dommage dès lors que celui-ci n’existe que postérieurement à la consolidation pour résulter d’une impossibilité ou d’une gêne définitives relatives à une ou des activités de sport ou de loisir régulièrement pratiquées avant le sinistre, le dommage subi avant consolidation étant généralement compris dans le déficit fonctionnel temporaire.
En outre, la démonstration de Madame [E] repose de façon exclusive sur une attestation sur l’honneur évidemment insuffisante pour constituer une preuve, dès lors que cela revient à faire état de son dommage sous une autre forme que ses écritures.
Or, la demanderesse fait état d’une activité de sport en salle qui suppose la délivrance d’un justificatif, que ce soit sous la forme d’abonnement ou d’un simple règlement ponctuel.
La réclamation financière ne sera donc pas satisfaite.
Le préjudice d’établissement
Ce préjudice s’entend de l’impossibilité définitive d’entretenir une relation de couple ou d’engendrer une descendance présentant une relation de causalité directe et exclusive avec le fait dommageable.
Au cas présent, Madame [E] soutient que son mariage programmé en 2018 a été annulé en raison de la dégradation de son état.
Elle renvoie à une attestation émise le 8 mai 2023 par sa mère Madame [G] [S], dont le tribunal relèvera qu’elle ne respecte pas les termes de l’article 202 du code de procédure civile pour ne pas être écrite de sa main ni être accompagnée de la copie d’une pièce d’identité supportant sa signature pour comparaison avec celle apposée sur le témoignage. En outre, Madame [S] se contente d’y indiquer que sa fille était en couple depuis plus de cinq ans, qu’un mariage était prévu en 2018 et de décrire la détérioration de son état, sans mention d’une rupture.
Surtout, il apparaît que l’état consolidé de Madame [E] n’induit absolument pas une incapacité permanente physique et/ou psychologique d’une telle étendue qu’elle la priverait de la perspective de jouir d’une vie de famille, le Docteur [M] ayant d’ailleurs explicitement exclu ce type de dommage y compris en réponse à un dire critique émanant du conseil de l’intéressée.
Il n’y a donc pas matière à indemnisation.
Le préjudice esthétique permanent
Le Docteur [M] conclut de façon identique que pour le dommage temporaire en retenant un préjudice “inférieur à 0,5/7".
Le dommage tient à la persistance d’une petite cicatrice étoilée en-dessous du creux axillaire, d’excellente qualité, qualifiée de “peu visible”.
Compte tenu de l’ampleur minime et de la localisation de cette marque, le montant de la réparation sera fixé conformément à l’offre de 1 000 €.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage sera fixé ainsi : 1 054 € + 2 249, 80 € + 4 000 € + 400 € + 5 310 € + 1 000 € = 14 013, 80 €.
Soit une indemnité effective de 7 006, 90 € après application de la décote de 50 % et un reliquat de 4 006, 90 € après déduction de la provision de 3 000 € déjà encaissée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société KEOLIS sera condamnée aux dépens comprenant les frais de l’expertise médicale.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Reçoit l’intervention volontaire de la SA ALIANZ IARD
Condamne la SA KEOLIS [Localité 10] à indemniser dans la limite de 50 % le dommage causé à Madame [T] [E] dans les suites de l’accident survenu le 28 octobre 2017
Condamne la SA KEOLIS [Localité 10] à régler à Madame [T] [E] après déduction de la provision la somme de 4 006, 90 €
Condamne la SA KEOLIS [Localité 10] à supporter le coût des dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire
Condamne la SA KEOLIS [Localité 10] à régler à Madame [T] [E] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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