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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 févr. 2026, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00628 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JRRT
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 10 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [A] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [K] [S]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.S.U. CASAMIA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 16 décembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande n° 1171/11 du 8 avril 2025, Monsieur [A] [C] et Madame [K] [S] ont confié à la société CASAMIA la rénovation complète de leur cuisine, moyennant un prix de 50 000 euros TTC.
Par assignation signifiée le 21 novembre 2025, Monsieur [A] [C] et Madame [K] [S] ont attrait la société CASAMIA aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire et enjoindre à la société requise de produire son attestation responsabilité décennale pour l’année 2025, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
À l’appui de leur demande, Monsieur [A] [C] et Madame [K] [S] exposent pour l’essentiel :
— qu’ils ont acquitté la somme totale de 40 890 euros TTC,
— que les travaux ont débuté le 16 juin 2025 et qu’ils ne sont pas achevés à ce jour,
— qu’ils ont observé des malfaçons,
— que la société CASAMIA argue d’une facture impayée et de prétendues plus-values n’ayant fait l’objet d’aucun avenant,
— qu’elle a manifestement abandonné le chantier,
— qu’ils sont privés d’une jouissance normale de leur habitation.
Bien que régulièrement assignée, la société CASAMIA ne s’est pas fait représenter à l’audience du 16 décembre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, à l’appui de leur demande d’expertise judiciaire, Monsieur [A] [C] et Madame [K] [S] se contentent de produire des photographies non datées. Ces clichés, qui ne sont corroborés par aucune autre pièce, telle qu’un rapport d’expertise privée ou des attestations de professionnels, ne suffisent pas à rapporter la preuve du bien-fondé de la mesure d’instruction sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Monsieur [A] [C] et Madame [K] [S] ne justifient d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire et il convient, en conséquence, de les débouter de leur demande.
La demande de production de pièces formée par Monsieur [A] [C] et Madame [K] [S] sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTONS Monsieur [A] [C] et Madame [K] [S] de leur demande d’expertise judiciaire ;
REJETONS la demande de production de pièces formée par Monsieur [A] [C] et Madame [K] [S] à l’encontre de la société CASAMIA ;
LAISSONS les entiers dépens de cette instance à la charge de Monsieur [A] [C] et Madame [K] [S] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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