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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 4 déc. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] ( 5026406019 - contrat carrefour 50391341429006 ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7LY
Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS
le :
N° MINUTE : 25/00109
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
Annexe Paul-Louis Courier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
statuant sur une demande en vérification de créance
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [I] [L] [F] [O]
né le 29 Août 1959 à [Localité 8]
[Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société [6] (5026406019 – contrat carrefour n°50391341429006)
[Adresse 1]
dispensée de comparaître (art R713-4 du code de la consommation)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
Dernier ressort, non susceptible de recours
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [O] a saisi la [4] le 2 septembre 2024 aux fins de nouvel examen de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré cette demande recevable le 26 novembre 2024.
Par décision du 6 février 2025, la commission a établi un état détaillé des dettes de M. [I] [O] et l’a adressé à ce dernier, qui l’a réceptionné le 12 février 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 27 février 2025, le débiteur a sollicité la vérification des créances n° 5026406017, initialement 50391341422100, et 5026406019, initialement 50391341429006, dont est titulaire à son égard la société [5] après une cession réalisée par la société [Adresse 3], faisant valoir qu’il avait scrupuleusement respecté les mensualités de son dernier plan et réparti le fruit de la vente de sa maison, faisant ainsi diminuer sa dette.
La commission a transmis cette demande et a sollicité la vérification de la créance précitée, laquelle a été reçue au greffe de ce tribunal le 7 avril 2025.
La société [5] a adressé un courrier au greffe de la juridiction et une copie à M. [I] [O] conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, mentionnant que ce dernier lui était redevable des sommes de 2 168,40 euros au titre de la créance n° 5026406017 et de 14 132,52 euros s’agissant de la créance n° 5026406019.
À l’audience, M. [I] [O] a confirmé les termes de sa contestation.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L. 723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Selon l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, M. [I] [O] a reçu notification de l’état des créances par la commission le 12 février 2025 et formé une demande de vérification le 27 février 2025.
La demande est donc recevable.
Sur la validité des créances
En application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1353 nouveau du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.
Il résulte du premier alinéa de l’article R. 733-5 du code de la consommation que le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances prévue au 4° de l’article L. 733-1.
S’agissant de la créance n° 5026406017
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes établi par la commission que cette créance a été retenue pour la somme de 2 168,40 euros.
Le précédent plan du débiteur, entré en vigueur le 1er janvier 2023, mentionnait un restant dû, au titre de cette créance, de 2 313,88 euros et imposait l’absence de production d’intérêt, outre le versement de trois mensualités de 10 euros, puis de quinze mensualités de 30 euros, soit un restant dû à la fin du plan au 30 juin 2024 de 1 833,88 euros.
Il ressort des relevés de compte produits par M. [I] [O] que ces versements ont été honorés.
En dépit des conditions du plan, le créancier se prévaut de la reprise du cours des intérêts à compter du mois de janvier 2024. Il produit un décompte qui ne permet par ailleurs pas d’établir précisément les mensualités dues par le débiteur entre la fin du plan et la nouvelle recevabilité.
Dans ces conditions, la créance doit être fixée à la somme de 1 833,88 euros.
S’agissant de la créance n° 5026406019
Cette créance a été retenue pour la somme de 14 132,62 euros dans l’état des dettes.
Le précédent plan prévoyait un restant dû de 15 632,62 euros et imposait une suspension totale de l’exigibilité, sans intérêt, pendant dix-huit mois.
Il ressort du décompte produit par le créancier que ce dernier ne se prévaut pas de la reprise des conditions initiales du contrat entre l’issue du plan et la nouvelle recevabilité.
Il apparaît par ailleurs que le paiement de 1 500 euros opéré le 26 août 2024 par le débiteur suite à la vente de son bien immobilier a été imputé sur cette créance.
Dès lors, celle-ci a été correctement déclarée par la société [5] et doit être fixée à la somme de 14 132,62 euros.
Ainsi, au total, M. [I] [O] est redevable, envers la société [5] en suite de la cession opérée par la société [Adresse 3], de la somme de 15 966,50 euros.
Il sera précisé que ces montants sont fixés pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la demande de vérification formée par M. [I] [O] à l’égard de la créance déclarée par la société [5] ;
FIXE la créance n° 5026406017, initialement 50391341422100, de la société [5], initialement [Adresse 3], à l’égard de M. [I] [O] à un montant de 1 833,88 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE la créance n° 5026406019, initialement 50391341429006, de la société [5], initialement [Adresse 3], à l’égard de M. [I] [O] à un montant de 14 132,62 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l'[Localité 7] pour la suite de la procédure ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [I] [O] et au créancier intéressé par la présente décision et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 7].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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