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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 17 mars 2026, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00576 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQSE
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 17 mars 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [R] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.S. [Adresse 4], représentée par Monsieur [L] [A], ès qualités de liquidateur amiable
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 27 janvier 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon certificat de cession établi le 1er septembre 2022, M. [S] [B] a acquis auprès de M. [R] [C] un véhicule de marque Ferrari modèle F430 Spider, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 130 000 euros.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise judiciaire du véhicule en question et commis pour y procéder M. [N] [X], expert judiciaire près la cour d’appel de Colmar.
Par assignation signifiée le 13 octobre 2025, M. [R] [C] a attrait la société CONTROLE DE LA PASSERELLE, représentée par M. [L] [A], ès qualités de liquidateur amiable, devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile, aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise en cours.
À l’appui de sa demande, M. [R] [C] fait valoir que suivant la note aux parties établie le 25 septembre 2025 par l’expert judiciaire, il serait opportun, pour lui permettre de mener à bien sa mission, d’associer la société [Adresse 4], qui a réalisé le contrôle technique du véhicule avant vente, aux opérations d’expertise.
Suivant conclusions déposées le 29 décembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société CONTROLE DE LA PASSERELLE conclut au débouté de M. [R] [C] de sa demande et à sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 4] soutient pour l’essentiel que le juge des référés n’est pas compétent pour étendre les opérations d’expertise ordonnées par le juge du fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il est constant que les opérations d’expertise, dont M. [R] [C] sollicite l’extension à la société CONTROLE DE LA PASSERELLE, ont été ordonnées par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse aux termes d’une ordonnance rendue le 24 avril 2025.
Or, il résulte des dispositions précitées que le juge de la mise en état, après sa désignation, est seul compétent pour ordonner toute mesure d’instruction, comme l’extension des opérations d’expertise en cours à d’autres parties sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que cette demande d’extension des opérations d’expertise est irrecevable devant la juridiction des référés.
Sur les frais et dépens :
Il s’avère inéquitable de laisser à la charge de la société [Adresse 4] la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [R] [C] à payer à la société CONTROLE DE LA PASSERELLE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARONS la demande d’extension des opérations d’expertise formée par M. [R] [C] irrecevable ;
CONDAMNONS M. [R] [C] à payer à la société [Adresse 4], représentée par M. [L] [A], ès qualités de liquidateur amiable, une indemnité de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [R] [C] aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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