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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 23 janv. 2026, n° 25/02418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. BOURSOBANK |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 23 Janvier 2026
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [W] [E]
Madame [B] [E]
[Adresse 1]
Demandeur comparant en personne D’une part,
ET:
S.A. BOURSOBANK
[Adresse 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Novembre 2025
date des débats : 28 Novembre 2025
délibéré au : 23 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/02418 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5LA
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Madame et Monsieur [E]
— CCC à S.A. BOURSOBANK
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 12 juin 2025, Monsieur [W] [E] et Madame [B] [R] épouse [E] ont saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamnée la SA BOURSOBANK à leur payer la somme de 3900€ outre les intérêts au taux légal applicables à compter du 27 juillet 2023 majoré de 15 points (21,82%) au titre des opérations frauduleuses effectuées sur leur compte bancaire à leur insu, outre 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une tentative de médiation du 9 septembre 2024 est restée infructueuse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience les époux [E] exposent être titulaires d’un compte bancaire auprès de la SA BOURSOBANK auquel est associée une carte bancaire ni perdue ni volée.
Ils expliquent que le 27 juillet 2023, Madame [B] [E] a reçu l’appel d’un prétendu conseiller du service sécurité de la société BOURSOBANK affichant le numéro de téléphone de sa banque lui annonçant une fraude en cours sur son compte bancaire.Ils affirment que le faux conseiller connaissait de nombreuses informations personnelles les concernant, ce qui les a rassurés.
Ils indiquent avoir suivi les instructions et confirmé trois virements sur un compte intermédiaire après avoir enregistré un nouvel IBAN à leur nom dont le numéro commençait par les lettres LT et ce, en vue d’être remboursés de la prétendue fraude en cours.
Ils ajoutent avoir constaté que 3 virements avaient été effectués depuis leur compte bancaire sur un compte inconnu ouvert en LITHUANIE, soit les sommes de 2000€, 1800€ et 1900€ pour un montant total de 5 700€.
Ils affirment que la SA BOURSOBANK avait eu connaissance de plusieurs cas d’usurpation de son numéro de téléphone aux fins de fraude mais ne les a pas informés.
Ils reconnaissent que la SA BOURSOBANK leur a remboursé la somme de 1800€ le 31 juillet 2023.
Ils reprochent à la défenderesse de leur avoir refusé le remboursement des deux autres virements aux motifs que les mesures de protection n’avaient pas été respectées.
Ils sollicitent en conséquence la somme de 3900€ à ce titre considérant ne pas avoir commis de grave négligence à défaut de toute information communiquée par la banque qui avait connaissance des agissement frauduleux.
A cette même audience, la SA BOURSOBANK n’a pas comparu ni ne s’y est fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS
En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. »
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En outre l’article 473 prévoit que :« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
« Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Sur la demande principale
Il ressort des dispositions des articles 1130 et 1193 du code civil que :
« Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24 le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
« Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. »
« En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent:
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
« Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée. »
« Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
Enfin l’article L133-19 du même code précise quant à lui :
« I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L133-17 les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50€.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L. 133-17. »
En l’espèce, les époux [E] sont titulaires d’un compte bancaire auprès de la SA BOURSOBANK auquel est associée une carte bancaire ni perdue ni volée.
Il n’est pas contesté que suite à l’appel d’un faux conseiller bancaire le 27 juillet 2023, leur indiquant une fraude en cours sur leur compte bancaire, ils ont confirmé trois virements sur un compte intermédiaire après avoir enregistré un nouvel IBAN à leur nom et ce, en respectant les consignes préconisées par le fraudeur en vue d’être remboursés de la fraude en cours.
Leur interlocuteur s’est présenté comme étant conseiller bancaire de la SA BOURSOBANK et a utilisé le numéro d’appel du service urgence de la banque afin de les mettre en confiance.
Ils ont constaté 3 débits de 2000€, 1800€ et 1900€ pour un montant total de 5 700€ sur un compte inconnu ouvert au nom de Monsieur [W] [E].
Ils ont contesté être à l’origine du paiement et déposé plainte le 27 juillet 2023 puis formulé une déclaration de fraude auprès de leur banque en sollicitant le remboursement de la somme de 5700€.
La SA BOURSOBANK refuse le remboursement aux motifs que les époux [E] n’ont pas respecté les mesures de protection.
Cependant, il ressort des dispositions du Code monétaire et financier une responsabilité de plein droit et d’ordre public de la banque qui doit restituer immédiatement le montant d’une opération bancaire non autorisée sauf soupçon d’une fraude de l’utilisateur ou lorsqu’elle démontre que le client a commis une négligence grave à ses obligations.
Or, en l’espèce aucune fraude n’est imputable aux époux [E].
Par ailleurs, les conditions très particulières de la technique utilisée en l’espèce pour l’escroquerie, sous forme de « phishing » ou « hameçonnage » qui met en confiance la victime, ne permettent pas de caractériser une négligence grave des demandeurs, dès lors que l’auteur de la fraude a prétendu être un conseiller bancaire du client et a persuadé les époux [E] que l’opération était sécurisée tout en leur faisant supposer une situation d’urgence, puisqu’il a fait croire aux victimes qu’ils étaient l’objet d’une fraude sur leur compte bancaire.
Or, ce mode opératoire qui est réalisé de façon téléphonique en utilisant le numéro de téléphone de la banque pour mettre en confiance la victime, puis en la manipulant afin qu’elle crée un numéro d’IBAN portant son propre nom afin d’y faire trois virements pour la somme de 5700€ afin d’échapper à la fraude en cours, pousse les victimes à agir très rapidement dans le but d’abaisser leur vigilance.
En conséquence la banque ne caractérise aucune négligence grave à la charge des époux [E].
Par ailleurs, La SA BOURSOBANK ne produit aucun document qui attesterait que les époux [E] ont utilisé leur code personnel pour valider les trois virements frauduleux ni un protocole de sécurité renforcé.
En outre, en remboursant un des virements de 1800€ le 27 juillet 2023, la défenderesse reconnaissait qu’elle était tenue de rembourser les sommes prélevées au titre des opérations non autorisées.
Enfin, en ne se faisant pas représenter à l’audience et en ne produisant aucune pièce attestant de la grave négligence commise par les époux [E], La SA BOURSOBANK échoue à rapporter la preuve que les demandeurs seraient à l’origine du débit frauduleux.
A défaut de justifier d’une négligence grave de la part des époux [E] il convient de condamner la SA BOURSOBANK à leur payer la somme de 3900€ correspondant aux deux virements frauduleux non remboursés.
Enfin cette somme produira intérêt au taux légal applicable au 27 juillet 2023 majoré de 15 points, à la date de la mise en demeure du 9 août 2023.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de fixer à la somme de 200€ l’indemnité pour frais irrépétibles que la SA BOURSOBANK devra payer aux époux [E] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA BOURSOBANK, partie perdante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Condamne la SA BOURSOBANK à payer aux époux [E] la somme de TROIS MILLE NEUF CENT EUROS (3900€), en remboursement des deux virements frauduleux non encore remboursés, qui portera intérêts au taux légal applicable au 27 juillet 2023 majoré de 15 points à la date de la mise en demeure du 9 août 2023 ;
Déboute les époux [E] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SA BOURSOBANK à payer aux époux [E] la somme de DEUX CENTS EUROS (200€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA BOURSOBANK aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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