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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 16 févr. 2024, n° 20/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
1 Expédition délivrée à Me Agnès SIMERAY par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 20/00056
N° Portalis 352J-W-B7D-CRMSH
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
27 Décembre 2019
JUGEMENT
rendu le 16 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Agnès SIMERAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012019065522 du 03/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [K], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président
Monsieur CASARINI, Assesseur
Monsieur BIDOU, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de greffier, lors des débats, assistés de Rachel NIMBI, Greffier, lors du prononcé
Décision du 16 Février 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 20/00056 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRMSH
DEBATS
A l’audience du 20 Janvier 2021 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021 prorogé au16 Février 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 27 décembre 2019 au greffe du Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, Madame [J] [U] [I] a contesté le refus opposé par l’URSSAF Ile de France de lui accorder le bénéfice de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE).
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.
L’audience a eu lieu le 20 janvier 2021 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Madame [J] [U] [I] sollicite du tribunal qu’il :
• annule la décision en date du 30 septembre 2019 par laquelle les services de l’URSSAF Ile de France ont refusé de faire droit à sa demande au bénéfice du dispositif de l’ACCRE,
• lui accorder le bénéfice de l’ACCRE depuis la date de sa création d’activité le 27 octobre 2018,
• lui accorder l’application des taux de cotisations sociales réduits sur les premières années d’exercice, du fait de son statut de micro-entrepreneur,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Elle expose qu’alors étudiante, elle a adressé à l’URSSAF Ile de France une déclaration de création d’entreprise le 27 octobre 2018 en vue d’une activité professionnelle libérale d’enseignement en tant que formatrice de français à compter de cette même date et que pour cette même activité, elle a rempli le 18 juillet 2019 une demande d’aide à la création et la reprise d’une entreprise (ACCRE), or, le 24 juillet 2019, l’URSSAF Ile de France lui a indiqué qu’elle ne remplissait pas les conditions d’octroi de cette aide au motif qu’elle disposait de 45 jours à compter de la date de dépôt de la liasse Centre de Formalités des Entreprises (CFE) pour lui adresser son dossier ACCRE et que ce délai n’avait pas été respecté ;
Elle ajoute qu’elle a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 30 septembre 2019 ;
Elle reproche à l’URSSAF Ile de France un défaut d’information lors de la déclaration du début d’activité : cette situation lui est préjudiciable puisqu’elle se voit appliquer un taux de cotisations de 22% depuis sa création d’activité au lieu du taux réduit de 5,5% la première année avec le dispositif ACCRE ;
Elle fait valoir sa bonne foi, notion apparue par la loi ESSOC n°2018-727 du 10 août 2018 et son droit à l’erreur ;
Elle relève que le dispositif ACCRE a été étendu à tous les créateurs d’entreprise depuis le 1er janvier 2019, sans conditions : l’aide est ainsi accordée de manière automatique sans qu’aucune démarche ne soit nécessaire de la part du créateur d’entreprise et cela crée une situation d’inégalité entre elle et les autres cotisants, ce d’autant qu’elle a des revenus modestes et qu’elle est en situation précaire, hébergée chez un tiers ;
Elle indique qu’en tout état de cause, son état de santé ne lui permettait pas de déposer sa demande d’exonération avant le 10 novembre 2018 alors que la prescription ne court pas contre celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir en raison d’un empêchement résultant notamment de la force majeure.
L’URSSAF Ile de France maintient son refus ;
Elle objecte que le droit à régularisation en cas d’erreur de bonne foi du cotisant, créé par la loi n°2018-727 a un champ d’application limité puisqu’il vise la première erreur : il ne peut s’appliquer en cas de retard ou d’omissions de déclarations.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [J] [U] [I], déposées pour l’audience du 21 octobre 2020,
Vu les observations orales des parties.
MOTIFS
Madame [J] [U] [I] a adressé le 27 octobre 2018 à l’URSSAF Ile de France une demande d’immatriculation en qualité de micro-entrepreneur pour une activité d’enseignement à compter de cette même d’acte.
Elle a demandé à bénéficier de l’exonération des cotisations sociales dans le cadre de l’ACCRE le 18 juillet 2019.
L’article L131-6-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose ceci :
I.-Bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l’article L611-1 du présent code ou de l’article L722-4 du Code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l’articleL311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l’article L722-4 du Code rural et de la pêche maritime.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui:
1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l’article L613-7 du présent code et de l’une des catégories mentionnées à l’article L5141-1 du Code du travail ;
2° Soit ne relèvent pas des articles L613-7 et L642-4-2 du présent code.
II.-L’exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois.
Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l’article L241-3 du présent code, l’exonération est totale. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l’exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale.
L’exonération prévue à l’alinéa précédent porte :
1° Sur les cotisations à la charge de l’employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d’exonération, si ces personnes relèvent d’un régime de salariés ;
2° Sur les cotisations dues au titre de l’activité exercée au cours de la période d’exonération, si ces personnes relèvent d’un régime de non-salariés.
Les personnes relevant du dispositif mentionné à l’article L613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d’exonération auprès de l’organisme mentionné à l’article L213-1.
Les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif mentionné à l’article L613-7 et bénéficiant de l’exonération prévue au présent article, à l’exclusion des conjoints collaborateurs des assurés relevant du titre V du livre VI ayant opté pour le calcul de leurs cotisations selon les modalités prévues au 3° de l’article L662-1, peuvent bénéficier de cette exonération. Dans ce cas, le revenu pris en compte pour déterminer le montant de l’exonération accordée correspond à la fraction du revenu du chef d’entreprise attribuée au conjoint collaborateur.
Cette fraction est alors déduite du revenu permettant de déterminer le montant d’exonération applicable aux cotisations du chef d’entreprise.
III.-Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L613-1 et L621-3 du présent code et à l’article L731-13 du Code rural et de la pêche maritime.
IV.-Une personne ne peut bénéficier de l’exonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure.
L’article R5141-1 du Code du travail édicte que les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée, prévues au présent chapitre, comprennent :
1° L’exonération de cotisations sociales prévue à l’article L161-1-1 du Code de la sécurité sociale. Cette exonération peut être cumulée avec les allocations mentionnées à l’article 9 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1988 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
2° L’avance remboursable prévue à l’article L5141-2. La dotation aux jeunes agriculteurs accordée en application des articles R343-3 et suivants du Code rural et de la pêche maritime n’est pas cumulable avec cette avance remboursable ;
3° Le versement par l’Etat, aux bénéficiaires des exonérations prévues au 1°, effectué conformément aux dispositions de l’article L5141-3. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d’indemnisation au titre de l’allocation d’assurance, le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L5423-1 est maintenu jusqu’au terme du bénéfice de ces exonérations ;
4° Le financement partiel par l’Etat des actions de conseil et d’accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d’entreprises en application de l’article L5141-5 du Code du travail.
L’article R5141-8 du Code du travail, en vigueur jusqu’au 31 mars 2021 et par conséquent applicable à la présente espèce, la déclaration de création d’entreprise datant du 15 juin 2020, énonçait que "la demande d’attribution d’exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l’article R5141-1 est adressée au centre de formalités des entreprises.
Elle peut être introduite dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d’entreprise.
Elle est introduite au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit ce dépôt.".
Or ce n’est que 18 juillet 2019 que la demande de bénéfice de l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACCRE) a été présentée par Madame [J] [U] [I], soit au-delà du délai imparti par le texte précité.
Toutefois, l’article L123-1 du Code des relations entre le public et l’administration, créé par la loi n°2018-727 du 10 août 2018, dispose qu’ "une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.".
Les caisses de sécurité sociales, au sens du texte susvisé, sont assimilées à l’administration.
La demande de bénéfice de l’ACCRE par la personne déclarant une création d’activité aux URSSAF en ligne était assez complexe puisqu’après avoir dûment déclaré sa création d’activité, le futur cotisant ne devait pas quitter sa session internet et faire à la suite une demande complémentaire d’ACCRE, à défaut dans les 45 jours, étant précisé que Madame [J] [U] [I] était à l’époque dans un état de fragilité psychologique et que ce dispositif de déclaration complémentaire a été depuis lors été abandonné ;
Madame [J] [U] [I] remplit les conditions du texte précité et est fondée à invoquer le « droit à l’erreur ».
Il sera en conséquence fait droit à sa requête.
Aucun élément ne justifie de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— Annule la décision en date du 24 juillet 2019 par laquelle les services de l’URSSAF Ile de France ont refusé de faire droit à la demande de Madame [J] [U] [I] au bénéfice du dispositif de l’ACCRE ;
— Accorde à Madame [J] [U] [I] le bénéfice de l’ACCRE depuis la date de sa création d’activité le 27 octobre 2018 ;
— Accorde à Madame [J] [U] [I] l’application des taux de cotisations sociales réduits sur les premières années d’exercice, du fait de son statut de micro-entrepreneur ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Met les dépens à la charge de l’URSSAF Ile de France
Fait et jugé à Paris le 16 Février 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 20/00056 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRMSH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [J] [U] [I]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7 ème page et dernière
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