Tribunal Judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 2 septembre 2025, n° 23/01294
TJ Saint-Quentin 2 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la communication des pièces

    La cour a jugé que la demande de communication des pièces était devenue sans objet, car les documents requis avaient déjà été fournis.

  • Rejeté
    Utilité de la communication des courriers des compagnies d'assurance

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas justifié l'utilité de leur demande de communication de pièces, les compagnies ayant déjà communiqué les documents requis.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé de ne pas faire droit à cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des frais à ce stade de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le juge de la mise en état a été saisi par les consorts [D]-[B] qui demandaient la communication de pièces relatives à des contrats d'assurance-vie et d'autres documents liés à la succession de leur mère, [K] [D]. Les questions juridiques posées concernaient la pertinence et l'existence des pièces demandées, ainsi que la possibilité d'ordonner leur communication sous astreinte. Le tribunal a conclu que la demande de communication du récépissé du greffe était devenue sans objet et a débouté les demandeurs de leur demande de communication des courriers des compagnies d'assurance, considérant qu'ils n'avaient pas justifié l'utilité de cette demande. Enfin, le juge a réservé les dépens et a débouté chaque partie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Quentin, ch. 3, 2 sept. 2025, n° 23/01294
Numéro(s) : 23/01294
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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