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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 19 mai 2026, n° 23/37145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/37145 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2I5C
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Kamila EL-ABDI, Avocat, E1326
DÉFENDERESSE
Madame [C] [V] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Lorraine CHRETIEN, Avocat, #A0025
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Hamid BIAD lors des débats
Marie LEFEVRE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Monsieur [T] [X], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], et Madame [C] [V], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (Thaïlande), se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 4] (Thaïlande), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Le 28 juillet 2023, Monsieur [T] [X] a assigné Madame [C] [V] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2024, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a :
autorisé la résidence séparée des époux,attribué le domicile conjugal à l’époux,alloué à l’épouse la somme de 300 € au titre du devoir de secours.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7/10/2025, Monsieur [T] [X] sollicite :
le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,qu’il soit jugé que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance,la fixation de la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 1er mars 2023,le rejet de la demande de Madame [V] en paiement d’une prestation compensatoire,l’attribution du droit au bail afférent au domicile conjugal.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30/05/2025, Madame [C] [V] sollicite :
le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,qu’il soit jugé qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance,qu’il soit dit n’y avoir lieu à liquidation ou partage,le constat de la révocation des avantages matrimoniaux réciproques,la fixation de la date des effets du divorce concernant les biens des époux à l’assignation,la condamnation de Monsieur [T] [X] à lui verser un capital de 20 000 € au titre de la prestation compensatoire
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogée au 19 mai 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [T], [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
ET
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (Thaïlande)
Mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (Thaïlande)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 28 juillet 2013 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à l’époux le droit au bail sur le domicile conjugal situé [Adresse 3], [Localité 1], à charge pour lui de régler les charges et frais afférents ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [C] [V] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Fait à Paris, le 19 Mai 2026
Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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