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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 11 déc. 2024, n° 24/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [H] [D]
[A] [O] épouse [D]
c/
[S] [E]
[Y] [G] épouse [E]
N° RG 24/00388 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INCP
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP LDH AVOCATS – 16-1Me Alain RIGAUDIERE – 102
ORDONNANCE DU : 11 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Mme [A] [O] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Alain RIGAUDIERE, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [S] [E]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Mme [Y] [G] épouse [E]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentés par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
0
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024, puis prorogé au 11 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 30 décembre 2003 M. [H] [D] et Mme [A] [O] épouse [D] sont propriétaires d’une habitation et d’un terrain l’entourant situés [Adresse 5] à [Localité 15], soit la parcelle cadastrée AS [Cadastre 4].
M. [S] [E] et Mme [Y] [E] sont propriétaires de la parcelle voisine numérotée au cadastre sous le numéro AS [Cadastre 3]. Les deux parcelles sont bordées par un mur droit en pierres formant soutènement du fond supérieur qui est la propriété M. et Mme [E].
Le 8 décembre 2023 une partie de ce mur en pierres s’est effondrée, sur plusieurs mètres, tombant du côté de la propriété des époux [D].
Par acte d’huissier de justice du 16 juillet 2024, les époux [D] ont assigné M. et Mme [E] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Les époux [D] demandent au juge des référés de :
— les juger recevables et fondés en leurs demandes ;
— désigner tel expert qu’il plaira à Mme la présidente du tribunal judiciaire ;
— donner acte aux époux [D] de ce qu’ils offrent de consigner telle provision qu’il plaira au titre des frais et honoraires d’expertise ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les époux [D] font valoir que :
M. et Mme [E] ont procédé à des travaux de surélévation de leur propriété à l’emplacement du mur effondré ;
ce mur leur appartient en pleine propriété et n’est pas mitoyen ;
ils fournissent dans leur dossier un procès-verbal de constat dressé par Maître [L], commissaire de justice, du 23 décembre 2023 aux fins de déterminer l’existence des différents désordres allégués ;
ils fournissent en soutien de leur demande un rapport d’expertise de M. [P], du 21 février 2024, missionné par leur assureur ;
ils affirment que l’expertise judiciaire est justifiée pour déterminer les causes de l’effondrement du mur et les coûts des travaux de remise en état, avant action au fond. D’autant plus que les experts des parties s’opposent sur les causes plausibles de l’effondrement.M. et Mme [E] demandent au juge des référés de :
— juger les époux [D] tant irrecevables que mal fondés en leur action ;
— les débouter de leur demande d’expertise judiciaire ;
— condamner solidairement les époux [D] aux dépens de procédure.
M. et Mme [E] font valoir que :
ils fournissent leur propre rapport d’expertise rendu par Mme [B], du 24 février 2024, qui contredit celui des époux [D] sur les causes de l’effondrement ;
ils estiment que les époux [D] ne justifient pas de leur droit de propriété sur ledit mur et que dès lors ils sont infondés à solliciter une mesure d’expertise judiciaire car ne justifiant pas d’un motif légitime selon l’article 145 du code de procédure civile ;
ils s’appuient sur le cadastre et les conclusions de l’expert des époux [C] qui précise que « la définition de la propriété du mur est essentielle dans l’analyse de ce dossier afin de déterminer l’identité du lésé », et dit ne pas être « en capacité de statuer sur la propriété de ce mur » alors que « seule l’intervention d’un géomètre pourrait permettre de trancher cette difficulté ».
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce les époux [D] versent au dossier un constat de commissaire de justice du 23 décembre 2023 réalisé par Maître [L] ainsi qu’un rapport d’expertise de M. [P] du 21 février 2024. M. et Mme [E] fournissent en outre un rapport d’expertise de Mme [B] du 21 février 2024. Il en résulte que les époux [D] justifient d’un motif légitime à avoir ordonné une expertise sur les désordres et les causes de l’effondrement partiel du mur, indépendamment de la question de la propriété qui devra être réglée le cas échéant par le juge du fond, dès lors que ce mur sépare les deux propriétés et que l’effondrement partiel est intervenu sur la propriété des époux [D].
Les époux [D] justifient donc d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire.
Il convient de faire droit à la demande des époux [D] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés des demandeurs et avec la mission retenue au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les défendeurs à l’instance en demande d’expertise ne peuvent pas être considérés comme parties perdantes à ce stade de la procédure; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge des époux [D].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte aux époux [D] de ce qu’ils offrent de consigner telle provision qu’il plaira au titre des frais et honoraires d’expertise ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Email : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 12], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 6] à [Adresse 14]), sur les parcelles cadastrées AS [Cadastre 3] et AS [Cadastre 4] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertises amiables ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation (effondrement d’un mur en pierres) et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les époux [D] à la régie du tribunal au plus tard le 12 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement les époux [D] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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