Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 18 déc. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00269 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3TL
N° Minute : 25/00314
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [B], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
EQUIPNEU SA à conseil d’administration immatriculée au RCS sous le n°302 455 134, ayant son siège social sis [Adresse 7] à [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 04 Décembre 2025
ORDONNANCE Contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2024, madame [H] [B] a acquis un véhicule de marque Citroën modèle C3 immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la société GARAGE KARLINSKI, moyennant un prix de 8.146,76 euros.
Le 16 novembre 2022, le véhicule a été affecté d’un dysfonctionnement matérialisé par un message de défaut moteur. Le garage EQUIPNEU POINT S a procédé à une intervention le jour-même.
Suite à la réapparition du message de défaut moteur, le véhicule a été pris en charge par la société BERNARD MORTIER qui a établi un ordre de réparation d’un montant total de 5.814,91 euros.
Le service d’assistance clientèle de la société CITROEN a adressé à madame [H] [B] une proposition de prise en charge des désordres à hauteur de 1.650,00 euros TTC.
Le 15 mai 2024, une expertise amiable a été réalisée par la société GROUPE LANG ET ASSOCIES à la requête de madame [H] [B]. Il a été conclu selon rapport du 9 juin 2024 à la présence de plusieurs désordres affectant le véhicule.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié les 22 juillet 2024 et 8 août 2024, madame [H] [B] a fait assigner la société GARAGE KARLINSKI CITROEN, et la société AUTOMOBILES CITROEN, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 29 août 2024, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens et les frais irrépétibles devant être réservés.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00216, le juge des référés de ce siège a ordonné une mesure d’expertise entre madame [H] [B] d’une part, et la société AUTOMOBILES CITROEN et la société GARAGE KARLINSKI d’autre part, confiée à monsieur [N] [U], expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 octobre 2025 et enregistré sous le numéro RG 24/00269, madame [H] [B] a fait assigner la société EQUIPNEU, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 20 novembre 2025, aux fins de voir étendre les opérations d’expertise précédemment ordonnées à son égard, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, madame [H] [B], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la société EQUIPNEU, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise
Lorsque la demande tend à rendre les opérations d’expertise opposables à un tiers à la procédure initiale, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l’expert avant que sa mission ne soit étendue.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la note établie par l’expert judiciaire le 5 octobre 2025, que la société EQUIPNEU est intervenue sur le véhicule litigieux peu de temps avant la panne dénoncée. L’expert judiciaire précise ainsi qu'“il sera nécessaire d’appeler en la cause les Ets EQUIPNEU POINT S [Localité 3], qui sont intervenus sur le véhicule juste avant la panne déclarée selon facture n°399034 établie le 22/11/2022 (…) Ceci afin que mes opérations d’ouverture du moteur (…) soient opposables à la société EQUIPNEU POINT S [Localité 3]”.
Partant, la demande d’extension des opérations d’expertise à la société EQUIPNEU est justifiée par un motif légitime, dès lors qu’il est opportun de permettre à la société défenderesse intervenue sur le véhicule litigieux, d’intervenir à l’expertise judiciaire.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision, ainsi que de proroger le délai de dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2026.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner madame [H] [B] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire de Dunkerque, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Étendons à la société EQUIPNEU les opérations d’expertise confiées à monsieur [N] [U] en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 19 décembre 2024 rendue dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 24/00216 ;
Disons que l’expert mettra la société EQUIPNEU en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert convoquera régulièrement la société EQUIPNEU à l’ensemble des opérations d’expertise qui seront diligentées et que les constatations réalisées suite à cette convocation régulière et dans le respect des règles inhérentes au principe du caractère contradictoire de l’expertise, lui seront opposables ;
Disons que les opérations techniques se dérouleront après convocation régulière par l’expert judiciaire de l’intégralité des parties et dans le respect du principe du caractère contradictoire de l’expertise ;
Disons que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe;
Ordonnons la prorogation du délai de dépôt du rapport de l’expert au 31 mars 2026 ;
Condamnons à titre provisionnel madame [H] [B] aux dépens de la présente instance de référé;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 18 décembre 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Prix ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Demande ·
- Dessaisissement
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Tiers
- Enfant majeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Concours ·
- Frais d'étude ·
- Autonomie financière ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Étudiant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Indivision successorale ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Évaluation ·
- Bien meuble ·
- Licitation ·
- Valeur
- Saisie conservatoire ·
- Impôt ·
- Mainlevée ·
- Associations ·
- Exécution ·
- Ouverture ·
- Service ·
- Entreprise ·
- Exploit ·
- Jugement
- Véhicule ·
- Cession ·
- Immatriculation ·
- Carte grise ·
- Contravention ·
- Certificat ·
- Amende ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.