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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 6 nov. 2024, n° 24/09409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Novembre 2024
MINUTE : 2024/1109
N° RG 24/09409 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5WD
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Association JOB ODYSSEE
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.C.P. [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Maître [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDEUR
SIE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Octobre 2024, et mise en délibéré au 06 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue sur requête le 4 avril 2024, le juge de l’exécution de ce siège a autorisé le comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 8] a faire pratiquer une saisie conservatoire pour 676.108 euros sur les comptes de l’association JOB ODYSSEE détenus auprès de la SA société générale.
Par jugement contradictoire rendu le 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté l’état de cessation des paiements de l’association, a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a désigné Maître [M] [R] ès qualités de mandataire judiciaire et Maître [F] [V] ès qualités d’administrateur judicaire.
Par courrier recommandé du 5 août 2024, l’administrateur judiciaire à demander à l’administration des finances publiques de procéder à la mainlevée immédiate des saisies conservatoires estimant que le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Par exploit d’huissier du 18 septembre 2024, l’association JOB ODYSSEE a fait assigner le service des impôts des entreprises de [Localité 8] aux fins de voir :
Vu l’article L622-21 II du Code du Commerce
Vu les articles L.511-1, L.511-2, L.512-1 et suivants, R R511-7; R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,
Déclarant la demande de l’Association JOB ODYSSEE recevable et bien fondée, À TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER la caducité de la saisie conservatoire pratiquée par le SIE DE [Localité 8] en date du 04 avril 2024
— CONSTATER que SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES de [Localité 8] ne justifie d’aucune circonstance menaçant le recouvrement de sa créance ;
En conséquence,
— ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES de [Localité 8] ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Association JOB ODYSSEE les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
En conséquence,
— CONDAMNER le SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES de [Localité 8] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES de [Localité 8] aux entiers dépens.
Par exploit d’huissier du 23 septembre 2024, Maître [M] [R] et Maître [F] [V] ès qualités ont fait assigner le service des impôts des entreprises de [Localité 8] aux mêmes fins.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 6 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Régulièrement assigné dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploits d’huissier des 18 et 23 septembre 2024, le comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 8] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
A l’audience, les demandeurs, représentés, ont soutenu leur demande.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’absence de comparution du service des impôts des entreprises de [Localité 8]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II – Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article R. 511-2 du code précité dispose que le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur, l’article R. 512-2 que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure, l’article R. 512-3 que les autres contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure.
L’article R. 523-3 du code précité indique que dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité (…)
2° Une copie du procès-verbal de saisie?;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile?;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie.
En l’espèce, les demandeurs ne sollicitent pas la nullité de la saisie conservatoire litigieuse sur le fondement des dispositions précitées. En revanche, ils considèrent qu’en raison de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont fait l’objet l’association JOB ODYSSEE, la caducité de la mesure doit être prononéce.
A cet égard, il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 622-21-II du code de commerce : « sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture ».
C’est ainsi que même si la mesure conservatoire n’est pas visée par cette interdiction comme ne constituant pas une mesure d’exécution forcée, la conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire pratiquée antérieurement au jugement d’ouverture, qui seule emporte attribution immédiate de la créance, est interdite des suites de l’ouverture de la procédure collective. Par suite, une saisie conservatoire pratiquée antérieurement au jugement d’ouverture et non convertie en saisie-attribution également avant l’ouverture de la procédure collective, n’emporte plus affectation spéciale et privilège au profit du créancier saisissant et doit ainsi faire l’objet d’une mainlevée (voir en ce sens l’arrêt rendu le 19 mai 1999 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, n° 97-13.672).
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’au moment où le jugement rendu le 4 juillet 2024 a ordonné le redressement judiciaire de l’association JOB ODYSSEE, la saisie conservatoire ordonnée le 4 avril 2024 avait fait l’objet, antérieurement à ce jugement, d’une conversion en saisie-attribution.
En conséquence, la saisie conservatoire n’emporte plus affectation spéciale et privilège au profit du créancier saisissant si bien que sa mainlevée immédiate sera ordonnée.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le service des impôts des entreprises de [Localité 8] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à son application.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 4 avril 2024 par le comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 8] pour 676.108 euros sur les comptes de l’association JOB ODYSSEE détenus auprès de la SA société générale ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 8] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 6 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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