Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 2, 6 novembre 2024, n° 24/09409
TJ Bobigny 6 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

    La cour a jugé que la saisie conservatoire, pratiquée avant le jugement d'ouverture, n'emporte plus affectation spéciale et privilège au profit du créancier saisissant, justifiant ainsi la mainlevée.

  • Accepté
    Absence de justification de la créance par le défendeur

    La cour a constaté que le service des impôts n'a pas comparu et n'a pas apporté d'éléments justifiant la saisie, ce qui a conduit à ordonner la mainlevée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a jugé que le service des impôts, en succombant, devait être condamné aux dépens.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 6 nov. 2024, n° 24/09409
Numéro(s) : 24/09409
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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