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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 25 sept. 2025, n° 22/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE CARTIER, S.A.S. CHLOE c/ Société ASTEREN, S.A.R.L. DEFI INTERNATIONAL, D |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître [R] #L0084
— Maître ALTAN-ELHAIK #E1876
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 22/01260
N° Portalis 352J-W-B7G-CV6XN
N° MINUTE :
Assignation du :
26 janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 25 septembre 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. CHLOE
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.S. SOCIETE CARTIER
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Maître Jérôme TASSI de la SELEURL JTA-ECM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0084
DÉFENDEURS
S.A.R.L. DEFI INTERNATIONAL
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. 2M & Associés,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Société ASTEREN
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentées par Maître Alexandra ATLAN-EL HAÏK de la SELARL ATLAN & BOKSENBAUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1876
_________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 12 mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 25 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
La société [U], qui exerce une activité de conception, développement, fabrication et commercialisation de bijoux, de parfums et de prêt-à-porter, est titulaire :- de la marque verbale de l’Union Européenne “[U]” déposée le 5 mars 2004 et enregistrée sous le numéro 368366 en classes 3, 9, 14, 18 et 25,
— de la marque verbale de l’Union Européenne “[U]” déposée le 8 juin 2012 et enregistrée sous le numéro 10951762 en classes 35, 48, 42 et 45.
La société Cartier se présente comme titulaire d’une licence sur ces marques pour la fabrication et la commercialisation de produits vendus sous ces marques.
Dans le cadre du développement d’une activité de vente de “boxes de bijoux” sur l’internet, M. [S] [D] et la société Défi international dont il est le gérant avaient respectivement déposé la marque verbale française “[J] & [U]” en 2012 et la marque semi-figurative française en 2013, ce qui a donné lieu à une opposition de la société [U], puis à des négociations qui ont abouti à la signature d’un accord de coexistence en mai 2013, lequel a fait l’objet d’un avenant en mai 2015.
Dans le cadre de cet accord, M. [D] a retiré sa demande d’enregistrement et la société Défi international a limité la sienne, ce qui a donné lieu à l’enregistrement de la marque semi-figurative de l’Union européenne n°14956627, , en classe 35.
Le 7 mars 2017, M. [D] a déposé la marque verbale française “L’Atelier d'[J] & [U]” en classes 14, 29, 30 et 43 ; tandis que le 6 septembre 2019, la société Defi international a déposé la marque verbale de l’Union Européenne “L’ATELIER [J]&[U]” en classes 14, 18 et 25. Leur enregistrement a été refusé par l’Office européen pour la propriété intellectuelle (EUIPO), puis par la chambre des recours à la suite des oppositions formées par la société [U], motif pris qu’il existait un risque de confusion avec les marques de celle-ci.
Leur reprochant l’usage des signes “[J]&[U]” et “L’atelier d'[J]&[U]” en violation de l’accord de coexistence, la société [U] a fait dresser un constat par un commissaire de justice le 21 mai 2021, avant de saisir le juge des référés qui, selon ordonnance en date du 2 novembre 2021, a statué en ces termes :- “ Constate qu’en faisant usage de la marque "[J] et [U]« sous sa forme verbale, en déposant les marques verbales »L’Atelier [J] et [U]", en apposant les marques sur un bijou, et en proposant à la vente leurs bijoux dans des boutiques physiques, la société Defi international et M. [S] [D] ont violé les dispositions de l’accord de coexistence conclu avec la société [U];
— Ordonne par conséquent à la société Defi international ainsi qu’à M. [S] [D] de retirer la marque verbale française n°4343744 et la marque verbale de l’Union Européenne L’ATELIER [J]&[U] n°18120587 déposées en violation de leurs engagements contractuels, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant 6 mois ;
— Fait défense à la société Defi international et à M. [S] [D] d’utiliser tout signe comprenant le terme [U], pour fabriquer, importer, détenir, offrir en vente et vendre, physiquement ou en ligne, quelque produit que ce soit (et notamment les bijoux ou la vente de bijoux en ligne), à l’exception de l’usage du logotype pour des services de vente en ligne de bijoux à condition que ces articles ne portent pas le terme [U], et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée courant à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant 6 mois ;
— Se réserve la liquidation des astreintes prononcées ;
— Condamne la société Defi international et M. [S] [D] à payer à la société [U] la somme de 20.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts réparant le préjudice subi du fait des violations contractuelles ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
— Condamne la société Defi international et M. [S] [D] à payer à la société [U] la somme de 10.000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la société Defi international et M. [S] [D] aux dépens et autorise Maître Jérôme Tassi à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.”
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 novembre 2021, M. [D] et la société Defi international ont notifié à la société [U] la résiliation de l’accord de coexistence après expiration d’un délai de préavis de sept jours, ce que cette dernière a contesté.
Se prévalant de la violation de l’accord, la société [U] a assigné la société Defi international et M. [D] devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié le 26 janvier 2022 aux fins de réparation.
Selon jugement en date du 2 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé une mesure de sauvegarde de justice au bénéfice de la société Defi international .
Le 24 février 2022, la société [U] a déclaré une créance d’un montant 535.420 euros au passif de la société Defi international , et la société Cartier une créance d’un montant de 45.000 euros.
Par assignation signifiée le 14 mars 2022, les sociétés [U] et Cartier ont fait intervenir les sociétés 2M & associés et Asteren, ès qualités d’administrateur et de mandataire judiciaire de la société Defi international .
Selon ordonnance en date du 23 novembre 2022 le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, les sociétés [U] et Cartier ont soulevé la prescription de la demande renconventionnelle en annulation de l’accord de coexistence et de l’avenant, et ont sollicité des mesures provisoires.
Selon ordonnance en date du 8 février 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement et a rejeté les demandes de mesures provisoires ainsi que celles aux fins de mise hors de cause.
Selon ordonnance en date du 30 janvier 2023, le juge-commissaire a prononcé la résiliation de l’accord de coexistence.
Selon jugement en date du 31 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résiliation du plan de sauvegarde et placé la société Défi international en redressement judiciaire.
Selon ordonnance en date du 25 juin 2024 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives (“conclusions n°2”) notifiées le 21 juin 2024 par voie électronique, les sociétés [U] et Cartier entendent voir :- “Déclarer les sociétés [U] et Cartier recevables et bien-fondés en leurs demandes ;
1 – Sur la responsabilité contractuelle (période antérieure au 30 janvier 2023)
— juger irrecevable car prescrite la demande en nullité de l’accord de coexistence et de son avenant formée par la société Defi international et M. [D] dans leur conclusions en date du 14 novembre 2022 ;
— rejeter les demandes en nullité de l’accord de coexistence de mai 2013 (et son avenant de mai 2015) conclu entre [U], Defi international et M. [S] [D];
— Condamner la société Defi international (représentée par la société 2M & associés, prise en la personne de Me [M] [A], en qualité d’Administrateur de la société Defi international et par la société Asteren ;
en la personne de Me [K] [L], [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire) et M. [S] [D] qui ont engagé leur responsabilité contractuelle en violant les dispositions de l’accord de coexistence conclu avec la société [U], et notamment en ayant fait usage de la marque "[J] et [U]« sous sa forme verbale, en ayant déposé les marques verbales »L’Atelier [J] et [U]", en ayant apposé lesdites marques sur des bijoux, et en ayant proposé à la vente leurs bijoux dans des boutiques physiques ;
— juger sans effet la résiliation unilatérale de l’accord de coexistence de mai 2013 (et son avenant de mai 2015) par la société Defi international et M. [S] [D] par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2021 ;
— condamner solidairement M. [S] [D] et la société Defi international (représentée par la société 2M & associés, prise en la personne de Me [M] [A], en qualité d’Administrateur de la société Defi international et par la société Asteren en la personne de Me [K] [L], [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire) à payer à la société [U] la somme de 651.250 € euros pour le préjudice subi du fait des violations contractuelles, et fixer la créance de 454.250 € euros au passif de la société
Defi international en redressement judiciaire ;
2 – Sur la contrefaçon des marques CHLOE (période postérieure au 31 janvier 2023 ou, à titre subsidiaire à compter de la date de résiliation de l’accord de coexistence retenue par le Tribunal ou, à titre très subsidiaire, à compter du 2 juin 2016 si l’accord de coexistence était annulé par le Tribunal)
— condamner la société Defi international (représentée par la société 2M & associés, prise en la personne de Me [M] [A], en qualité d’Administrateur de la société Defi international et par la société Asterenen la personne de Me [K] [L], [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire) et M. [S] [D] pour actes de contrefaçon des marques de l’Union Européenne [U] n° 3683661 et n°10951762 en ayant commercialisé et en commercialisant des bijoux et des vêtements sous les marques « [J]& [U] » et « L’ATELIER [J] & [U] » à compter de la date d’effet de la résiliation de l’accord de coexistence signé entre [U], Defi international et M. [S] [D], à savoir le 30 janvier 2023 (ou, à titre subsidiaire à compter de la date de résiliation de l’accord de coexistence retenue par le Tribunal ou, à titre très subsidiaire, à compter du 2 juin 2016 si l’accord de coexistence était annulé par le Tribunal) ;
— subsidiairement, condamner la société Defi international (représentée par la société 2M & associés, prise en la personne de Me [M] [A], en qualité d’Administrateur de la société Defi international et par la société Asteren en la personne de Me [K] [L], [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire) et M. [S] [D] pour atteinte à la marque de renommée [U] en ayant commercialisé et en commercialisant des bijoux et des vêtements sous les marques « [J] & [U] » et « L’ATELIER [J] & [U] » à compter de la date d’effet de la résiliation de l’accord de coexistence signé entre [U], Defi international et M. [S] [D], à savoir le 30 janvier 2023 (ou, à titre subsidiaire à compter de la date de résiliation de l’accord de coexistence retenue par le Tribunal ou, à titre très subsidiaire, à compter du 2 juin 2016 si l’accord de coexistence était annulé par le Tribunal) ;
— interdire à la société Defi international (représentée par la société 2M & associés, prise en la personne de Me [M] [A], en qualité d’Administrateur de la société Defi international et par la société Asteren en la personne de Me [K] [L], [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire) et M. [S] [D] d’utiliser tout signe comprenant le terme [U], pour fabriquer, importer, détenir, offrir en vente et vendre, physiquement ou en ligne, quelque produit que ce soit (et notamment les bijoux ou la vente de bijoux en ligne), et notamment en utilisant les noms de domaine https://www.[013].fr/, https://www.[013].com, https://www.[013].eu, https://[011].fr, https://[011].com et https://[011].eu, sous astreinte solidaire de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours de la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner à la société Defi international (représentée par la société 2M & associés, prise en la personne de Me [M] [A], en qualité d’Administrateur de la société Defi international et par la société Asterenen la personne de Me [K] [L], [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire) et M. [S] [D] conformément à l’article L. 716-4-9 du Code de la propriété intellectuelle, et sous astreinte solidaire de 250 euros par jour de retard, de produire tous documents depuis temps non prescrit, portant sur :
— les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits contrefaisants, ainsi que des réseaux de distribution et des détaillants,
— les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits contrefaisants, et ce sur l’ensemble de l’Union Européenne ;
— condamner solidairement la société Defi international (représentée par la société 2M & associés, prise en la personne de Me [M] [A], en qualité d’Administrateur de la société Defi international et par la société Asteren en la personne de Me [K] [L], [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire) et M. [S] [D] à payer à la société [U] une somme correspondant à 25% du chiffre d’affaire réalisé par la société Defi international à compter de la résiliation de l’accord de coexistence, et fixer la créance correspondante au passif de la société Defi international en redressement judiciaire ;
— condamner solidairement la société Defi international représentée par la société 2M & associés, prise en la personne de Me [M] [A], en qualité d’Administrateur de la société Defi international et par la société Asteren en la personne de Me [K] [L], [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire) et M. [S] [D] à payer à la société [U] la somme de 50.000 euros pour le préjudice moral du fait des actes de contrefaçon, et fixer la créance de 50.000 euros au passif de la société Defi international en redressement judiciaire ;
3 – Sur la concurrence déloyale
— condamner la société Defi international (représentée par la société 2M & associés, prise en la personne de Me [M] [A], en qualité d’Administrateur de la société Defi international et par la société Asteren en la personne de Me [K] [L], [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire) et M. [S] [D] pour actes de concurrence déloyale à l’égard de la société Cartier ;
— condamner solidairement la société Defi international (représentée par la société 2M & associés, prise en la personne de Me [M] [A], en qualité d’Administrateur de la société Defi international et par la société Asteren en la personne de Me [K] [L], [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire) et M. [S] [D] à payer à la société Cartier la somme de 20.000 euros sur les dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale et fixer la créance de 20.000 euros au passif de la société Defi international en redressement judiciaire ;
4 – En tout état de cause
— ordonner la publication d’un extrait du jugement à intervenir, dans cinq journaux ou revues au choix de la société [U] et aux frais avancés et solidaires de la société Defi international (représentée par la société 2M & associés, prise en la personne de Me [M] [A], en qualité d’Administrateur de la société Defi international et par la société Asterenen la personne de Me [K] [L], [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire) et M. [S] [D], le coût de chaque publication étant fixé à la somme de 8.000 euros HT, et fixer la créance de 40.000 euros au passif de la société Defi international en redressement judiciaire ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir, de manière visible et sur la page d’accueil des sites emma-chloe.fr et atelier-emma-chloe.fr, ainsi qu’en tant que post sur les comptes Instagram (https ://www.instagram.[012]) et Facebook (https://fr-fr.facebook.com/EmmaChloe/) de Defi international , pendant une durée de trois mois à compter d’un délai de 15 jours de la signification du jugement à intervenir ;
— Se réserver la liquidation des astreintes ;
— Condamner solidairement la société Defi international (représentée par la société 2M& associés, prise en la personne de Me [M] [A], en qualité d’administrateur de la société Defi international et par la société Asteren en la personne de Me [K] [L], [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire) et M. [S] [D] à payer aux sociétés [U] et Cartier la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile , et fixer la créance de 25.000 euros au passif de la société Defi international en redressement judiciaire ;
— condamner la société Defi international (représentée par la société 2M & associés, prise en la personne de Me [M] [A], en qualité d’administrateur de la société Defi international et par la société Asteren en la personne de Me [K] [L], [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire) et M. [S] [D] à tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jérôme Tassi.”
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives (conclusions n°2) notifiées le 11 juin 2024 par voie électronique, la société Defi international et M. [D] entendent voir :“Vu les articles 1210 et 1211 du code civil,
Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L.716-7-1 et L.716-14 du code de la propriété intellectuelle […]
1/ Sur la responsabilité contractuelle :
— juger recevable la demande de nullité de l’Accord de coexistence et de son avenant ;
— dire et juger que l’accord de coexistence signé entre les parties constitue un engagement perpétuel prohibé par l’article 1210 du code civil ;
— déclarer nul et non avenu ledit Accord ;
A titre subsidiaire
— déclarer que ledit accord a été valablement résilié par le courrier du 15 novembre 2021, à effet au 22 novembre 2021 ;
En conséquence :
— rejeter la demande de condamnation formulée par les demanderesses au titre des violations contractuelles ;
A titre subsidiaire
— dire et juger que le montant des dommages -intérêts sollicités par la société [U] au titre des violations contractuelles est manifestement excessif et le ramener à un montant purement symbolique ;
2/ Sur la contrefaçon :
— déclarer infondées l’ensemble des demandes formées par la société [U] au titre de la contrefaçon de ses marques ;
— déclarer infondées l’ensemble des demandes formées par la société [U] au titre de l’atteinte à la renommée de ses marques ;
— déclarer infondée la demande d’interdiction d’usage de tout signe comprenant le terme « [U] », pour fabriquer, importer, détenir, offrir en vente et vendre, physiquement ou en ligne, quelque produit que ce soit (et notamment les bijoux ou la vente de bijoux en ligne), sous astreinte solidaire de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours de la signification du jugement à intervenir ;
En conséquence :
— débouter les sociétés demanderesses de leur demande de production de documents et informations ;
— rejeter et déclarer sans fondement l’ensemble des demandes de dommages et intérêts de la société [U] ;
3/ Sur la concurrence déloyale
— déclarer infondées l’ensemble des demandes formées par la société Cartier au titre de la concurrence déloyale ;
En conséquence,
— rejeter la demande de la société Cartier au titre de la concurrence déloyale ;
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de publications judiciaires ;
— condamner solidairement les sociétés [U] et Cartier à verser à la société aux défendeurs la somme de 25.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.”
En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS
Sur la demande reconventionnelle en annulation du contrat
Moyens des parties
En demande, la société Defi international et M. [D] concluent à la nullité du contrat de coexistence aux motifs que, s’agissant d’un contrat à durée indéterminée sans faculté de résiliation unilatérale, cet acte doit être regardé comme un engagement perpétuel prohibé par la loi, ce qui est une cause de nullité absolue. Ils précisent que les événements indiqués dans la clause relative à la durée sont imprécis et incertains, et qu’ils sont ambigus entre l’accord initial et l’avenant, de sorte qu’il ne peuvent constituer un terme et conférer au contrat une durée déterminée.
Ils contestent la prescription de leur action dès lors que le point de départ du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil doit être fixé au jour où la société [U] a contesté la validité de la résiliation unilatérale, soit le 23 novembre 2021, si bien que leur demande en nullité, formulée dans leurs conclusions du 10 novembre 2022, n’est pas prescrite.
1. En défense, les sociétés Cartier et [U] concluent qu’ayant été formulée le 10 novembre 2022, alors qu’en présence d’une cause de nullité relative, la société Defi international et M. [D] disposaient d’un délai de cinq ans pour l’engager, et ce, à compter de la signature de l’avenant signé en mai 2015, la demande en annulation du contrat est prescrite. Elles précisent que leurs adversaires ont soulevé ces griefs à l’occasion de la procédure de référé, de telle sorte qu’ils n’ont pas eu connaissance de la cause de nullité alléguée lorsque la société [U] a contesté la régularité de la résiliation.
2. Sur le fond, elles soutiennent que le contrat litigieux est une transaction qui a autorité de la chose jugée, si bien que le principe de la prohibition des engagements perpétuels ne lui est pas applicable. Elles ajoutent qu’il ne s’agit pas d’un engagement perpétuel mais à terme, même si celui-ci, qui correspond à l’expiration de la validité des titres, n’est pas déterminable au jour de la conclusion du contrat.
Réponse du tribunal
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2219 du code civil dispose que “La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.”
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi, depuis la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’action en nullité d’un contrat se prescrit par cinq ans, qu’elle soit fondée sur une cause de nullité relative ou sur une cause de nullité absolue.
Selon l’article 2044 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître
L’article 2049 du code civil dispose que “Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.”
L’article 2052 du code civil dispose :“Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.”
Il résulte des articles 2053 et 2054 code civil que la transaction peut être rescindée en cas d’erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation, de dol, de violence, ou lorsqu’elle a été faite en exécution d’un titre nul, à moins que les parties n’aient expressément traité sur la nullité.
Au cas présent, l’action en nullité exercée par les défendeurs a pour objet un contrat, rédigé en anglais, langue comprise par le tribunal, intitulé “Coexistence Agreement” et qui a fait l’objet d’un avenant intitulé “Amendement to the coexistence agreement”.
Outre le fait que l’article 11 de cet acte, ayant trait à la loi applicable au contrat, stipule expressément qu’il s’agit d’une transaction (“Its constitues a settlement agreement (“transaction”) as defined by article 2044 and following of the French Civil Code”), ce contrat comporte des concessions réciproques de chacune des parties dans le cadre d’un différend né à l’occasion du dépôt de marques par les défendeurs, de sorte que ce contrat doit être regardé comme une transaction au sens de l’article 2044 susvisé, étant observé que les stipulations de l’avenant signé d’un commun accord par les parties ne sont pas de nature à remettre en cause cette qualification.
L’action en rescision exercée par la demanderesse, dont l’existence ab initio n’a pas été contestée devant le juge de la mise en état, se prescrit donc par cinq ans. Aussi convient-il de déterminer le jour auquel les défendeurs ont connu ou auraient dû connaître les faits relatifs à la cause de nullité sur laquelle ils fonde leur demande, soit en l’espèce l’absence de terme au contrat.
Ce faisant, la lecture du contrat initial et de son avenant fait ressortir que chacun de ceux-ci comporte une clause régissant expressément la durée du contrat – l’article 3 (“Duration”) du premier et l’article 4 (“Term”) du second – et qu’il n’y figure en revanche aucune clause conférant une faculté de résiliation unilatérale à l’une ou l’autre des parties, de sorte que les défendeurs, par la seule lecture des actes qu’ils signaient, n’ont pu que se convaincre de la durée du contrat, et le cas échéant, estimer qu’elle présentait un caractère perpétuel, étant observé que le fait que la société [U] interprète le contrat pour lui dénier toute faculté de résiliation intéresse tout au plus une action en résolution mais est inopérant sur une action en nullité.
Ainsi, même à supposer qu’ils n’eussent pas lu les actes qu’ils signaient, les défendeurs auraient à tout le moins dû connaître le contenu de ces actes au plus tard en mai 2015, période à laquelle les parties prétendent conjointement avoir signé l’avenant qui ne mentionne ni date ni lieu de signature.
Il s’ensuit que, formulée pour la première fois dans les conclusions notifiées par les demanderesses le 14 novembre 2022, alors que le délai de prescription était expiré depuis le 31 mai 2020, la demande en annulation de la transaction est prescrite.
En tout état de cause, le moyen tiré du caractère perpétuel de la durée du contrat n’étant pas une cause de nullité d’un contrat (en ce sens : Com., 22 septembre 2022, pourvoi n°20-14.994) la demande n’est pas fondée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en annulation du contrat de coexistence et de son avenant.
Sur la demande reconventionnelle en constat de la résiliation unilatérale du contrat
Moyens des parties
En demande, la société Defi international et M. [D] concluent que l’accord de coexistence est nul du fait qu’il s’agit d’un engagement perpétuel, et qu’à défaut il doit être qualifié de contrat à durée indéterminée, ce qui leur octoyait une faculté de résiliation unilatérale à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable, ce qui a été le cas en l’espèce compte tenu du délai de sept jours annoncé dans le courrier résolutoire du 15 novembre 2021.
En défense, les sociétés [U] et Cartier dénient toute faculté de résiliation unilatérale en présence d’une transaction qui a autorité de la chose jugée, et font valoir que même si la qualification de contrat à durée indéterminée était retenue, le délai de préavis de sept jours visé dans le courrier résolutoire ne serait alors pas raisonnable, si bien que ce courrier est privé de tout effet.
Réponse du tribunal
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 2052 alinéa 1er du code civil les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Il s’en infère que de la qualification en transaction résulte l’impossibilité pour les parties de résilier unilatéralement le contrat (Civ. 1ère, 3 février 2004, pourvoi n° 01-16.740), seule l’action en rescision leur étant ouverte dans les cas limitativement énumérés aux articles 2052 alinéa 2, 2053 et 2054 du code civil.
Au cas présent, dès lors qu’il résulte des motifs exposés supra que le contrat et son avenant sont une transaction, et que ces actes ne comportent aucune clause encadrant la résiliation unilatérale du contrat, les défendeurs n’avaient pas la faculté de le résilier unilatéralement.
Il s’ensuit que la lettre recommandée du 15 novembre 2021, aux termes de laquelle les défendeurs notifient à la société [U] la résiliation de l’accord et de son avenant passé un délai de sept jours, n’a produit aucun effet le 22 novembre 2021.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Defi international et M. [D] de leur demande tendant à voir constater la résiliation du contrat depuis le 22 novembre 2021.
Sur la demande en réparation au titre des manquements contractuels
Moyens des parties
En demande, les sociétés [U] et Cartier soutiennent, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, qu’en déposant la marque verbale française “[J]&[U]” et la marque verbale de l’Union européenne “L’Atelier [J]&[U]”, alors que l’accord de coexistence était en vigueur et leur interdisait l’usage de tout signe incluant le mot “chloé” autre que , les défendeurs ont manqué à leur obligation. Elles font valoir qu’alors que ce droit d’usage se limitait à la vente de bijoux en ligne à des abonnés, les défendeurs ont développé leur activité dans des boutiques, ce qui constitue une seconde violation de l’accord. Elles ajoutent que le contrat interdisait l’apposition du signe sur les produits et la commercialisation de vêtements, mais que les défendeurs ont apposé le signe sur des bijoux et offert à la vente des vêtements, ce qui constitue deux autres manquements contractuels.
Elles estiment que ces manquements ont causé à la société [U] un préjudice résultant de la perte de la sécurité juridique attendue de l’accord de coexistence et des actions administratives et judiciaires qu’elles ont dû engager pour les faire cesser. Elles considèrent qu’il doit être tenu compte du caractère flagrant des atteintes, de leur nombre et de leur étendue ainsi que de la mauvaise foi des défendeurs et du fait que leur chiffre d’affaires résulte de ces manquements, ce qui justifie l’allocation de la somme de 250 euros par jour, majorés à 500 euros du fait de la violation de l’ordonnance de référé, soit une somme totale de 651.250 euros sur la période du 7 mars 2017 au 30 janvier 2023.
La société Defi international et M. [D] opposent que la société [U] n’a subi aucun préjudice et ne rapporte la preuve ni de son principe, ni de son montant. Ils expliquent que les signes incriminés sont en réalité plus éloignés visuellement de la marque que le signe dont l’enregistrement et l’usage ont été autorisés dans le cadre de l’accord de coexistence, puisque la police de caractère du terme “chloé” est très similaire à la typographie utilisée dans le cadre de l’exploitation de la marque. Ils ajoutent que le mot “chloé” n’est en réalité inscrit que sur un produit incriminé, et que ce terme est très peu visible dans l’expression “L’Atelier [J] & [U]”, et que l’avenant autorisait la vente aux internautes et plus seulement aux abonnés. Ils contestent l’utilisation du terme “chloé” sur les robes, qui n’ont été commercialisées que de mai à juillet 2021, seul le signe “AEC” y figurant sur les étiquettes et dans la description, de sorte que “L’Atelier [J]&[U]” identifie le fonds de commerce et non les produits. Ils ajoutent que la demande est d’autant moins justifiée que la société [U] a d’ores et déjà obtenu la somme de 20.000 euros dans le cadre de la procédure de référé.
Réponse du tribunal
Sur les manquements
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1147 du code civil, également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance précitée, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1202 de ce code dispose :“La solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.”
Au cas présent, les demanderesses reprochant aux défendeurs quatre manquements contractuels, il leur appartient de rapporter la preuve de l’obligation correspondante, et le cas échéant, aux défendeurs de justifier l’avoir respectée, étant observé qu’il résulte des motifs exposés supra (§37) que l’accord de coexistence, tel que modifié par son avenant n’est pas nul.
Sur le dépôt de marques
En premier lieu, il résulte en premier lieu de l’article 1.2 de l’accord de coexistence, tel que modifié par l’article 2 de l’avenant, que les défendeurs s’engagent à n’utiliser aucune signe comprenant le mot “chloé” autre que la marque pour désigner les services de la classe 35, et ce, dans le monde entier.
Or, dès lors que l’extrait de la “Base Marques” de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) met en évidence que M. [D] a déposé la marque verbale française « L’Atelier [J]&[U] » le 7 mars 2017, laquelle a été enregistrée sous le numéro 4343744 en classes 14, 29, 30 et 43, et que cette marque qui comporte le mot “chloe” ne correspond pas en tout point au signe, et qu’elle a été déposée pour d’autres classes que la classe 35, et ce, sans aucun accord préalable de la société [U], M. [D] a manqué à cette obligation.
En outre, il résulte de l’extrait de la base de l’EUIPO, que la société Defi international a déposé le 6 septembre 2019, la marque verbale de l’Union européenne n°18120587, « L’ATELIER [J]&[U] », enregistrée en classes 14, 18 et 25, ce qui ne correspond pas au signe et à la classe autorisés par l’accord de coexistence, et ce, sans autorisation préalable de la société [U], de sorte que la société Defi international a manqué à cette obligation.
Le fait que la société [U] n’a pas fait opposition à l’occasion du dépôt de la marque française, alors que ni M. [D] ni la société Defi international n’a sollicité et obtenu l’accord préalable de la société [U], ne permet ni d’écarter ce manquement, ni aux défendeurs de s’exonérer de leur responsabilité.
Sur l’apposition du terme “chloé” sur des bijoux
En second lieu, l’article 2.2 de l’avenant stipule que M. [D] et la société Defi international s’engagent à ce que les bijoux qu’ils commercialisent ne portent pas le terme “chloé”.
Or, le procès-verbal de constat d’achat en date du 14 février 2020 met en évidence qu’un bracelet de type manchette est estampillé “L’atelier [J] & [U]”, conditionné dans une boîte rose et un sac blanc supportant tous deux cette inscription, a été acheté dans le grand magasin Les Galeries Lafayette. Les demanderesses produisent également la photographie d’un bracelet similaire et le ticket de caisse correspondant démontrant qu’il a été acquis dans le grand magasin BHV Marais, sans toutefois qu’il ne soit possible de déterminer s’il supporte ou non une inscription avec le mot “chloe”.
Le seul fait que le mot “chloe” soit gravé sur le bracelet vendu aux Galeries Lafayette constitue lui aussi un manquement de la société Defi international à ses obligations.
Sur la vente de bijoux en point de vente physique
En troisième lieu, alors que selon l’article 2.2 les défendeurs s’engagent à ne pas utiliser de signe comportant le mot “chloe” pour des produits et services autres que les services liés à la vente en ligne de bijoux aux abonnés et internautes, les preuves d’achat susmentionnées démontrent que la société Defi international a proposé des bijoux dans deux boutiques physiques, ce qui constitue donc une violation de cet article. Le procès-verbal de constat versé en procédure fait également apparaître que les bijoux de la société Defi international sont distribués dans plusieurs autres points de vente “multimarques” selon la page de son site internet, sans qu’il ne soit toutefois possible de déterminer si les produits incriminés y sont ou non effectivement vendus.
Sur la vente de robes sur l’internet
Le procès-verbal de constat sur l’internet met en évidence que le site internet atelier-emma-chloe.fr comporte une page sur laquelle sont vendues des robes. Outre le fait qu’y figure dans l’en-tête le logotype “Atelier [J] & [U]”, le texte de cette page indique, à rebours de ce que soutiennent les défendeurs, que ce signe comportant le mot “chloe” est bien utilisé pour indiquer l’origine de ces robes (“A quelle occasion porter nos robes”, “100% imaginées, dessinées et conçues à Paris avec amour, nos robes l’Atelier [J]&[U] vous accompagne […]”). Il s’ensuit que le mot “chloe” est utilisé pour désigner des produits autres que des bijoux, ce qui contrevient à l’article 2.2. susmentionné.
Sur le préjudice
Si les demanderesses se bornent à se prévaloir d’un préjudice par voie d’allégations, sans toutefois produire une quelconque pièce suceptible de chiffrer le coût des procédures qu’elles ont engagées et les frais qui seraient restés à leur charge, pas plus qu’elles ne justifient d’une atteinte effective à leur activité du fait des manquements constatés, il n’en demeure pas moins que, du fait de son caractère déloyal, la violation de la transaction a causé un préjudice moral personnel, direct et certain à la société [U] qui doit être réparé et qu’il convient donc d’évaluer.
Rien ne permettant toutefois d’adopter la méthode de calcul opérée par les demanderesses, la réparation doit être fixée à raison de la somme de 1.000 euros par violation, mutipliée par le nombre d’années de violation de l’accord, soit du 7 mars 2017, date du dépôt de la première marque contrevenante, au 30 janvier 2023, date de l’ordonnance du juge commissaire mettant fin à l’accord et dont les demanderesses n’ont pas interjeté appel.
Aucune clause de l’accord ne stipulant un lien de solidarité entre M. [D] et la société Defi international, ceux-ci ne sont donc tenus au paiement que des dommages-intérêts résultant de leur propre faute. M. [D] n’ayant commis qu’un seul des cinq manquements (dépôt de marque), il est débiteur de la somme de 4.800 euros (1.000x4,8), tandis que la société Defi international qui en a commis quatre (dépôt de marque, inscription sur un produit, vente en boutique, vente de robes), est débitrice de la somme de 19.200 euros (1.000x4x4,8).
La provision accordée par le juge des référés ayant vocation à s’imputer sur le paiement de la dette et non sur le montant de la réparation fixée par le juge du fond, il n’y a pas lieu de soustraire aux dommages-intérêts la provision de 20.000 euros accordée par l’ordonnance de référé du 2 novembre 2021.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [D] à payer à la société [U] la somme de 4.800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l’accord de coexistence et de son avenant, et de fixer une créance de dommages-intérêts d’un montant de 19.200 euros au passif de la société Defi international au même titre.
Sur les demandes en contrefaçon de marques
Moyens des parties
En demande, les sociétés Cartier et [U] soutiennent qu’en utilisant, les signes “L’Atelier [U]&[J]” et “[J]&[U]” sans l’autorisation de la société [U], alors que ces signes sont similaires aux marques verbales “[U]” et sont utilisés sur l’internet pour commercialiser des bijoux qui sont des produits identiques et similaires à ceux pour lesquels leurs marques ont été enregistrées, ce qui génère un risque de confusion renforcé par la notoriété internationale des marques “[U]” dans le secteur de la mode et des bijoux , la société Defi international a commis des actes de contrefaçon. Elles estiment qu’il existe en tout état de cause un risque d’association du fait de l’esperluette et de la reprise du seul mot composant les marques verbales. Elles sollicitent le paiement d’une indemnité forfaitaire qu’elles évaluent à 25 pour cent du chiffre d’affaires de la société Defi international, outre la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral.
En défense, la société Defi international et M. [D] concluent à l’absence de contrefaçon dès lors que nonobstant la similarité des produits qu’ils commercialisent avec ceux des classes 14 et 35, il n’existe aucun risque de confusion, et que les produits de la classe 25 n’entretiennent en revanche aucune similarité avec les leurs. Ils ajoutent que la comparaison des signes et des marques en présence provoque une impression d’ensemble distincte, que ce soit sur le plan visuel, phonétique et conceptuel, et que le risque de confusion est d’autant moins élevé que le consommateur prête une attention élevée lorsqu’il achète un bijou pour l’offrir. Ils expliquent à cet égard que le signe “[J]&[U]”, qui est un ensemble indissociable, est lui-même distinctif et connu du public quand les marques adverses n’ont acquis aucune notoriété pour les bijoux. Ils soulignent le fait que la société [U] a toléré pendant de nombreuses années l’ancien logotype “[J]&[U]” qui ressemblait beaucoup plus aux marques telles qu’exploitées par la société Cartier, ce qui démontre qu’il n’existait aucun risque de confusion ni préjudice.
Réponse du tribunal
Sur les actes de contrefaçon
Selon l’article L.717-7 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.
Le droit conféré par les marques de l’Union européenne est prévu par le règlement 2017/1001, à son article 9, rédigé en ces termes :« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque;
c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice. »
L’atteinte au droit conféré par la marque de l’Union européenne est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle.
Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I 10273, du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, du 25 janvier 2007, [C] [E], C-48/05, Rec. p. I-1017 et du 11 septembre 2007, [T] SARL, C-17/06) le titulaire peut interdire l’usage d’un signe identique ou similaire à sa marque lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :- l’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ;
— il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque ;
— il doit être fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, et
— il doit porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment celle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, point 31 et jurisprudence citée).
Constitue un risque de confusion le risque que le public, c’est-à-dire le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, qui sont interdépendants, dont le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause qui doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement (en ce sens : CJUE 11 juin 2020, China construction bank, C-115/19 P, points 54 et 55, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51 et jurisprudence citée, notamment CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20, CJCE 11 novembre 1997, [I], C-251/95, point 22).
Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, l’examen porte sur le processus de mémorisation, de reconnaissance et d’évocation du signe, ainsi que sur les mécanismes associatifs (CJUE, 22 octobre 2015, BGW, C-20/14, point 28), le consommateur n’ayant pas simultanément sous les yeux les deux signes (Cass. Com., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-13.390).
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Au cas présent, les certificats d’enregistrement versés en procédure démontrent que la société [U] est titulaire de la marque verbale de l’Union européenne n°3683661 qui est enregistrée en classes 3, 9, 14, 18 et 25, et de la marque verbale de l’Union européenne n°10951762 qui est enregistrée en classes 35, 48, 42 et 45.
Dans la discussion de ses conclusions, la société [U] et la société Cartier incriminent l’usage des signes “”, “ ” et “” sur le conditionnement de bijoux, pour la vente d’une “box de bijoux” sur l’internet, ainsi que l’usage de noms de domaine – emma-chloe.fr, emma-chloe.com, emma-chloe.eu, atelier-emma-chloe.fr, atelier-emma-chloe.com et atelier-emma-chloe.eu – pour vendre ces bijoux et des boxes. S’agissant d’usages distincts, il convient de rechercher si chacun d’eux contrefait les deux marques en cause.
Sur l’usage du signe
Pour justifier de la contrefaçon de ses marques, la société [U] produit un procès-verbal de constat et des impressions d’écran dont il ressort que la société Defi international utilise le signe comme logotype sur le site internet emma-chloe.fr, sur lesquel les utilisateurs peuvent commander une “box de bijoux” périodique dont le coffret supporte également ce signe, ainsi que les bijoux des boxes passées.
S’agissant d’un site commercial et d’un emballage de produit, il est fait usage de ce signe dans la vie des affaires.
Dans la mesure où il est constant que la société Defi international commercialise une “box de bijoux” et des bijoux, l’inscription de ce signe sur le coffret sert à identifier l’origine des bijoux, tout comme le logotype sur le site internet désigne le service de vente, de telle sorte qu’il est fait usage de ce signe à titre de marque.
Aussi convient-il de rechercher, si ce signe est ou non similaire aux deux marques verbales en cause, étant observé que leur dénomination est identique mais qu’elles sont déposées pour des produits et services distincts.
Ce faisant, la comparaison visuelle entre le signe et les marques met en évidence que ceux-ci se distinguent nettement dans leur longueur, mais également dans leur composition : deux mots séparés par une esperluette pour le signe, un mot sans symbole pour les marques. Dans la mesure où il est écrit en lettres capitales sans stylisation particulière ni élément figuratif, le signe se présente sous une forme quasi-verbale, ce qui le rapproche des marques, ce d’autant que le deuxième mot qui le compose (“[U]”) reprend in extenso la dénomination des marques. Cette proximité est néanmoins atténuée par le mot “[J]” en attaque de signe, ce qui relègue le mot “[U]” au deuxième plan, là où il est central dans les marques. Il en résulte une faible similarité visuelle.
Sur le plan phonétique, le signe litigieux est composé de cinq syllabes quand les marques n’en ont que deux, ce qui leur confère à chacun un rythme distinct. Si la lecture du signe débute par le mot “[J]” qui n’a pas la même sonorité que “[U]”, celui-ci s’y retrouve après les trois premières syllabes, ce qui provoque une similarité phonétique moyenne.
D’un point de vue conceptuel, le signe et les marques mobilisent l’idée d’une personnification de l’origine du produit grâce au prénom, en particulier “[U]”. Si le premier en associe deux, ajoutant ainsi l’idée d’un duo, le degré de similarité n’en demeure pas moins moyen.
En considération de la prédominance de leurs éléments visuels et phonétiques sur leur dimension conceptuelle, le signe et les marques génèrent une impression d’ensemble moyennement similaire.
Dans la mesure où il a d’ores et déjà été constaté que le signe incriminé désigne à la fois le service de vente en ligne et les bijoux eux-mêmes, et que la marque verbale de l’Union européenne n°3683661 est enregistrée en classe 14 (Métaux précieux et leurs alliages; articles en métaux précieux ou métaux semi-précieux; articles plaqués en métaux précieux ou métaux semi-précieux; joaillerie, pierres précieuses), tandis que la marque verbale de l’Union européenne n°10951762 l’est en classe 35 (Services d’un magasin de vente au détail de métaux précieux et leurs alliages, produits en métaux précieux ou semi-précieux, produits plaqués en métaux précieux ou semi-précieux, joaillerie et bijouterie, pierres précieuses, […] fournis par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communications informatiques et électroniques), il désigne donc des produits similaires ou fortement similaires et des services identiques à ceux pour lesquels ces marques ont été respectivement enregistrées.
En présence, d’un signe similaire aux marques de la demanderesse et qui désigne des produits similaires et des services identiques, il y a lieu de déterminer s’il existe ou non un risque de confusion à travers le regard du consommateur pertinent. Compte tenu du fait qu’un bijou n’est pas toujours précieux et peut être acquis pour soi ou bien pour être offert, mais que, souvent visible, le consommateur se concentre davantage sur la forme du produit que sur le signe qu’il arbore, le consommateur pertinent est un homme ou une femme d’attention moyenne.
Or, en présence d’un signe dépourvu de tout élément figuratif notable, le consommateur ne pourra que lire l’ensemble du signe et, partant, le mot “[J]” qui est en position d’attaque, si bien que, peu important la notoriété de la marque [U] pour les bijoux, il en conservera une trace mnésique suffisante. Le mot “[U]” n’apparaissant jamais seul sur le site et les produits, le consommateur ne peut donc pas croire que les bijoux de la société Defi international sont ceux de la société “[U]” ou qu’ils ont la même provenance.
Pour autant, en considération des similitudes visuelles et phonétiques relevées supra, auxquelles s’ajoute le fait que les mots “[J]” et “[U]” sont séparés par une esperluette, laquelle est un symbole usuel pour figurer une union, une association ou un partenariat, le signe litigieux fait accroire au consommateur, qu’il le lise ou l’entende, à l’existence d’un lien commercial à tout le moins ponctuel entre la société Defi international et la société [U]. Ce risque d’association ressort d’ailleurs matériellement de l’étude que communique la société Defi international et M. [D], laquelle révèle que si 66 pour cent des 500 personnes interrogées ne connaissent pas la marque “[U]”, 16 pour cent du panel font malgré tout un lien avec le signe “[J]&[U]”.
Les conditions de la contrefaçon par imitation sont donc réunies.
Sur l’usage du signe
Dans la mesure où il est fait usage de ce signe de la même manière que le premier, qu’il comporte les mêmes éléments verbaux que celui-ci, et qu’il ne s’en distingue que par leur présentation verticale et le fond légèrement beige, ce qui, pour le premier, isole davantage le mot [U] et accentue ainsi le risque d’association, et pour le second, ne présente aucun caractère distinctif pour le consommateur, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés supra, de considérer que la contrefaçon par imitation est caractérisée.
Sur l’usage du signe
Le procès-verbal de constat met en évidence que ce signe est un logotype utilisé pour la vente de bijoux sur le site atelier-emma-chloe.fr ainsi que sur les emballages des bijoux, si bien que, pour les motifs que ceux exposés supra (§80 et 81), il s’agit également d’un usage dans la vie des affaires et à titre de marque.
Il résulte ainsi des motifs précédents appliqués aux autres signes, auxquels s’ajoute le fait que les éléments “L’Atelier” et “[Localité 8]” accentuent les différences visuelles et phonétiques entre le signe et la marque mais n’en demeurent pas moins descriptifs de la qualité artisanale et de l’origine géographique attribués aux produits et leur ôtent ainsi tout caractère distinctif et n’affectent donc pas le risque d’association déjà relevé, il y a lieu de considérer que la contrefaçon par imitation est caractérisée.
Sur l’usage des noms de domaine
La société Defi international ne contestant pas faire usage des noms de domaine emma-chloe.fr et atelier-emma-chloe.fr pour son activité commerciale, il en est fait usage dans la vie des affaires.
Ne contestant pas davantage les exploiter pour la vente de bijoux et un service de vente de “boxes de bijoux”, ce que corrobore le procès-verbal de constat déjà examiné, il en est donc fait usage pour indiquer l’origine de ces produits et services et, partant, à titre de marque.
Ainsi, qu’ils mobilisent les termes “emma” et “chloe” seuls ou en combinaison avec le mot “atelier”, il résulte des motifs précédents que ces signes produisent une impression d’ensemble moyennement similaire aux marques de la société [U].
A l’instar de l’esperluette, le trait d’union évoque l’union ou à tout le moins un partenariat avec les marques verbales, si bien qu’utilisés pour des produits fortement similaires et des services identiques, ces noms de domaine génèrent également un risque malgré la substitution de l’esperluette par un trait d’union.
La contrefaçon par imitation est donc caractérisée.
Sur la réparation
L’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, également applicable aux marques de l’Union européenne conformément à l’article L.717-2 du même code, dispose :“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
En application de l’article 4 du code civil, le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser d’évaluer le montant du dommage dont il constate l’existence en son principe (en ce sens : Civ. 3ème, 15 septembre 2016, pourvoi n°15-10.848 ; Civ. 2e, 4 janv. 2006, pourvoi n° 04-15.280).
Au cas présent, dans la mesure où les demanderesses se bornent à solliciter le paiement d’une somme forfaitaire correspondant à 25 pour cent du chiffre d’affaires de la société Defi international , sans toutefois chiffrer cette demande, et ce, alors même qu’elles reconnaissent que ces éléments n’ont pas été communiqués par leurs adversaires, le tribunal ne peut que constater que le montant de cette demande n’est pas déterminable autrement que dans la limite du préjudice moral que la société [U] évalue à 50.000 euros.
Aussi y a-t-il lieu, d’une part en considération de la période de la contrefaçon débutant du 30 janvier 2021, date de la résiliation de l’accord, jusqu’au 21 juin 2024, date de la notifcation des conclusions récapitulatives en demande, et d’autre part dans la mesure où il est constant que la société [U] a toléré depuis 2015, l’usage d’un signe utilisant le mot “[U]”, sans que cela nuise à la réputation de sa marque ou à son activité économique, pas plus qu’elle ne justifie de ce que la modification de ce signe a pu générer de telles conséquences ou tout autre dommage, il y a lieu, de fixer la réparation forfaitaire de son préjudice à hauteur de 5.000 euros.
Rien ne permettant d’imputer personnellement ces usages à M. [D], ce que ne soutiennent d’ailleurs pas les demanderesses dans la discussion de leurs conclusions, il y a lieu de fixer cette somme au passif de la société Defi international et de rejeter la demande de condamnation solidaire formée à l’encontre de M. [D].
Sur les mesures
L’article L.716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, également applicable en cas de contrefaçon d’une marque de l’Union européenne conformément à l’article L.717-2 du même code, dispose :“Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
En application de l''article, L.716-4-11 du code de la propriété intellectuelle, également applicable en cas de contrefaçon d’une marque de l’Union européenne conformément à l’article L.717-2 du même code, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, aux frais fu contrefacteur,toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Au cas présent, les moyens développés par les demanderesses au titre de la contrefaçon se limitant aux produits et services des classes 14 et 35, et les actes de contrefaçon retenus ne portant que sur des bijoux et un service de vente en ligne de bijoux, il y a lieu d’accueillir la demande d’interdiction en la limitant à ces seuls produits et services en application de l’article 9, 2. du règlement européen susvisé.
Eu égard au fait qu’une ordonnance de référé avait d’ores et déjà prononcé une interdiction, et que le dépôt des signes incriminés a été refusé y compris par la chambre des recours de l’EUIPO, sans pour autant suffire à déterminer les défendeurs à cesser de faire usage des signes litigieux, il y a lieu d’assortir l’interdiction d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée pendant un an.
S’agissant du droit d’information, les demanderesses ayant sollicité le paiement d’une indemnité forfaitaire, le préjudice de la contrefaçon doit être considéré comme réparé, de sorte que cette demande ne présente aucune utilité et doit être rejetée.
Le préjudice ayant d’ores et déjà été réparé et la société [U] ayant toléré que la société Defi international utilise un signe composé des termes “[J] & [U]” pour développer son activité, ce qui rend incompatible une mesure de publication, il y a lieu de débouter la société [U] de ce chef.
Sur les demandes en concurrence déloyale et en parasitisme
Moyens des parties
Les sociétés Cartier et [U] concluent, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que M. [D] et la société Defi international ont commis des actes de concurrence distincts de la contrefaçon en ce qu’ils ont fait usage de la couleur rose pour commercialiser leurs bijoux, alors qu’il s’agit d’une couleur constitutive de l’identité visuelle de la marque “[U]” , si bien qu’ils se placent dans leur sillage et génèrent un risque de confusion.
En défense, M. [D] et la société Defi international conteste l’existence d’un quelconque acte déloyale et d’un préjudice subi par la société Cartier qui n’était pas partie à l’accord de coexistence.
Réponse du tribunal
Les démanderesses faisant simultanément valoir un risque de confusion et le fait que les défendeurs se soient placés dans leur sillage, lesquels griefs relèvent respectivement de la concurrence déloyale et du paratisme qui n’obéissent pas au même régime juridique, il convient d’examiner la demande sous chacun de ces deux fondements.
Sur le fondement de la concurrence déloyale
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit ou du service dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce, ou par la désorganisation de l’entreprise victime.
La caractérisation d’une situation de concurrence directe ou effective entre des sociétés n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice (en ce sens : Com., 12 février 2008, n° 06-17.501) qui ne sont pas conditionnés par la démonstration d’un élément intentionnel (en ce sens : Com., 13 octobre 2021, pourvoi n° 19-20.504).
Au cas présent, si les demanderesses produisent des impressions de pages du site internet chloe.com dont il ressort qu’y est aussi utilisée une couleur rose saumon sur l’entête et le pied de page ainsi que sur le logo “[U]”, cet usage, limité en l’état à trois occurences sur un site internet sur lequel est exploitée la marque “[U]”, n’est pas suffisant pour considérer qu’il s’agit d’un marqueur de l’origine de bijoux commercialisés par la société Cartier, qui serait identifié par le consommateur. Aucune pièce ne permet davantage de constater que cette couleur est déclinée sur les produits eux-mêmes ou leurs emballages.
Ainsi, bien que le procès-verbal de constat sur l’internet mette en évidence que les bijoux commercialisés par la société Defi international sont conditionnées dans des boîtes de couleur rose saumon se rapprochant de celle du site internet chloe.com, et que ces boîtes apparaissent sur des visuels d’ambiance publiés sur son site internet et ses comptes sur les réseaux sociaux, il n’en résulte aucun risque de confusion avec les produits commercialisés par les demanderesses.
La faute reprochée aux défendeurs n’est pas donc caractérisée.
Sur le fondement du parasitisme
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens : Com., 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23.694).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens : Com., 26 juin 2024, pourvoi n°23-13.535) et de prouver la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens : Com., 3 juillet 2001, pourvoi n°98-23.236, 99-10.406).
Au cas présent, même à supposer que la couleur rose saumon puisse être considérée comme participant du sillage des demanderesses, celles-ci ne justifient pas d’une valeur économique individualisée ou d’investissements correspondants à cette couleur, de telle sorte que les conditions du parasitisme ne sont pas réunies.
En conséquence, il y a lieu de débouter les sociétés Cartier et [U] de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les défendeurs succombant à l’instance, ils sont donc tenus in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme que l’équité, tirée du rejet des demandes formées par la société Cartier, commande de fixer à 20.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société [U].
Les demanderesses en faisait la demande, il y a lieu de leur accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Sur la responsabilité contractuelle
Déclare irrecevable la demande en nullité du contrat de coexistence (“Coexistence Agreement”) et de son avenant (“Amendement to the Coexistence Agreement”), respectivement conclus en 2013 et mai 2015, formée par la société Defi international et M. [S] [D] ;
Rejette la demande formée par M. [V] [D] et la société Defi international tendant à voir constater que l’accord de coexistence et son avenant ont été résiliés le 22 novembre 2021 ;
Fixe au passif de la société Defi international, représentée par la société 2M & associés , une créance de dommages-intérêts d’un montant de 19.200 (dix-neuf mille deux cents) euros dont elle débitrice à l’égard de la société [U] au titre du préjudice résultant de la violation de l’accord de coexistence et de son avenant ;
Condamne M. [S] [D] à payer à la société [U] la somme de 4.800 (quatre mille huit cents) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l’accord de coexistence et de son avenant ;
Sur la contrefaçon
Déclare que la société Defi international a commis des actes de contrefaçon des marques verbales de l’Union Européenne n°368366 et n°10951762 en faisant usage des signes “”, “” et “”, et en exploitant les noms de domaine “emma-chloe.fr” et “atelier-emma-chloe.fr” pour désigner et vendre des bijoux ;
Fait interdiction à la société Defi international de faire usage des signes “ ”, “” et “”, y compris sous forme verbale, ainsi que des noms de domaine “emma-chloe” et “atelier-emma-chloe” quelqu’en soit leur type (.fr, .com, .org, .eu ou autres), pour fabriquer, importer, détenir, offir à la vente et/ou vendre des bijoux, que ce soit en point de vente ou sur l’internet ;
Dit que cette mesure est assortie d’une astreinte de 1.000 (mille) euros par infraction constatée, pendant un an passé un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
Fait interdiction à M. [S] [D] et à la société Defi international de faire usage des noms de domaine emma-chloe.fr, emma-chloe.com, emma-chloe.eu, atelier-emma-chloe.fr, atelier-emma-chloe.com et atelier-emma-chloe.eu
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Fixe au passif de la société Defi international, représentée par la société 2M & associés , une créance de dommages-intérêts d’un montant de 5.000 (cinq mille) euros dont elle débitrice à l’égard de la société [U] au titre du préjudice résultant de la contrefaçon de marques ;
Déboute la société [U] de ses demandes en contrefaçon formées à l’encontre de M. [S] [D] ;
Rejette la demande de communication de d’informations sous astreinte et la demande de publication du jugement ;
Rejette la demande d’interdiction d’usage des noms de domaines pour désigner des bijoux et des services de vente en ligne de bijoux, et ce, sous astreinte de 1.000 (mille) euros, chaque mois d’usage constaté, pendant un an passé un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Déboute la société Cartier de ses demandes en concurrence déloyale et en parasitisme formées à l’encontre de M. [S] [D] et de la société Defi international ;
Fixe au passif de la société Defi international, représentée par la société 2M & associés, une créance équivalente au dépens et une créance d’un montant de 20.000 (vingt mille) au titre des frais irrépétibles exposés par la société [U] ;
Condamne in solidum M. [S] [D] au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Jérôme Tassi, et des frais irrépétibles à concurrence de la somme de 20.000 (vingt mille) euros au titre des frais irrépétibles de la société [U] ;
Rejette les demandes formées par la société Cartier, M. [S] [D] et la société Defi international au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 25 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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