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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 9 avr. 2026, n° 25/02615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/02615 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPTY
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 09 avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
DEUX [Localité 2] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [T] [N]
née le 21 Mai 1993
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 15 janvier 2026;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec la greffière
PROCEDURE
Le 12 septembre 2025, Madame [T] [N] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le 25 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2025, l’OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 1 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 15 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avisée et non réclamée, Madame [T] [N] n’a pas comparu à l’audience.
L’OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT a régulièrement fait parvenir ses observations par écrit avant l’audience. Il demande au juge de déclarer la débitrice irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Au soutien de sa demande, il explique qu’il a consenti un bail d’habitation à Madame [T] [N] le 29 juin 2018, que celle-ci a cessé le paiement des loyers à compter du mois de juillet 2024, qu’elle a déménagé sans prévenir, sans faire d’état des lieux et sans restituer les clés, et qu’elle n’a fait aucun effort pour rendre le logement en respectant les conditions légales. Il ajoute qu’il a dû engager une procédure de reprise du logement suite à son abandon par la locataire.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations sur la recevabilité.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
➤ Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement peut être contestée par un créancier dans le délai de quinze jour de la notification qui lui en est faite.
*
En l’espèce, la décision de la commission prise le 12 septembre 2025 a été notifiée à l’OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT le 1er octobre 2025.
Le recours de l’OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT a été formé le 6 octobre 2025.
Le recours de l’OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT a donc été formé dans le délai de 15 jours, les contestations formulées sont recevables.
➤ Sur la demande de l’OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT tendant à voir déclarer Madame [T] [N] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement
En application de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
*
En l’espèce, l’OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT justifie de la conclusion du bail d’habitation avec Madame [T] [N] le 29 juin 2018. Elle produit également aux débats un procès verbal de constat d’abandon des lieux établi par un commissaire de justice le 4 juin 2025, aux termes duquel il apparaît que Madame [T] [N] a quitté le logement qu’elle occupait sis [Adresse 7] , en laissant le logement vide de tous meubles et affaires personnelles. Le commissaire de justice mandaté a constaté que le logement paraissait vraisemblablement abandonné, il a relevé la présence de « beaucoup de toiles d’araignées » et de meubles sans valeur marchande.
Par ordonnance rendue par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort le 30 juillet 2025, l’OPH DEUX-SEVRES HABITAT a été autorisé à reprendre possession des lieux et Madame [T] [N] a été condamnée au paiement d’une somme au titre d’un arriéré locatif.
Ces éléments corroborent les explications fournies par l’OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT.
Il est ainsi établi que Madame [T] [N] a fait preuve d’une négligence fautive en ne procédant pas à la restitution du logement qui lui avait été loué par l’OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT dans les formes requises par la loi. Cette attitude de la débitrice a, d’une part, contraint le bailleur à engager une procédure judiciaire afin de reprendre possession du logement et, d’autre part, a aggravé son endettement dès lors qu’outre les loyers impayés, elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la reprise effective des lieux par le bailleur.
Enfin, Madame [T] [N] s’est abstenue de comparaître à l’audience.
Au regard de tout ce qui précède, le tribunal considère que la mauvaise foi de Madame [T] [N] est établie.
Dès lors que Madame [T] [N] ne remplit pas la condition de bonne foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, condition légale requise pour pouvoir bénéficier des procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers, elle doit être déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.
Chaque partie conservera la charge des éventuels dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par l’OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,
DECLARE Madame [T] [N] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [T] [N] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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