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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 28 mai 2025, n° 24/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00476 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I7HS
AFFAIRE : Monsieur [M] [P] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P] né le 26 Novembre 1985 à [Localité 6] – TUNISIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 127
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2] comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
________________________________________________________
Clôture prononcée le : 22 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 26 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 Mai 2025
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Brigitte JEANNOT
Copie+retour dossier : MP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, M. [M] [P], né le 26 novembre 1980 à Moulares (Tunisie), a assigné le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-2 du Code civil, aux fins de contester le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française opposé par le ministère de l’intérieur et des outre-mer le 18 août 2023.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] affirme qu’il satisfait à l’exigence de communauté de vie tant affective que matérielle prévue à l’article 21-2 du Code civil. Selon le demandeur, le fait d’avoir deux domiciles distincts n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de cette communauté de vie d’autant plus que cette situation est liée à son activité professionnelle.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2024, le ministère public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la demande de M. [P].
Au soutien de ses prétentions, le ministère public fait valoir que M. [M] [P] justifie de l’existence d’une communauté de vie affective et matérielle et que son domicile à [Localité 8] étant lié à son activité professionnelle ne remet pas en cause l’existence d’une communauté de vie avec son épouse.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 22 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le Ministère de la Justice a délivré récépissé, le 29 février 2024, de l’assignation signifiée le 19 février 2024 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
En l’espèce, M. [M] [P], né le 26 novembre 1980 à [Localité 6] (Tunisie) a contracté mariage le 10 septembre 2014 à [Localité 3] (Tunisie) avec Mme [F] [I] [U], née le 15 octobre 1952 à [Localité 5] ([9]), de nationalité française.
M. [P] a souscrit une déclaration de nationalité française le 28 juillet 2021 en application des dispositions de l’article 21-2 du Code civil.
Il convient de rappeler que l’acquisition de la nationalité française par mariage exige une communauté de vie tant affective que matérielle. Ainsi, les époux doivent non seulement cohabiter mais également démontrer une volonté réciproque de vivre durablement en union matérielle et psychologique.
Il ressort des éléments du dossier que les époux ont une résidence principale à [Localité 4] (67) et que M. [P] réside par ailleurs à [Localité 8] (12) en raison de son activité professionnelle.
Or, l’exigence de communauté de vie est parfaitement compatible avec le fait de disposer de domiciles distincts notamment pour des besoins professionnels.
Il sera dès lors considéré que le fait que M. [P] possède un domicile à [Localité 8], lié à son activité professionnelle, ne remet pas en cause l’existence d’une communauté de vie avec son épouse. Le tribunal relève au surplus que la réalité de l’intention matrimoniale entre les époux se vérifie par les nombreuses attestations émanant de membres de la famille produites au dossier ainsi que les trajets fréquents de M. [P] entre ses deux domiciles.
Ainsi, M. [P] justifie d’une communauté de vie tant matérielle qu’affective stable et continue du jour de son mariage à la date de la souscription de la déclaration de nationalité.
Il sera ainsi dit que M. [P] est de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
ANNULE la décision n° 2023DX004921 du ministère de l’intérieur et des outre-mer du 18 août 2023, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 28 juillet 2021 par M. [M] [P],
DIT que M. [M] [P], né le 26 novembre 1980 à [Localité 6] (Tunisie), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 28 juillet 2021 en application des dispositions de l’article 21-2 du code civil,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 28 juillet 2021 devant le ministère de l’intérieur et des outre-mer par M. [M] [P], né le 26 novembre 1980 à [Localité 6] (Tunisie), sur le fondement des dispositions de l’article 21-2 du Code Civil
INVITE le service central de l’état civil de [Localité 7] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de M. [M] [P] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 28 juillet 2021,
CONDAMNE le Trésor public à verser à M. [M] [P] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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