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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 17 oct. 2025, n° 25/03023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. INDIGO INFRA FRANCE c/ SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025
N° RG 25/03023 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TII
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. INDIGO INFRA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Sarah GOMILA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
[Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
L’AUXILIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
La COMMUNAUTÉ URBAINE [Localité 5] PROVENCE MÉTROPOLE, à laquelle s’est ultérieurement substituée la MÉTROPOLE [Localité 4] PROVENCE, et la société VINCI PARK FRANCE, désormais dénommée INDIGO INFRA FRANCE, ont convenu d’un contrat de concession de service public en date du 29 octobre 2009, pour la construction et l’exploitation d’un parc de stationnement dit « du J4 » à [Localité 5], et ce pour une durée de 40 ans prenant effet le 4 novembre 2009 et finissant le 4 novembre 2049.
Ce contrat de concession prévoit en son article 2.4 que le concessionnaire est maître de l’ouvrage pour la réalisation des travaux de construction et d’équipement du parc de stationnement concédé.
La société VINCI PARK FRANCE a confié à la société VINCI PARK SERVICES la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux.
La société VINCI PARK SERVICES a régularisé un marché de travaux en date du 19 juin 2010 avec le groupement d’entreprises constitué par les sociétés GTM SUD et CAMPENON BERNARD SUD-EST, cette dernière ayant été désignée mandataire du groupement, pour la conception technique et la réalisation du parc de stationnement.
Parallèlement, une convention tripartite du 14 septembre 2009 lie la société [Adresse 8] et les sociétés membres du groupement.
La société VINCI PARK SERVICES a conclu les contrats suivants :
— avec la société TANGRAM ARCHITECTES SA, assurée par la MAF, le 9 juin 2010, un contrat d’architecture pour une mission de conception architecturale et l’établissement des détails architecturaux en phase chantier,
— avec la société ECMO EURL (aujourd’hui liquidée et radiée), assurée au titre de sa responsabilité civile la société COVEA RISKS au droit de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution le 15 avril 2010,
— avec la société BUREAU VERITAS (la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a repris l’activité de contrôle technique de la société BUREAU VERITAS suivant apport partiel d’actif en date du 31 décembre 2016), une convention de contrôle technique portant les missions L, HAND, AV, SEI, ATT-HAND et une mission DPE pour les locaux DPU et exploitation, le 15 mars 2010.
Par ailleurs, le groupement d’entreprises a fait réaliser :
— les études structures génie civil, en sous-traitance, par la société ARCADIS,
— les parois moulées du parking par la société BOTTE FONDATIONS, comme le rappelle le constat établi par la société BOTTE FONDATIONS le 3 mars 2021.
La société GTM SUD a ultérieurement absorbé la société CAMPENON BERNARD SUD-EST.
La réception des travaux a eu lieu le 11 octobre 2012, il a été procédé à la levée des réserves le 11 avril 2013.
Le maître de l’ouvrage a relevé des désordres durant l’année 2020.
Par ordonnance en date du 10 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [M] [B], à la demande de la société INDIGO INFRA FRANCE et au contradictoire de la société FONDASOL , de la société GTM SUD, de la société ROUGERIE TANGRAM, de la MAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ROUGERIE TANGRAM, de la société BUREAU VERITAS, de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la société ARCADIS, de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société BET ECMO.
Par ordonnance du 15 décembre 2023 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE et à la société ALLIANZ IARD.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025 la SA INDIGO INFRA FRANCE a assigné en référé la METROPOLE [Localité 4] PROVENCE et la société L’AUXILIAIRE BTP en sa qualité d’assureur de la société ECMO, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles, les dépens devant être à la charge de la société requérante.
A l’audience du 19 septembre 2025, la SA INDIGO INFRA FRANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société L’AUXILIAIRE, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de laisser les dépens à la charge de la société demanderesse.
La METROPOLE [Localité 4] PROVENCE valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 10 mai 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/04930).
La SA INDIGO INFRA FRANCE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la METROPOLE [Localité 4] PROVENCE et à la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société ECMO les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Aucune demande n’est formulée au titre des frais irrépétibles.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA INDIGO INFRA FRANCE, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la METROPOLE [Localité 4] PROVENCE et à la société L’AUXILIAIRE l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 10 mai 2023 (n° RG 22/04930) et l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 15 décembre 2023 (n° RG 23/03489) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la METROPOLE [Localité 4] PROVENCE et à la société L’AUXILIAIRE les opérations d’expertise confiées à M. [M] [B] ;
DISONS que la METROPOLE [Localité 4] PROVENCE et la société L’AUXILIAIRE seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SA INDIGO INFRA FRANCE.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 17.10.2025 à :
— [M] [B], expert (via OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 17.10.2025 à :
— Me Sarah GOMILA
— Me Christian SALOMEZ
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