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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 mars 2026, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AFFAIRE : Association Syndicale Libre c/ S.C.I. MJLDINVEST1, Société INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION SAS |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Cécile HIDREAU 7
— Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE 12
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00157
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00599 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRK4
AFFAIRE : Association Syndicale Libre, [Adresse 1], représentée par son Président en exercice, M., [B], [A] demeurant, [Adresse 2],, [N],, [K],, [P], [I],, [V], [M], [Y], S.C.I. MJLDINVEST1,, [U], [O],, [Z], [O],, [D], [Q] épouse, [J],, [S], [J],, [R], [G] épouse, [F],, [N],, [X], [F],, [W], [L],, [C], [A],, [B], [A],, [T], [E],, [H], [E],, [NR], [LK] C/ Société INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION SAS, Société INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION ICC
l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Mars,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 24 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Association Syndicale Libre, [Adresse 1], représentée par son Président en exercice, M., [B], [A] demeurant, [Adresse 2], dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur, [N],, [K],, [P], [I]
né le 15 Août 1969 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 4]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame, [V], [M], [Y]
née le 08 Mars 1988 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 5]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.I. MJLDINVEST1, inscrite au R.C.S. de, [Localité 5] sous le numéro 824 545 149 représentée par, [XS] et, [TO], [MB], co-gérants, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur, [U], [O]
né le 11 Février 1964 à, [Localité 6], demeurant, [Adresse 7]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame, [Z], [O]
née le 12 Février 1963 à, [Localité 7], demeurant, [Adresse 7]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame, [D], [Q] épouse, [J]
née le 15 Janvier 1959 à, [Localité 8], demeurant, [Adresse 8]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur, [S], [J]
né le 30 Avril 1957 à, [Localité 9], demeurant, [Adresse 9]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame, [R], [G] épouse, [F]
née le 16 Octobre 1974 à, [Localité 10], demeurant, [Adresse 10]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur, [N],, [X], [F]
né le 31 Juillet 1969 à, [Localité 11], demeurant, [Adresse 11]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur, [W], [L]
né le 09 Octobre 1979 à, [Localité 12], demeurant, [Adresse 12]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame, [C], [A]
née le 03 Mars 1964 à, [Localité 13], demeurant, [Adresse 13]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur, [B], [A]
né le 27 Juillet 1960 à, [Localité 14], demeurant, [Adresse 13]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame, [T], [E]
née le 16 Décembre 1972 à, [Localité 15], demeurant, [Adresse 14]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur, [H], [E]
né le 28 Janvier 1972 à, [Localité 16], demeurant, [Adresse 14]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur, [NR], [LK]
né le 28 Juin 1987 à, [Localité 17], demeurant, [Adresse 5]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Société INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION SAS, inscrite au R.C.S. de, [Localité 18] sous le numéro 391 141 041, dont le siège social est sis, [Adresse 15]
représentée par Maître Pierre- Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postutlant et par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Société INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION (ICC), inscrite au RCS de, [Localité 18] sous le numéro 910 530 435, dont le siège social est sis, [Adresse 15]
représentée par Maître Pierre- Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postutlant et par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La société CONSERTO a acquis un immeuble situé, [Adresse 1] à, [Localité 2].
L’ASL DU, [Adresse 1] a été constituée pour la restauration dudit immeuble le 17 novembre 2017.
En 2019, l’ASL DU, [Adresse 1] a confié à la SARL SINGER la réalisation de la quasi-totalité des lots permettant de restaurer le couvent. Après avoir constaté un retard de chantier puis vainement mis en demeure la SARL SINGER de reprendre les travaux, l’ASL a résilié le marché de la SARL SINGER selon courrier du 27 septembre 2021. La société ATELIER MONCHECOURT en sa qualité d’architecte a résilié son contrat le 22 février 2022.
Suivant contrat du 9 août 2022, l’ASL DU, [Adresse 1] a confié la poursuite des travaux à la SAS INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION. La date de fin de chantier était fixée au 31 juillet 2023.
Par courrier du 18 octobre 2023, la SAS INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION a mis en demeure l’ASL DU, [Adresse 1] de payer les travaux supplémentaires et de justifier de sa capacité financière à achever les travaux.
Par courrier du 17 février 2025, la SAS INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION a résilié le contrat de contractant général au motif que l’ASL DU, [Adresse 1] n’avait pas souscrit de garantie de paiement.
L’ASL DU, [Adresse 1] a fait diligenter une expertise amiable. Dans son rapport du 9 juillet 2025, l’expert mandaté a relevé des malfaçons ainsi qu’un trop perçu de 336 158, 90 euros à la faveur du contractant général par rapport aux prestations réalisées.
Sur la base de ces conclusions expertales, Madame, [R], [F], Monsieur, [N], [X], [F], Monsieur, [W], [L], Madame, [C], [A], Monsieur, [B], [A], Madame, [T], [E], Monsieur, [H], [E], Monsieur, [NR], [LK], Monsieur, [N], [K],, [P], [I], Madame, [V], [M], [Y], Monsieur, [U], [O], Madame, [Z], [O], Madame, [D], [J], Monsieur, [S], [J], la SCI MJLDINVEST1 et l’ASL, [Adresse 1] ont fait citer, par exploit du 6 novembre 2025 la SAS INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de la condamner à communiquer à l’ASL, [Adresse 1] son attestation d’assurance à jour des travaux réalisés dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jours de retard, ordonner une expertise et réserver les dépens (RG N°25/00599).
En réplique, la SAS INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION s’oppose à la demande d’expertise dirigée à son encontre et sollicite sa mise hors de cause faute d’être contractuellement ou juridiquement liée avec les requérants. Elle s’oppose à toute demande formulée à son encontre, notamment celle tendant à production sous astreinte d’une police d’assurance, et sollicite la condamnation de l’ASL DU, [Adresse 1] ainsi que les différents colotis copropriétaires à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Par exploit du 20 janvier 2026, les requérants ont fait citer la SAS INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux mêmes fins. Ils sollicitaient en outre de joindre les deux instances (RG N°26/00050).
En réplique, la SAS INGENIERIE CONCEPTION ET CONSTRUCTION s’oppose à la demande de jonction en ce qu’est sollicitée la mise hors de cause de la SAS INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION. Elle formule des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, sollicite de compléter la mission expertale, de rejeter la demande de communication de la police d’assurance sous astreinte ainsi que toute autre demande contraire.
La SAS INGENIERIE CONCEPTION ET CONSTRUCTION ayant produit l’attestation d’assurance sollicitée par les requérants, ces derniers ont indiqué abandonner cette demande lors de l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction de la procédure RG N°26/00050 à la procédure RG N°25/00599
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Les deux affaires ont pour objet les travaux résultant du contrat de contractant général du 9 août 2022.
En l’espèce, il relève de la bonne administration de la justice de joindre le dossier RG N°26/00050 à la procédure principale RG N°25/00599.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION
La SAS INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION sollicite sa mise hors de cause en ce qu’elle serait étrangère au contrat conclu pour le chantier litigieux.
En l’espèce, les requérants ont assigné la SAS INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION en opérant une confusion avec la SAS INGENIERIE CONCEPTION ET CONSTRUCTION, réel cocontractant dans le cadre du contrat conclu le 9 août 2022.
Il ressort cependant des pièces produites que la SAS INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION, dont le siège social est identique à celui de la SAS INGENIERIE CONCEPTION ET CONSTRUCTION a fait établir deux procès-verbaux de constat les 8 juillet 2022 et 21 juin 2023 afin d’évaluer l’avancement des travaux et qu’elle a adressé à l’ASL DU, [Adresse 1] une note de synthèse technique sur les devis de la société SAUGEY suivant courrier recommandé du 31 août 2023 utilisant au demeurant les initiales ICC dans le corps du courrier.
Si son rôle n’est pas clairement identifié à ce stade de la procédure, la SAS INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION ne saurait manifestement être étrangère au contrat conclu par l’ASL DU, [Adresse 1].
Il serait en conséquence prématuré de faire droit à cette demande de mise hors de cause avant le déroulement de l’expertise judiciaire, laquelle sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Dans son rapport d’expertise amiable du 9 juillet 2025, Monsieur, [UU] a notamment constaté des « malfaçons importantes », des réserves « sur la solidité et le monolithisme au droit de certains appuis des éléments de charpente » ainsi qu’un trop perçu de 336 158, 90 euros à la faveur du contractant général par rapport aux prestations réalisées.
La SAS INGENIERIE CONCEPTION ET CONSTRUCTION et formule des protestations et réserves.
Au regard des pièces produites et notamment le rapport d’expertise du 9 juillet 2025, les requérants justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
Rien ne s’opposant au complément d’expertise sollicité par la SAS INGENIERIE CONCEPTION ET CONSTRUCTION, il sera fait droit à sa demande et les chefs de mission seront reformulés comme suit au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SAS INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de l’instance RG N°26/00050 à la procédure principale RG N°25/00599 ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
,
[W], [SS],
[Adresse 16],
[Localité 19]
tel :, [XXXXXXXX01]
Mel :, [Courriel 1]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis, [Adresse 1] à, [Localité 2] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par les requérants aux termes de leur assignation et du rapport d’expertise du 9 juillet 2025,En rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Préciser les conditions d’intervention de la SAS INGENIERIE CONCEPTION ET CONSTRUCTION et le cas échéant de la SAS INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION et l’état dans lequel se trouvait le chantier avant son intervention,Etablir la chronologie des travaux réalisés et des intervenants, Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,Donner son avis sur le préjudice de jouissance au regard du temps nécessaire à la reprise des réserves. Apurer les comptes entre les parties et déterminer notamment si la SAS INGENIERIECONCEPTION CONSTRUCTION a perçu de l’ASL, [Adresse 17] la somme de 336 158,90 euros TTC en trop par rapport aux prestations réalisées.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que l’ASL, [Adresse 1] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 24 avril 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de l’ASL, [Adresse 1] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DEBOUTONS la SAS INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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