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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 déc. 2025, n° 25/03202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CEC WRD, S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. ATELIER EMPREINTE, S.A.R.L. SUD TRAVAUX CONSULTING, S.A.S. TRTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025
N° RG 25/03202 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VAS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. TRTP
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laetitia FRANCE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SUD TRAVAUX CONSULTING
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ATELIER EMPREINTE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CEC WRD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
L’AUXILIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
SOCIETE DE COORDINATION ET DE GESTION DE LA CONSTRUCTI ON
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 novembre 2019, Monsieur et Madame [P] ont acquis en l’état futur d’achèvement, auprès de la société ICADE PROMOTION, des lots au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 11], à [Localité 12].
La réalisation de cette opération immobilière était couverte par une assurance de dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Les intervenants à l’acte de construire sont notamment :
— la société ATELIER EMPREINTE en qualité d’architecte en charge de la conception, assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— la société TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS, au titre du lot terrassement / VRD, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE,
— la société SUD TRAVAUX CONSULTING (STC), sous-traitant du lot terrassement / VRD,
— la société VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE, bureau d’étude en charge de la conception du lot VRD, assurée auprès des sociétés MMA IARD,
— la société SOCIETE DE COORDINATION ET DE GESTION DE LA CONSTRUCTION (SCGC), maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la société SMABTP,
— la société CEC WRD, maître d’œuvre en charge du suivi des lots VRD, assurée auprès de la société SMABTP.
Monsieur et Madame [P] se sont plaints de désordres.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] [V].
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 21, 23 et 31 juillet 2025, la société AXA FRANCE IARD a assigné en référé
la société ATELIER EMPREINTE, la société CEC WRD, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société ATELIER EMPREINTE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CEC WRD et de la société SOCIETE DE COORDINATION ET DE GESTION DE LA CONSTRUCTION, la société SOCIETE DE COORDINATION ET DE GESTION DE LA CONSTRUCTION, la société SUD TRAVAUX CONSULTING, la société TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS,et la société VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 14 novembre 2025, la société AXA France IARD, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD pris en qualité d’assureurs de la société VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions, formulent les expresses protestations et réserves d’usage, sollicitent le rejet de toute demande de condamnation à leur encontre et que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse.
La société ATELIER EMPREINTE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, son assureur, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions, formulent les réserves et protestations d’usage et demandent de condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
La société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions émet les réserves et protestations d’usage et demande de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
La société TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions, émet les réserves et protestations d’usage et demande de réserver les dépens.
La société CEC WRD, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions, émet les réserves et protestations d’usage et demande de réserver les dépens.
La société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CEC WRD et de la société SOCIETE DE COORDINATION ET DE GESTION DE LA CONSTRUCTION, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions, émet les réserves et protestations d’usage et demande de réserver les dépens.
La société SUD TRAVAUX CONSULTING fait valoir oralement protestations et réserves.
La société VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE bien que représentée par son conseil, n’a pas conclu.
La société SOCIETE DE COORDINATION ET DE GESTION DE LA CONSTRUCTION valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/05500, n° minute 24/702).
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société ATELIER EMPREINTE, la société CEC WRD, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société ATELIER EMPREINTE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CEC WRD et de la société SOCIETE DE COORDINATION ET DE GESTION DE LA CONSTRUCTION, la société SOCIETE DE COORDINATION ET DE GESTION DE LA CONSTRUCTION, la société SUD TRAVAUX CONSULTING, la société TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS et la société VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société AXA France IARD qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société AXA FRANCE IARD, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la société ATELIER EMPREINTE, la société CEC WRD, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société ATELIER EMPREINTE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CEC WRD et de la société SOCIETE DE COORDINATION ET DE GESTION DE LA CONSTRUCTION, la société SOCIETE DE COORDINATION ET DE GESTION DE LA CONSTRUCTION, la société SUD TRAVAUX CONSULTING, la société TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS et la société VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE, l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 18 octobre 2024 (n° RG 23/05500, n° minute 24/702) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société ATELIER EMPREINTE, la société CEC WRD, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société ATELIER EMPREINTE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CEC WRD et de la société SOCIETE DE COORDINATION ET DE GESTION DE LA CONSTRUCTION, la société SOCIETE DE COORDINATION ET DE GESTION DE LA CONSTRUCTION, la société SUD TRAVAUX CONSULTING, la société TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS et la société VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [V] ;
DISONS que la société ATELIER EMPREINTE, la société CEC WRD, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société ATELIER EMPREINTE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CEC WRD et de la société SOCIETE DE COORDINATION ET DE GESTION DE LA CONSTRUCTION, la société SOCIETE DE COORDINATION ET DE GESTION DE LA CONSTRUCTION, la SA société RL SUD TRAVAUX CONSULTING, la société TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS et la société VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE, seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la société AXA FRANCE IARD d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société AXA FRANCE IARD ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société AXA FRANCE IARD ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société AXA FRANCE IARD.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 5 décembre 2025 à :
— [V] [Y], expert (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 5 décembre 2025 à :
— Maître Frédéric BERGANT
— Me Laetitia FRANCE
— Maître Jean-françois [Localité 10]
— Maître Joanne REINA
— Maître Jean baptiste TAILLAN
— Maître Christian SALOMEZ
— Maître Pascal FOURNIER
— Maître Paul GUILLET
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