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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 18 nov. 2024, n° 22/03022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
VP/CT
Jugement N°
du 18 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 22/03022 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-ITPS / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
E.U.R.L. MLS DOCHEZ
Contre :
[V] [Z] née [I]
[T] [Z]
[B] [Z]
S.A. ALLIANZ IARD
[A] [G]
[F] [Z]
[U] [L]
[C] [W]
[N] [I]
[D] [I]
Grosse : le
la SCP ARSAC
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP ARSAC
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
E.U.R.L. MLS DOCHEZ
[Adresse 22]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean-Louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Madame [V] [Z] née [I]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 14]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 23]
Représentée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [A] [G]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Me Caroline DESCHASEAUX de la SELARL VENDÔME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 20]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [U] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 25] ( SUISSE)
Représentée par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [C] [W]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
Monsieur [N] [I]
[Adresse 33]
[Localité 17]
Représenté par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [D] [I]
[Adresse 24]
CO [Localité 21] ETATS UNIS
Représentée par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 23 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 mai 2019 l’EURL MLS DOCHEZ a acquis de Madame [J] [R] un droit au bail d’une activité commerciale d’auto-école à [Localité 15].
Ce droit au bail contenait d’une part, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 10] à Lezoux dont la propriétaire était la SCI LES GALERIES et d’autre part, une location portant sur un garage situé dans une dépendance aux numéros [Adresse 13] à Lezoux appartenant aux ayants droits de feue Madame [O] [I] décédée 10 ans plus tôt, dont la succession a été ouverte à l’étude de Maître [C] [W], notaire à Lezoux.
Madame [O] [I] en décédant, a laissé trois filles et un fils à lui succéder :
— Madame [V] [Z], partie à la procédure,
— Madame [X] [Z] décédée, laissant pour ayants droit son fils Monsieur [B] [Z] qui a renoncé à la succession de sa mère par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 05 janvier 2022 et Monsieur [F] [Z] qui n’a pas pris position malgré une sommation qui lui a été adressée le 18 mai 2022,
— Madame [U] [L], décédée en cours de procédure le [Date décès 7] 2024, dont les ayants droit ne sont pas connus,
— Monsieur [M] [I], également décédé laissant pour ayants droit ses enfants Monsieur [N] [I] et Madame [D] [I] tous deux parties à la procédure, ainsi que les éventuels ayants droits de son dernier fils Monsieur [K] [I] également décédé.
Le 21 août 2020 la toiture du garage situé dans une dépendance aux numéros [Adresse 13] à [Localité 15] appartenant aux ayants droits de feue Madame [O] [I], s’est effondrée endommageant les véhicules appartenant à la demanderesse.
L’EURL MLS DOCHEZ a déclaré ce sinistre auprès de son assureur la S.A. ALLIANZ qui a mandaté la société ELEX aux fins d’expertise.
Madame [V] [Z] a également fait de même auprès de son assureur, également la S.A. ALLIANZ prise en la personne de Madame [A] [G], qui lui a répondu que le contrat a été résilié depuis le mois d’avril 2017 pour non paiement des primes.
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 13, 16 et 24 juin 2022 la demanderesse a assigné Madame [V] [Z], Monsieur [T] [Z], Monsieur [B] [Z], Monsieur [F] [Z], Madame [U] [L], Madame [D] [I] et Monsieur [N] [I] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir la réparation de l’intégralité de ses préjudices.
Par assignation en date du 28 juillet 2022, Madame [V] [Z] et son époux ainsi que Madame [U] [L] ont appelé dans la cause Maître [C] [W], la S.A. ALLIANZ et Madame [A] [G].
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction le 4 octobre 2022 sous le numéro de RG n° 22.3022.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 30 avril 2024, l’EURL MLS DOCHEZ sollicite du tribunal de :
recevoir l’EURL MLS DOCHEZ en ses demandes et les dire fondées ;débouter les défendeurs de leur demande de sursis à statuer et de l’ensemble de leurs demandes dans la présente procédure ;dire et juger que les bailleurs sont entierement responsables du sinistre survenu le 20 (sic) Août 2020 ;condamner les bailleurs, co-héritiers présents dans la procédure, à savoir Madame [V] [Z] née [I], Madame [U] [L], Monsieur [B] [Z], Monsieur [F] [Z], Monsieur [T] [Z], Monsieur [N] [I] et Madame [D] [I], à payer et porter à l’EURL MLS DOCHEZ, les sommes suivantes :
différentiel de prise en charge des scooters : l 193,64 €,différentiel de prise en charge des motos Kawasaki : 10 147,64 €,perte de chiffre d’affaire : 52 521,00 €,matériel détruit : 9 653,00 €,
outre une somme de 4 000 € à titre de préjudice moral et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 15 mars 2024, Madame [V] [Z] et Monsieur [T] [Z], au visa des articles 1103, et 1353 du code civil demandent au tribunal de :
ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de la procédure par l’EURL MLS DOCHEZ à l’égard de tous les héritiers de Monsieur [K] [I] ainsi qu’à l’égard des héritiers de Madame [U] [I] épouse [L] ; débouter l’EURL MLS DOCHEZ de l’intégralité de ces prétentions, fins et conclusions ;
juger en tout état de cause que la résiliation unilatérale du contrat par l’assureur est inopérante et inopposable aux concluants ;condamner à titre subsidiaire la SA ALLIANZ IARD à les garantir et relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre, au profit de l’EURL DOCHEZ; condamner en tout état de cause la SA ALLIANZ IARD à leur payer les sommes suivantes en remboursement des frais consécutifs au sinistre : 1 691,75 € suivant facture CLS 2020 / N° 174, correspondant au coût de dépose de la couverture et de la charpente tombées dans le garage, en ce compris traitement des déchets en déchetterie, mise en sécurité du bâtiment sinistré : découpe et démontage de la charpente restante, démolition du bâtiment avec évacuation des matériaux en décharge : 4 950,00 € TTC ;
A titre subsidiaire,
condamner in solidum Madame [A] [G] et Maître [C] [W] :
à garantir et relever indemnes Madame [V] [Z], Monsieur [T] [Z] et Madame [U] [L] de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit de l’EURL MLS DOCHEZ, à leur payer les sommes suivantes en remboursement des frais consécutifs au sinistre :- 1 691,75 € suivant facture CLS 2020 / N° 174,
— Mise en sécurité du bâtiment sinistré : découpe et démontage de la charpente restante, démolition du bâtiment avec évacuation des matériaux en décharge : 4950,00 € TTC ;
En tout état de cause,
condamner in solidum Madame [A] [G] et Maître [C] [W] à payer à Madame [V] [Z], Monsieur [T] [Z] et Madame [U] [L] la somme de 5 000 € chacun en réparation du préjudice moral causé ;condamner in solidum la SA ALLIANZ IARD, Madame [A] [G] et Maître [C] [W] à payer à Madame [V] [Z], Monsieur [T] [Z] et Madame [U] [L] la somme de 1 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance ;débouter Mme [D] [I] et M. [N] [I] de leurs prétentions telles que dirigées à l’encontre de la concluante ;maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de leurs dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 27 février 2024, Madame [D] [I] et Monsieur [N] [I], sollicitent du tribunal de :
surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation de la procédure par l’EURL MLS DOCHEZ à l’égard de tous les héritiers de [K] [I] ainsi qu’à l’égard des héritiers de Madame [U] [I] épouse [L];surseoir à statuer dans l’attente que la justification que Monsieur [T] [Z] dispose de la qualité d’héritier de Madame [O] [H] [Y] [P] épouse [I] ;juger que l’EURL MLS DOCHEZ ne justifie pas être occupante légitime et régulière des lieux sinistrés situés au [Adresse 13] à [Localité 15] ;déclarer irrecevables les demandes formées par l’EURL MLS DOCHEZ à l’égard des héritiers de Madame [O] [H] [Y] [P] épouse [I] et la débouter ;
A titre subsidiaire,
juger que la résiliation unilatérale du contrat par l’assureur est inopérante et inopposable aux héritiers de Madame [O] [H] [Y] [P] épouse [I] ;débouter l’EURL MLS DOCHEZ de l’intégralité de ses demandes dirigées contre les héritiers de Madame [O] [H] [Y] [P] épouse [I] ;à défaut, condamner la SA ALLIANZ IARD à garantir les héritiers de Madame [O] [H] [Y] [P] épouse [I] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la demanderesse ;
A titre infiniment subsidiaire,
condamner in solidium Madame [A] [G] et Me [C] [W] à garantir les héritiers de Madame [O] [H] [Y] [P] épouse [I] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la demanderesse ;
A titre très infiniment subsidiaire,
dans l’hypothèse ou Monsieur [N] [I] et Madame [D] [I] soient condamnés à porter et à payer des sommes à l’EURL MLS DOCHEZ et ne soient pas garantis par ALLIANZ IARD, Mme [G] ou Me [W] ;juger que Monsieur [N] [I] et Madame [D] [I] seront relevés et garantis de ces condamnations par Madame [V] [I] épouse [Z] ;
En tout état de cause,
condamner in solidium l’EURL MLS DOCHEZ, la SA ALLIANZ IARD, Madame [G] [A], Madame [V] [Z], Me [W] à porter et à payer chacun la somme de 1.000 euros à Monsieur [N] et [D] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;les condamner aux entiers dépens de procédure.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, Maître [C] [W], sollicite du tribunal de :
A titre principal,
juger que la résiliation unilatérale du contrat par l’assureur est inopérantee ;condamner la Société ALLIANZ IARD à garantir Madame [W] au titre du sinistre déclaré le 10 Septembre 2020 ;
A titre subsidiaire,
débouter Madame et Monsieur [Z] Madame [E] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de Maitre [W] pour les raisons sus exposées ;
En tout état de cause,
condamner Madame et Monsieur [Z], Madame [E] ou toute partie succombante à payer et porter à Maître [W] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner Madame et Monsieur [Z] Madame [E] ou toute partie succombant en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 14 mars 2024, la S.A. ALLIANZ, au visa des articles L113-12, L113-3, R 113-1 du code des assurances, et des articles 6 et 9 du code de procédure civile ainsi que des articles 1134 et 1353 du code civil demande au tribunal de :
déclarer Madame [V] [Z], Monsieur [T] [Z], Madame [U] [L] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;débouter l’ensemble des parties dans la cause de leurs demandes introduites à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;condamner in solidum Madame [V] [Z], Monsieur [T] [Z] et Madame [U] [L], ou qui mieux le devra, à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner in solidum Madame [V] [Z], Monsieur [T] [Z] et Madame [U] [L], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA, Madame [A] [G], au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1240 et 1353 du code civil, demande au tribunal de :
débouter Madame [V] [Z], Monsieur [T] [Z] et Madame [U] [L] de l’intégralité de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de Madame [G] ; condamner in solidum Madame [V] [Z], Monsieur [T] [Z] et Madame [U] [L] à verser à Madame [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner in solidum Madame [V] [Z], Monsieur [T] [Z] et Madame [U] [L] aux entiers dépens ; écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [B] [Z] et Monsieur [F] [Z] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue 24 juin 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens des parties.
MOTIVATION
1- Sur les demandes de sursis à statuer et les parties à l’instance
L’EURL MLS DOCHEZ, en réplique à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause des ayants droits de Monsieur [K] [I] décédé le [Date décès 5] 2021 et de Madame [U] [L] décédée en cours de procédure, affirme, au visa de l’article 724 du Code civil (précisant que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt), qu’elle ne procédera à aucun autre appel en cause, libre à ses adversaires de le faire.
Madame [D] [I] et Monsieur [N] [I] soutiennent que l’époux de Madame [V] [Z], n’a aucune qualité à agir dans la présente procédure n’étant pas héritier de feue Madame [O] [I] et qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la justification de sa qualité d’héritier.
***
L’article 370 du code de procédure civile dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible.
L’article 371 du même code prévoit qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
Le décès d’une partie avant l’ouverture des débats n’interrompt l’instance que du jour où il a été notifié à l’adversaire, avec cette conséquence que, à défaut de toute notification, les actes subséquents sont opposables aux héritiers du défunt.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 31 du code de procédure civile dispose :
“L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
***
En l’espèce aucune notification n’est produite aux débats, si bien que l’instance n’est pas interrompue.
Le présent litige concerne les ayants-droits de feue Madame [O] [I] au rang desquels ne figure pas Monsieur [T] [Z], époux de l’une des filles de la défunte.
En conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
***
L’article 805 du code civil dispose :
“L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier.
Sous réserve des dispositions de l’article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.”
L’article 806 du code civil prévoit :
“Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.”
***
Monsieur [B] [Z] a renoncé à la succession de sa mère suivant récépissé de dépôt de déclaration de renonciation à succession dressé par le greffe du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 05 janvier 2022 produit aux débats, dès lors, il sera mis hors de cause.
2- Sur la responsabilité
a) Sur l’existence d’un contrat de bail
Les ayants droits de feue Madame [O] [I] contestent la qualité de locataire de l’EURL MLS DOCHEZ faute de bail écrit et soutiennent, si cette qualité devait lui être reconnue, qu’elle tirerait ses droits du bail commercial leur permettant de lui opposer une clause de renonciation à recours.
Madame [D] [I] et Monsieur [N] [I] ajoutent que Madame [O] [I] étant décédée le [Date décès 8] 2009, la poursuite d’un bail non écrit, si son existence était établie, devait faire l’objet d’un accord de tous les indivisaires successoraux, ce qui n’a pas été le cas.
L’EURL MLS DOCHEZ estime rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de bail par le paiement régulier des loyers depuis 2019 auprès de Maître [C] [W], et la production de deux courriers de Madame [V] [Z] en date des 10 septembre 2020 et 20 décembre 2020 la désignant comme locataire.
Elle rappelle que le bail commercial n’incluait pas les locaux sinistrés, si bien que la clause de renonciation à recours y figurant ne saurait s’appliquer aux biens qu’elle loue en vertu d’un autre contrat.
***
L’article 1714 du code civil dispose :
“On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.”
Il n’existe pas de forme requise pour conclure un bail.
Lorsque le bail a reçu un commencement d’exécution, la preuve du bail verbal peut être rapportée par tout moyen.
L’article 724 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
***
En l’espèce, l’EURL MLS DOCHEZ a occupé de façon continue les lieux depuis le 9 mai 2019 en contrepartie du paiement du loyer entre les mains du notaire chargé de la succession de feue Madame [O] [I].
De plus, Madame [V] [Z], dans ses échanges avec l’assureur et la chambre interdépartementale des notaires d’Auvergne, désigne l’occupant des locaux sinistrés comme étant un locataire.
L’existence d’un contrat de bail est ainsi établie entre les ayants-droits de feue Madame [O] [I] et l’EURL MLS DOCHEZ sans qu’il n’ait été nécessaire de recueillir l’accord de tous les indivisaires successoraux, saisis de plein droit des biens, droits et actions de la défunte dès leur acceptation de la succession.
Les locaux loués, objet du présent litige, ne figurant pas dans le bail commercial, la clause de renonciation à recours figurant dans ce dernier n’est pas opposable à l’EURL MLS DOCHEZ.
b) Sur l’origine du sinistre
L’EURL MLS DOCHEZ reproche aux ayants droits de Madame [O] [I] un défaut d’entretien rappelant que le bailleur a pour obligation principale de garantir son preneur des vices cachés du local qu’il loue et doit garantir à son locataire une occupation paisible des lieux devant vérifier l’état du local, prévoir des travaux si cela est nécessaire.
Elle estime que les bailleurs sont défaillants en ce qu’ils se sont contentés de réaliser des réparations à titre conservatoire en 2016 et en 2020 (pose de bâche sur la toiture à la suite d’une tempête), sans qu’aucune réparation pérenne ne leur ait succédé.
Les bailleurs contestent le défaut d’entretien rappelant avoir fait intervenir des couvreurs en 2016, 2019 et 2020. Ils font valoir que la cause du sinistre n’a pas été établie contradictoirement et que l’expert mandaté par la S.A. ALLIANZ ne s’est pas prononcé sur la cause précise du sinistre se contentant de reprendre les déclarations de la demanderesse.
Ils ajoutent que dans le cas de la ruine d’un immeuble la charge de la preuve que cette ruine est due à la faute du bailleur et non au cas fortuit pèse sur le locataire.
***
L’article 1720 du code civil dispose :
“Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.”
***
L’expert mandaté par la S.A. ALLIANZ a constaté qu’une “partie de la charpente et de la couverture tuile se sont effondrées à l’intérieur de l’immeuble.”
Il indique : “selon les éléments recueillis auprès de votre assuré, l’effondrement serait la conséquence d’infiltrations latentes au travers de la couverture de ce bâtiment ayant endommagé la structure de la charpente.”
Le rapport d’expertise d’ELEX, valablement débattu contradictoirement dans le cadre de la présente instance, ne se prononce pas sur les causes du sinistre se contentant de relayer les dires de l’EURL MLS DOCHEZ.
L’examen des factures produites par Madame [V] [Z] démontre qu’entre 2016 et 2020, l’entretien des bâtiments a consisté en :
— des travaux de réparation à titre conservatoire à savoir, pose d’un renfort en bois et rebouchage ponctuel (2016),
— une révision de la toiture avec remplacement de tuiles cassées et remise en place de tuiles déplacées (2019),
— un bâchage de la couverture du toit après une tempête en mars 2020.
Les bailleurs ne produisent aucune pièce démontrant avoir réalisé des travaux de réparation à la suite du bâchage de la toiture de mars 2020.
L’effondrement de la toiture est intervenu en août 2020.
La pose de bâche sur une toiture est une mesure conservatoire d’urgence, préalable à des travaux de réparation qui n’ont jamais été effectués.
En s’abstenant de réaliser les travaux de réparation nécessaires à la conservation du bien, afin d’en assurer un usage normal à leur locataire, les bailleurs ont engagé leur responsabilité.
3- Sur la résiliation du contrat d’assurance et ses conséquences
Madame [V] [Z], Madame [D] [I] et Monsieur [N] [I] sollicitent la garantie de la S.A. ALLIANZ qui leur oppose la résiliation du contrat d’assurance.
Ils estiment la résiliation fautive en raison du contenu imprécis de la mise en demeure préalable qui ne leur a pas été adressée personnellement, mais à Maître [C] [W], qui ne les a pas tenus informés, ce qu’ils lui reprochent tout comme l’abandon de sa mission de gestion des biens.
Ils considèrent également que la notaire et Madame [A] [G] ont commis une faute en faisant une confusion entre la gestion de la succession de Madame [O] [I] et celle de Monsieur [M] [I].
Maître [C] [W] conteste la réception du courrier de mise en demeure, indique qu’elle ne disposait pas d’un mandat de gestion immobilière et rappelle qu’elle a transmis dès le 13 octobre 2017 les noms et adresses des héritiers à Madame [A] [G] afin qu’elle communique directement avec eux.
Elle ajoute que Madame [V] [Z] était informée de la résiliation du contrat d’assurance dès le 30 mars 2020, puisqu’à la suite d’une tempête ayant endommagé la toiture, elle a fait une déclaration de sinistre auprès de Madame [A] [G] qui, par courriel du même jour, a refusé la prise en charge en raison de la résiliation du contrat intervenue en 2017, chose qu’elle lui a confirmé par courriel du lendemain lui rappelant qu’elle lui avait transmis un courriel du notaire en date d’octobre 2017 dans lequel cette dernière a indiqué ne pas avoir les fonds pour régler les cotisations d’assurance.
Elle réfute toute confusion fautive de sa part entre la succession de Madame [O] [I] et celle de Monsieur [M] [I].
Madame [A] [G] rappelle qu’en tant qu’agent général d’assurance sa responsabilité ne pourrait être engagée que sur le fondement délictuel.
Elle indique que la mise en demeure a été adressée par la S.A. ALLIANZ et non par elle-même et affirme que Madame [V] [Z] était informée de la résiliation du contrat d’assurance au moins depuis le 30 mars 2020 et de l’absence de paiement des primes bien avant cette date ayant écrit au notaire en juillet 2016 “en ce qui concerne les prime d’assurance ALLIANZ, nous devons nous en acquitter ou trouver un report ou étalement si possible avec la compagnie.”
Madame [A] [G] rappelle avoir écrit à Madame [V] [Z] le 31 mars 2020 : “depuis 2017 les cotisations ne sont plus réglées, les contrats ont été résiliés pour non-paiement, elle (la notaire) a eu les courriers correspondants et, je vous avais même transmis un mail de sa part d’octobre 2017 dans lequel elle indiquait qu’elle n’avait pas de fonds pour régler.”
***
— Sur la validité de la résiliation du contrat d’assurance
Les articles 1103, 1193 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties et pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Le paragraphe C des conditions générales du contrat d’assurance prévoit :
“le contrat peut être résilié avant sa date d’expiration normale dans les cas et conditions fixés ci-après :
(…)
3°par la compagnie :
a) en cas de non-paiement des primes (article 16 de la loi)
(…)
La résiliation par la compagnie doit être notifiée au souscripteur par lettre recommandée adressée à son dernier domicile connu.”
L’article L. 121-10 du code des assurances précise que : « en cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l’assureur, soit à l’héritier ou à l’acquéreur de résilier le contrat »
L’article L 113-3 du code des assurance dispose :
“La prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d’Etat.
A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l’assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.”
L’article R. 113-1 du code des assurances prévoit que « la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 résulte de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur. »
***
Les primes d’assurance ont cessé d’être payées par le notaire faute de fonds suffisants.
La mise en demeure par courrier recommandé du 06 mars 2017 portant le numéro de contrat concerné constituant une identification suffisante, régulièrement adressée par la S.A. ALLIANZ, au notaire chargée du paiement des primes, est valide et produit son effet dès son envoi, peu important l’absence de preuve de sa réception.
Le contrat d’assurance ayant été régulièrement résilié, Madame [V] [Z], Madame [D] [I] et Monsieur [N] [I] seront déboutés de leur appel en garantie dirigé contre la S.A. ALLIANZ.
— Sur la responsabilité de Maître [C] [W]
L’article 1240 du Code civil dispose :
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
***
Les deux déclarations de sinistre de 2020 ont été faites par Madame [V] [Z] qui s’est positionnée de manière non équivoque comme unique gestionnaire de l’indivision successorale et ce, dès 2016.
Ainsi, dans son courrier du 1er juillet 2016, elle écrit à Maître [C] [W] : “je vous rappelle les points ci-dessous : par ailleurs, aucun règlement autre que ceux que je vous adresse directement soit, le gaz, électricité, eau et factures diverses ne doivent être réglés sans mon accord”.
Et dans son courrier du 28 septembre 2018, elle indique au notaire :
« depuis le décès de maman comme vous le savez je gère le compte de la succession avec les différentes factures à régler et vous les transmets avec mon accord pour paiement. Dans mon mail du 1er juillet 2016 et pour faire suite à ma visite dans vos locaux, ce même jour, je vous rappelais qu’aucune facture ne devait être réglée sans mon accord. »
Il est également établi que Madame [V] [Z] s’occupait du suivi de la location des garages puisque c’est cette dernière qui a adressé un mail à Maître [C] [W] le 1er avril 2020 lui demandant de bien vouloir payer l’entreprise intervenue à la suite de la tempête au cours de l’année 2020.
En conséquence, le seul paiement des primes d’assurance par le notaire, après approbation de Madame [V] [Z], ne saurait être suffisant pour caractériser un mandat de gestion immobilière apparent.
S’agissant de sa responsabilité délictuelle, Maître [C] [W], ayant reçu le courrier de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat d’assurance au mois de mars 2017, ne rapporte pas la preuve d’en avoir informé les héritiers, ce qui constitue un manquement à son devoir d’information et de conseil, étant rappelé que ce n’est qu’à compter du mois d’octobre 2017 qu’elle a transmis les noms et adresses des héritiers à Madame [A] [G] lui demandant de communiquer directement avec eux.
Madame [V] [Z] soutient que la faute du notaire a privé les héritiers de la possibilité de payer l’arriéré des primes d’assurance aboutissant à la résiliation du contrat à leur insu les exposant à payer eux-mêmes les conséquences du sinistre.
Pour que la responsabilité délictuelle de Maître [C] [W] soit engagée il appartient aux héritiers de démontrer, outre l’existence d’une faute, celle d’un dommage en résultant par un lien de causalité direct.
Madame [A] [G] rappelle avoir écrit à Madame [V] [Z] le 31 mars 2020 : “depuis 2017 les cotisations ne sont plus réglées, les contrats ont été résiliés pour non-paiement, elle (la notaire) a eu les courriers correspondants et, je vous avais même transmis un mail de sa part d’octobre 2017 dans lequel elle indiquait qu’elle n’avait pas de fonds pour régler.”
Maître [C] [W] et Madame [A] [G] ont toutes deux informé Madame [V] [Z] du fait que la succession n’avait pas les fonds pour payer les primes du contrat d’assurance.
De plus, Madame [V] [Z] ne saurait invoquer sa méconnaissance de la résiliation du contrat avant la survenue du sinistre, car Madame [A] [G] l’en a informée par courriels des 30 et 31 mars 2020, soit bien antérieurement à la survenue du sinistre datant du 21 août 2020.
En tant que gestionnaire de l’indivision successorale, il lui appartenait dès le 30 mars 2020, à la fois, d’informer ses co-indivisaires et de souscrire une autre police d’assurance pour couvrir le bien en cas sinistre, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, l’existence d’un lien de causalité direct entre la faute du notaire et le dommage n’est pas établie.
Madame [V] [Z], Madame [D] [I] et Monsieur [N] [I] seront déboutés de leur appel en garantie à son égard.
— Sur la responsabilité de Madame [A] [G]
L’article 1240 du Code civil dispose :
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il résulte des pièces versées par Madame [V] [Z] que la succession de Monsieur [M] [I] a supporté le règlement des cotisations d’assurance des biens dépendant de la sucession de Madame [O] [I].
Lorsque Monsieur [N] [I] s’en est aperçu il en a demandé la rectification.
Madame [V] [Z], Madame [D] [I] et Monsieur [N] [I] ne démontrent pas en quoi cette erreur, qui a été rectifiée, leur a causé un préjudice en lien direct avec le présent litige justifiant la garantie de Madame [A] [G].
En conséquence, ils seront déboutés de leur appel en garantie dirigé contre Madame [A] [G].
— Sur la responsabilité de Madame [V] [Z]
L’article 815-2 alinéa 1er du code civil dispose :
“Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.”
L’article 815-3 dernier alinéa prévoit :
“Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.”
L’article 815-13 dernier alinéa prévoit que “ l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.”
***
La souscription d’un contrat d’assurance d’un bien indivis est un acte d’administration tendant à la conservation de l’immeuble.
Madame [V] [Z] a endossé la gestion des biens indivis au su des autres indivisaires sans opposition de leur part.
De ce fait, elle est réputée avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d’administration au rang desquels figurent la souscription d’un contrat d’assurance tendant à la conservation de l’immeuble.
Elle ne démontre pas avoir prévenu les autres indivisaires de la résiliation du contrat d’assurance lorsqu’elle l’a appris le 30 mars 2020.
Elle n’a pas non plus souscrit un autre contrat d’assurance afin d’assurer la conservation de la valeur de l’immeuble et les conséquences en cas de sinistre.
Dès lors, elle a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard des autres indivisaires et devra garantir, Madame [D] [I] et Monsieur [N] [I] qui en forment la demande, en cas de condamnation.
4- Sur l’indemnisation des préjudices
L’EURL MLS DOCHEZ expose que la S.A. ALLIANZ ne l’a pas intégralement dédommagée de ses préjudices, cette dernière lui oppose que la garantie dégât des eaux n’était pas acquise en raison du fait que les dommages ont été causés par l’effondrement de la toiture et non directement par l’eau objet de la garantie.
La S.A. ALLIANZ en conclut que la garantie perte d’exploitation est caduque.
L’EURL MLS DOCHEZ dirige sa demande d’indemnisation contre les héritiers de feue Madame [O] [I].
Elle sollicite les sommes suivantes :
— 10 147,64 € et 1193,64 € correspondant au différentiel entre la valeur de rachat des véhicules et les indemnisations reçues par la compagnie d’assurances pour chacun d’eux,
— 52 521 € correspondant à la perte brute de chiffre d’affaires liées à l’impossibilité de donner des cours de façon complète pour la période allant du 21 août 2020 au 1er novembre 2020,
— 9653 € correspondant à du matériel détruit,
— 4000 € au titre de son préjudice moral.
Madame [V] [Z], Madame [D] [I] et Monsieur [N] [I] s’y opposent exposant que :
— les quittances d’indemnités reçues de la part de son assureur ne sont pas produites,
— les pièces versées ne permettent pas de vérifier les pertes alléguées et qu’un dédommagement complémentaire à celui perçu par sa compagnie d’assurances constituerait un enrichissement sans cause,
— les trois motos neuves acquises par la demanderesse sont de marque et de cylindrée différentes des véhicules détruits,
— faute pour la demanderesse de produire ses bilans au titre de l’exercice 2020, l’attestation de son expert-comptable est insuffisante pour caractériser la perte brute de chiffre d’affaires directement liées à l’impossibilité de donner des cours de façon complète,
— la période allant du 21 août au 1er novembre 2020 correspondait pour une part, à une période de congé et pour l’autre part, à la crise sanitaire pendant laquelle des périodes de confinement ont entraîné un arrêt de l’économie. Ils ajoutent à ce titre que l’auto-école a certainement dû fermer et bénéficier d’aides gouvernementales ce qu’elle ne précise pas et ajoute que si ce préjudice devait être indemnisé il ne le pourrait qu’au titre de la perte de chance calculée sur la perte de marge nette et non sur une perte de chiffre d’affaires brut,
— concernant le matériel détruit, la demanderesse ne produit aucune autre pièce qu’une liste d’objets établie unilatéralement ne justifiant pas de leur valeur vénale, vétusté comprise, et elle ne justifie pas avoir demandé la prise en charge de ce préjudice auprès de sa compagnie d’assurances.
***
— Sur les motos et scooters
Les motos
Sur le certificat d’immatriculation d’une moto la caractéristique de la cylindrée est en case P1.
L’EURL MLS DOCHEZ disposait de trois motos, immatriculées pour la première fois le 11 avril 2019 :
— Kawasaki immatriculée [Immatriculation 32] , P1 : 125.
— Kawasaki immatriculée [Immatriculation 31], P1 649
— Kawasaki immatriculée [Immatriculation 30], P1 649
L’EURL MLS DOCHEZ ne produit pas les factures d’achat de ces trois véhicules.
Le 23 septembre 2020 l’EURL MLS DOCHEZ a racheté une moto Suzuki de cylindrée 125 pour un montant de 3442.69 € HT.
Le 30 septembre 2020 elle a racheté deux motos BMW de cylindrées supérieure à 50 cm3 sans que la précision exacte ne soit fournie en crédit bail, au prix de 4591.67 € HT chacune.
L’expert a évalué la valeur des véhicules Kawasaki, au jour de son expertise, comme suit :
— moto immatriculée [Immatriculation 32] : 2910 € HT
— moto immatriculée [Immatriculation 31] : 3960 € HT
— moto immatriculée [Immatriculation 30] : 4180 € HT
L’EURL MLS DOCHEZ a été indemnisée de la manière suivante :
— moto immatriculée [Immatriculation 32] : 1663.50 € HT franchise appliquée
— moto immatriculée [Immatriculation 31] : 1579.17 € HT franchise appliquée
— moto immatriculée [Immatriculation 30] : 1755.17 € HT franchise appliquée.
La réparation doit être intégrale et ne pas aboutir à un enrichissement de l’EURL MLS DOCHEZ.
Dès lors, il y a lieu de retenir les valeurs des véhicules telles qu’estimées par l’expert, tenant compte de la vétusté et d’allouer à l’EURL MLS DOCHEZ la somme de 6052.16 € HT telle que détaillée ci-après :
— moto immatriculée [Immatriculation 32] : 2910 € HT – 1663.50 € HT = 1246.50 € HT
— moto immatriculée [Immatriculation 31] : 3960 € HT – 1579.17 € HT = 2380.83 € HT
— moto immatriculée [Immatriculation 30] : 4180 € HT- 1755.17 € HT = 2424.83 € HT.
Les scooters
Le 03 avril 2019, l’EURL MLS DOCHEZ avait acquis trois scooters Piaggio ZIP 50 (immatriculés [Immatriculation 27], [Immatriculation 28], [Immatriculation 29]) au prix de 1207.50 € HT chacun.
L’expert a évalué la valeur des véhicules comme suit :
— scooter [Immatriculation 27] : 880 € HT
— scooter [Immatriculation 26] : 980 € HT
— scooter [Immatriculation 29] : 980 € HT
L’EURL MLS DOCHEZ a été indemnisée comme suit :
— scooter [Immatriculation 27] : 739.20 €
— scooter [Immatriculation 26] : 823.20 €
— scooter [Immatriculation 29] : 823.20 €
Les courriers d’indemnisation des scooters, contrairement à ceux des motos, ne précisent pas s’il s’agit de sommes hors taxe ou toutes taxes comprises.
Il y a lieu de considérer qu’il s’agit de sommes toutes taxes comprises.
La TVA applicable est de 20 %, aussi pour calculer le montant de l’indemnisation revenant à l’EURL MLS DOCHEZ il y lieu de retenir les valeurs suivantes correspondant à l’indemnisation reçue hors taxe :
— scooter [Immatriculation 27] : 616 € HT
— scooter [Immatriculation 26] : 686 € HT
— scooter [Immatriculation 29] : 686 € HT
L’indemnisation de l’EURL MLS DOCHEZ d’un montant de 852 € HT est calculée comme suit :
— scooter [Immatriculation 27] : 880 € HT -616 € HT = 264 € HT
— scooter [Immatriculation 26] : 980 € HT -686 € HT = 294 € HT
— scooter [Immatriculation 29] : 980 € HT- 686 € HT = 294 € HT
— Sur la perte d’exploitation
En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle.
Elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le préjudice concerne la perte éventuelle de résultat et non de chiffre d’affaire.
L’EURL MLS DOCHEZ produit son bilan comptable 2020 faisant apparaître l’année N-1 soit 2019, étant précisé que la prise de possession des lieux date du 09 mai 2019.
En 2019, son chiffre d’affaire net était de 197.144.94 € et son résultat était de – 10 525.56 € pour 7 mois et 22 jours d’exploitation (page 7 du bilan) et en 2020 le chiffre d’affaire était de 229 474.82 € et le résultat de 22 318.25 €, pour 12 mois d’exploitation.
S’il s’évince du bilan comptable que la demanderesse a subi une baisse de chiffre d’affaire, elle ne démontre pas une baisse du résultat.
Au contraire, alors qu’en 2019 son résultat était négatif à hauteur de – 10 525.56 €, en 2020 elle a réalisé un résultat positif de 22 318.25 €, dès lors le préjudice de perte de chance d’exploitation n’est pas caractérisé.
En conséquence, l’EURL MLS DOCHEZ sera déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur les autres pertes matérielles
L’EURL MLS DOCHEZ produit une liste d’objets dont elle demande l’indemnisation, cependant faute de production de justificatifs elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur le préjudice moral
L’EURL MLS DOCHEZ sollicite la somme de 4000 € au titre de son préjudice moral mais ne motive pas sa demande, en conséquence elle en sera déboutée.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [V] [Z], Madame [D] [I], Monsieur [N] [I], et Monsieur [F] [Z] à payer à l’EURL MLS DOCHEZ les sommes suivantes :
— 6052.16 € HT au titre du préjudice matériel concernant les motos
— 852 € HT au titre du préjudice matériel concernant les scooters.
Madame [V] [Z] sera condamnée à garantir Madame [D] [I] et Monsieur [N] [I] des condamnations prononcées à leur encontre.
Madame [V] [Z] sera déboutée de ses demandes au titre des frais consécutifs au sinistre et de son préjudice moral.
5- Sur les autres demandes :
a) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [Z], Madame [D] [I], Monsieur [N] [I], et Monsieur [F] [Z] succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Madame [V] [Z] sera condamnée à garantir Madame [D] [I] et Monsieur [N] [I] à ce titre.
b) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [V] [Z] et Madame [D] [I], Monsieur [N] [I] et Monsieur [F] [Z] succombant à l’instance seront condamnés à payer à l’EURL MLS DOCHEZ et à Maître [C] [W] la somme de 3.000 €, chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [Z] sera condamnée à garantir Madame [D] [I] et Monsieur [N] [I] au titre de leur condamnation aux frais irrépétibles.
Madame [V] [Z] sera condamnée à payer à la S.A. ALLIANZ et à Madame [A] [G], chacune, la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire , rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à surseoir statuer,
DIT que Monsieur [B] [Z] est hors de cause,
CONDAMNE Madame [V] [Z], Madame [D] [I], Monsieur [N] [I], et Monsieur [F] [Z] à payer à l’EURL MLS DOCHEZ les sommes suivantes :
— 6052.16 € HT (six mille cinquante deux euros et seize cents hors taxe) au titre du préjudice matériel concernant les motos,
— 852 € HT (huit cent cinquante deux euros hors taxe) au titre du préjudice matériel concernant les scooters,
DEBOUTE l’EURL MLS DOCHEZ de sa demande au titre de la perte de chance d’exploitation,
DEBOUTE l’EURL MLS DOCHEZ de sa demande au titre des autres préjudices matériels,
DEBOUTE l’EURL MLS DOCHEZ de sa demande au titre du préjudice moral,
DEBOUTE Madame [V] [Z] de sa demande au titre des frais consécutifs au sinistre,
DEBOUTE Madame [V] [Z] de sa demande au titre de son préjudice moral,
DEBOUTE Madame [V] [Z] , Madame [D] [I] et Monsieur [N] [I] de leur demande en garantie dirigée contre Maître [C] [W], la S.A. ALLIANZ et Madame [A] [G],
CONDAMNE Madame [V] [Z], Madame [D] [I], Monsieur [N] [I] et Monsieur [F] [Z] à payer à l’EURL MLS DOCHEZ et à Maître [C] [W] la somme de 3.000 €, à chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [Z] à payer à la S.A. ALLIANZ et à Madame [A] [G], chacune, la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [Z], Madame [D] [I], Monsieur [N] [I] et Monsieur [F] [Z] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [V] [Z] à garantir Madame [D] [I] et Monsieur [N] [I] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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