Irrecevabilité 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 16 janv. 2025, n° 24/81486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LE PACTE c/ S.A.S. EDITIONS MONTPARNASSE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81486 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YTT
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CCC Me ZAMBROWSKI toque
CE Me LEHMAN toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LE PACTE
RCS de [Localité 7] 501 286 090
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe ZAMBROWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0081
DÉFENDEURS
S.A.S. EDITIONS MONTPARNASSE
RCS de [Localité 7] n°344 652 375
[Adresse 1]
[Localité 3]
Maître [G] [W] Es qualité d’administrateur judiciaire de la société EDITIONS MONTPARNASSE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Hervé LEHMAN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #P0286
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 05 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 février 2024, la S.A.S LE PACTE a été condamnée à payer à la S.A.S EDITIONS MONTPARNASSE la somme de 184.640,50 euros TTC, la somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens liquidés au montant de 70,86 euros.
Suivant jugement prononcé le 15 novembre 2024 statuant sur requête en omission de statuer, la S.A.S LE PACTE a été déclaré irrecevable en sa requête.
Par acte du 5 juillet 2024, la S.A.S EDITIONS MONTPARNASSE a pratiqué une saisie-attribution sur le compte de la S.A.S LE PACTE. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 9 juillet 2024.
Par acte du 8 août 2024, la S.A.S LE PACTE a assigné la S.A.S EDITIONS MONTPARNASSE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société LE PACTE a indiqué à l’audience qu’elle ne maintenait pas sa demande de sursis à statuer, le tribunal de commerce de Paris ayant statué sur sa requête en omission de statuer avant l’audience des débats. Elle sollicite la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2024 du fait de la compensation, la condamnation de la S.A.S EDITION MONTPARNASSE et de Maître [G] [W] es qualité à lui payer un euro à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Plus subsidiairement, elle demande la désignation d’un expert afin de faire les comptes entre les parties. Dans tous les cas, elle sollicite le débouté des demandes adverses.
La S.A.S EDITIONS MONTPARNASSE, son mandataire judiciaire LA SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [J] ainsi que son administrateur judiciaire LA SELARL AJAssocies prise en la personne de Maitre [G] [W] sollicitent le débouté des demandes adverses et la condamnation de la S.A.S LE PACTE à leur payer la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 5 juillet 2024 a été dénoncée au débiteur le 9 juillet 2024. La contestation élevée par assignation du 8 août 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, il convient de préciser que la S.A.S LE PACTE sollicite « la mainlevée du fait de la compensation intervenue » de sorte qu’elle ne formule pas une demande de compensation judiciaire sur le fondement des articles 1348 et 1348-1 du code civil.
Si l’article 1348-2 du même code prévoit que les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation et que celle-ci prend effet à la date de leur accord, encore faut-il prouver l’existence d’un accord, le simple encaissement d’un chèque ne valant pas accord de compensation.
Surtout, en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il est fait interdiction a juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Or, tenir compte d’une éventuelle compensation conventionnelle, qui serait intervenue antérieurement à cette décision de justice le 12 novembre 2020 et dont l’existence avait été soumise au tribunal de commerce qui ne l’a pas retenue, revient à modifier le dispositif de ce jugement.
En conséquence la S.A.S LE PACTE sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et, partant, de sa demande de dommages-intérêts en l’absence d’abus de saisie.
Sur la demande de désignation d’un expert
Cette demande de désignation d’un expert afin de faire les comptes entre les parties est sans objet devant le juge de l’exécution lequel est tenu par le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Ainsi, quelles que soient les conclusions de l’éventuel expert, l’issue du litige soumis au juge de l’exécution resterait inchangé.
En conséquence, la S.A.S LE PACTE sera déboutée de sa demande de désignation d’un expert.
Sur les dispositions de fin de jugement
La S.A.S LE PACTE sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la S.A.S EDITIONS MONTPARNASSE et ses représentants une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation recevable,
Déboute la S.A.S LE PACTE de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
Déboute la S.A.S LE PACTE de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive,
Déboute la S.A.S LE PACTE de sa demande de désignation d’un expert,
Condamne la S.A.S LE PACTE à payer à la S.A.S EDITIONS MONTPARNASSE, la SELARL BDR & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ Associés es qualité d’administrateur judiciaire la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S LE PACTE aux dépens.
Fait à [Localité 7], le 16 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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