Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 10 févr. 2026, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE RECOUVREMENT SPECIALISE c/ Société [ E, Société FCT ABSUS, Chez MCS ET ASSOCIES ( Groupe IQERA ) - M. [ X ] [ N ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00147 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G62Y
JUGEMENT DU 10 Février 2026
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
CREANCIER :
POLE RECOUVREMENT SPECIALISE
1 rue de la Combe
CS 72513
16025 ANGOULEME CEDEX
non comparante
à l’encontre de la décision prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[K] [U]
né le 20 Mars 1996 à OUAOUNDE (SENEGAL)
4 avenue Vladimir KOMAROV
4ème étage
76610 LE HAVRE
comparant
CREANCIERS :
Organisme SGC LE HAVRE
19 avenue du Général Leclerc
BP 18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
Société FCT ABSUS
Chez MCS ET ASSOCIES (Groupe IQERA) – M. [X] [N]
256 B rue des Pyérénées – CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société [E] OPH DE LA VILLE DU HAVRE – REF L21171716
444 avenue du Bois au Coq
CS 77006
76080 LE HAVRE CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 10 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2025, Monsieur [K] [U] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 19 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a prononcé la recevabilité de sa demande.
Cette décision a été notifiée le 25 août 2025 à l’organisme POLE RECOUVREMENT SPECIALISE qui a indiqué exercer un recours contre cette décision par lettre recommandée portant cachet de la poste en date du 3 septembre 2025 au motif que le débiteur n’est pas de bonne foi parce que la dette fiscale qu’il a déclarée résulte d’un manquement délibéré et qu’il existe donc un lien direct entre son comportement et sa situation de surendettement.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE et reçu le 15 septembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2025 par lettres recommandées avec accusés de réception.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— Par courriel reçu le 6 octobre 2025, le Service de Gestion Comptable du HAVRE communiquait le montant de sa créance (795,40 euros),
— Par courrier reçu le 27 octobre 2025, [E] communiquait le montant de sa créance (1 131,08 euros).
A l’audience du 18 novembre 2025, l’Organisme POLE RECOUVREMENT SPECIALISE n’était ni comparant ni représenté.
Monsieur [U], comparant en personne, précise travailler en tant que transporteur routier en CDI depuis 3 mois. Il perçoit 1 600€ par mois environ. Il avait une société de transport de marchandise qui a été contrôlée fiscalement en 2024, en conséquence de quoi elle a eu un redressement fiscal ainsi que lui-même au niveau personnel. Il indique avoir embauché un comptable qui n’aurait pas fait son travail. Il a réglé le plan pendant 3 mois mais suite à la fermeture de sa société, il n’avait plus de revenus pendant quelques mois et ne percevait pas le RSA.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de la commission sur la recevabilité dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, l’organisme POLE RECOUVREMENT SPECIALISE a contesté la décision de la commission, qui lui a été notifiée le 25 août 2025, par courrier recommandé en date du 3 septembre 2025, soit dans le délai légal de 15 jours. L’organisme POLE RECOUVREMENT SPECIALISE sera donc déclaré recevable en son recours.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L. 711-1 du Code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée.
La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l’aggraver, tout en sachant qu’il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
Il ressort des pièces communiquées par la commission de surendettement que Monsieur [U] a déclaré deux dettes fiscales concernant l’impôt sur le revenu. Il s’agit des droits IR 2021 d’un montant de 6 612€ et des droits IR 2022 d’un montant de 9 011€, pour un montant total de 15 623€. La direction générale des finances indique dans son courrier de recours que ces dettes fiscales ont été majorées de 40%, qu’elles résultent d’un manquement délibéré de la part de Monsieur [U] et que par conséquent, il n’est pas de bonne foi.
De son côté, le débiteur rejette la faute de sa situation sur son comptable en indiquant qu’il réglait le comptable de sa société de transport de marchandises à charge pour lui de s’occuper de tout mais qu’il n’aurait pas fait son travail. Il a ajouté en avoir subi seul les conséquences sans pouvoir se retourner contre le comptable.
En l’espèce, Monsieur [U] ne peut se dédouaner de sa responsabilité dans la gestion de sa propre entreprise en rejetant la faute exclusivement sur son comptable alors qu’en tant que dirigeant de sa société par actions simplifiée unipersonnelle, il avait un devoir de contrôle sur le travail du comptable d’autant que l’aspect fiscal de sa société avait une incidence sur sa situation fiscale personnelle puisque sa dette concerne l’impôt sur le revenu. Il n’a donc pas déclaré tous ses gains. Il en est le seul responsable. En effet, il n’a pas fait correctement ses déclarations de revenus, ce qui ne peut être qu’un manquement délibéré de sa part.
C’est donc d’une manière intentionnelle qu’il a créé sa situation de surendettement. Après ce manquement délibéré, il ne peut prétendre bénéficier de la procédure de surendettement alors même que ses dettes fiscales déclarées dans son dossier constituent l’essentiel de son surendettement.
Ces éléments suffisent à caractériser sa mauvaise foi. Il sera donc fait droit au recours de l’organisme POLE RECOUVREMENT SPECIALISE à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission du 15 septembre 2025.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [U] tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par l’organisme POLE RECOUVREMENT SPECIALISE;
DÉCLARE Monsieur [K] [U] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ;
MODIFIE en conséquence la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime le 19 août 2025 concernant Monsieur [K] [U] ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Siège
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Concept ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Partie
- Action en contestation de paternité - hors mariage ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Mineur ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Commission ·
- Date ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Mobilité ·
- Salarié ·
- Versement transport ·
- Assujettissement ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité ·
- Cotisations
- Signification ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Chèque ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Épouse ·
- Testament ·
- Notaire ·
- Compte ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Pacte ·
- Édition ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Demande ·
- Désignation ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immatriculation ·
- Héritier ·
- Sinistre ·
- Prime ·
- Contrat d'assurance ·
- Résiliation ·
- Successions ·
- Assureur ·
- Bail ·
- Titre
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Garantie
- Communauté de vie ·
- Nationalité française ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère ·
- Mariage ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Outre-mer ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.