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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 9 févr. 2026, n° 25/05770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 FEVRIER 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 25/05770 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FDI
N° de MINUTE : 26/00127
Madame [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Johanna CHEMLA de la SELEURL CHEMLA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 1713
DEMANDEUR
C/
S.A.S. [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Déborah SCHWARZENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B969
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 1er Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mars 2024, suite à un démarchage à domicile, la SAS [R] [G] a remis à Madame [S] [Z] un devis pour la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur, d’un système solaire combiné et d’un poêle à granulés pour un montant total de 33.978 euros.
Deux factures ont été adressées à Madame [S] [Z] pour la pose et l’installation de la pompe à chaleur et du poêle à granulés.
Se plaignant de l’absence d’installation du système solaire combiné, des dysfonctionnements du système de production d’eau chaude sanitaire et du chauffage ainsi que d’une forte augmentation de ses factures d’électricité, Madame [S] [Z] a, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2024, mis en demeure la SAS [R] [G] de procéder aux travaux contractuellement convenus.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2025, Madame [S] [Z] a fait assigner la SAS [R] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir prononcer la nullité du contrat du 27 mars 2024 à titre principal et la résolution du contrat à titre subsidiaire, aux fins d’indemnisation de ses préjudices et aux fins de voir désigner un expert à titre infiniment subsidiaire.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er décembre 2025.
Par message RPVA en date du 15 septembre 2025, la SAS [R] [G] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de rejet de révocation de l’ordonnance de clôture.
***
Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [S] [Z] demande au tribunal de :
— A titre principal, prononcer la nullité du contrat du 27 mars 2024 ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat du 27 mars 2024 ;
— Condamner la SAS [R] [G] à reprendre l’intégralité des matériels installés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois ;
— Condamner la SAS [R] [G] à lui rembourser la somme de 12.229,55 euros au titre des subventions d’Etat versées pour l’installation des matériels ;
— Condamner la SAS [R] [G] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner la SAS [R] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— A titre infiniment subsidiaire, désigner un expert et surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— En tout état de cause, condamner la SAS [R] [G] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que le contrat de vente conclu le 27 mars 2024 méconnaît les dispositions impératives prévues par les articles L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1, L. 111-4, L. 242-1 et L. 221-29 du code de la consommation, en ce que la SAS [R] [G] n’apporte pas la preuve de lui avoir communiqué, préalablement à la signature du contrat, les caractéristiques essentielles des biens et services rendus, la durée de validité des pièces détachées du matériel vendu ainsi que son adresse électronique qui ne figure pas sur le bordereau du formulaire de rétractation.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle reproche à la SAS [R] [G], au visa des articles 1217 et 1227 du code civil, d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en n’ayant pas installé le système solaire combiné et en ayant installé un poêle à granulés d’une marque et d’une puissance différentes de celles convenues au devis du 27 mars 2024.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, elle conclut que l’inexécution du contrat par la SAS [R] [G] lui cause un préjudice de jouissance résultant de l’absence de chauffage de son habitation. Elle expose par ailleurs subir un préjudice moral résultant du dol de la SAS [R] [G].
Au soutien de sa demande d’expertise formulée à titre infiniment subsidiaire, elle indique vouloir dénoncer des désordres affectant les matériels installés par la SAS [R] [G] dans l’hypothèse où la demande d’annulation du contrat était rejetée.
***
La SAS [R] [G] n’a pas conclu.
La SAS [R] [G] a changé d’avocat le 28 novembre 2025 et a notifié des conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture notifiées le 28 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 1er septembre 2025
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la SAS [R] [G] fait valoir que le contrat dont Madame [S] [Z] sollicite la nullité n’est pas le devis définitif signé, qu’elle dispose du devis définitif signé qu’elle doit pouvoir verser aux débats.
L’assignation introductive d’instance a été délivrée le 23 mai 2025 à la personne de la SAS [R] [G] qui a constitué avocat le 17 juin 2025.
À l’audience du 18 juin 2025 l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 10 septembre 2025 pour conclusions en défense à défaut clôture.
Or, à l’audience de mise en état du 10 septembre 2025, le conseil de la SAS [R] [G] a sollicité un renvoi, sans fournir aucune explication quant à l’absence de conclusions au fond, de sorte que la clôture de l’instruction a été ordonnée.
Ainsi, la SAS [R] [G] a disposé du temps tout à fait nécessaire depuis le 23 mai 2025 et depuis le 18 juin 2025 pour faire valoir sa défense et communiquer toutes les pièces utiles en sa possession, de sorte que le principe de la contradiction telle que prévu à l’article 16 du code de procédure civile a été respecté.
À cet égard, il convient de souligner que la pièce dont elle se prévaut pour réclamer le rabat de l’ordonnance de clôture est nécessairement en sa possession depuis le 23 mai 2025, de sorte que la communication de cette pièce ne constitue pas un élément grave survenu postérieurement à l’ordonnance de clôture.
De la même manière, un changement de conseil ne constitue pas un élément grave survenu postérieurement à l’ordonnance de clôture justifiant du rabat de l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2025.
En conséquence, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2025 sera rejetée.
Sur la demande de nullité du contrat
Selon l’article L.221-9 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, le contrat conclu hors établissement comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5.
Conformément à l’article L.221-5 du même code, dans sa version applicable au litige, le professionnel communique notamment au consommateur, préalablement à la conclusion du contrat de vente ou de fourniture de services, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la comptabilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en conseil d’état ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation (…) ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit, ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisées par décret en Conseil d’État.
II. Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services, et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2.
Aux termes de l’article L. 221-7 du code de la consommation, la charge de la preuve du respect des obligations mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.
De même aux termes de l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, si le devis en date du 27 mars 2024 produit par Madame [Z] n’est pas signé, il résulte des autres pièces versées aux débats, notamment les factures émises par la SAS [R] [G] en date du 22 avril 2024 ainsi que le courrier adressé par cette dernière à Madame [Z] le 23 décembre 2024, accompagné des conditions générales de vente paraphées par cette dernière, que le contrat conclu entre les parties et les prestations convenues entre elles conformément au devis du 27 mars 2024 ne sont pas discutés.
Il résulte en outre de ces mêmes pièces que le contrat conclu le 27 mars 2024 est un contrat conclu hors établissement qui est donc soumis aux dispositions du code de la consommation.
Sur le défaut d’information relative aux caractéristiques essentielles des biens et services vendus
Madame [Z] fait d’abord grief à la SAS [R] [G] de ne pas lui avoir communiqué les caractéristiques essentielles des biens et services vendus au titre du devis.
En l’occurrence, en ce qui concerne la fourniture et la pose de la pompe à chaleur, le devis produit mentionne, tout en distinguant le coût du matériel commandé de celui de sa pose et mise en service :
« PAC AIR EAU ARISTON NIMBUS PLUS 120S NET R32 12KW MONO
— Marque : ARISTON
— Modèle : NIMBUS PLUS 120S NET
— Réf fournisseur : S3302222
— Puissance thermique : 12 kW
— Alimentation : Mono
— ETAS +7/+55°C : 141%
— COP +7/+55°C : 3.10
— Classe [Localité 7] + 55° : A++
— Dimensions : 1016 x 1506 x 374 mm
— Poids : 163 kg
— Fluide frigorigène R32
— Garantie (si MES station agrée) : 3 ans pièce et 5 ans compresseur
(…)
FORFAIT POSE ET MISE EN SERVICE D’UNE POMPE A CHALEUR :
— Pose et installation complète d’une pompe à chaleur air/eau
— Forfait déplacement et mise en service comprise
— Installation du module extérieur – liaison hydraulique, Liaison frigorifique
— Raccord des liaisons à l’existant – Câblage d’alimentation – Câblage connexion électrique
— Protection disjoncteur différentiel – Purge des radiateurs
— Mise en service et Programmation
— Contrôle du circuit hydraulique et de son étanchéité
— Isolation du circuit de distribution
— Régulation par thermostat
— Mise sous pression d’azote, Contrôle de l’étanchéité du circuit frigorifique
— Contrôle du circuit électrique (conforme NF C15 100)
— Mise en service et contrôle du fonctionnement, Démonstration complète des différentes fonctions. ".
Le devis fait ainsi état, notamment, de la marque de la pompe à chaleur, de ses dimensions, de son modèle et de sa puissance et la prestation relative à la pose et à la mise en service de la pompe à chaleur est précisément décrite. Les mentions relatives aux caractéristiques essentielles de la pompe à chaleur sont donc bien renseignées.
En ce qui concerne le système solaire combiné, le devis distingue le coût du produit de celui de son installation comme suit :
« FORFAIT POSE SYSTEME SOLAIRE COMBINE
— Installation d’un système solaire combiné
— Pose et mise en service du circuit solaires
— Passage des liaisons solaires des panneaux au [Localité 5] SSC
— Câblage et alimentation électrique des sonde et thermostat
— Remplissage du circuit solaire
— Installation hydraulique au circuit chauffage
— Mise en service du système complet
— Test de bon fonctionnement
— Démonstration de l’utilisation du système
SYSTEME SOLAIRE COMBINE COMBISTAR 420
— Marque : [Localité 9]
— Modèle : CombiStar 420
— Réf : SSC420
— [Localité 5] : 420 L
— Nombre de capteur solaire : 4
— Surface d’un capteur solaire hors tout : 2.02 m2
— Surface totale des capteurs solaires hors tout (brute) : 8.08 m2
— Productivité du capteur solaire : 731W/m2
— Certification SolarKeyMark 011-7S1323F
— Nature du fluide dans les capteurs : Eau + Glycol ".
Il apparaît ainsi que les caractéristiques essentielles sont bien mentionnées sur le devis, puisque figurent sa marque, son modèle, sa contenance ainsi que ses caractéristiques de fonctionnement. Le forfait relatif à l’installation du système solaire combiné est également précisément décrit.
En ce qui concerne le poêle à granule, le devis mentionne, tout en distinguant le coût de la fourniture du pôle que celui de sa pose :
« POLE A GRANULE STOVE ITALIA MOD 8 EL
— Marque : STOVE ITALIA
— Modèle : MOD 8 EL
— Type d’appareil : poêle à granulés noir
— Réf fournisseur : MOD8
— Capacité du réservoir de granulés kg : 15
— Puissance nominale : 7,9 kW
— Rendement nominal : 90,6 kg
— ETAS 87%
— Label flamme verte 7 étoiles
— Classe [Localité 7] selon [Localité 8] 2015/1189 : A+
— Rendement énergétique et émission de polluant mesurées selon la norme NF EN 14785
(…)
FORFAIT POSE ET MISE EN SERVICE D’UN POLE A GRANULES
Installation d’un appareil de chauffage au bois :
— Placement du poêle
— Montage de l’écran s’il n’est pas déjà installé
— Conduit de raccordement de la fumisterie
— Raccordement électrique
— Mise en service du poêle à granule
— Démonstration du fonctionnement ".
Le devis identifie ainsi précisément le matériel proposé à la vente, renseignant sa marque, son modèle, mais également sa performance technique et le résultat attendu. La description en outre relative à la pose et à la mise en service du poêle à granule est suffisamment renseignée.
Le moyen tiré du défaut d’information sur les caractéristiques essentielles des biens et services proposés par la SAS [R] [G] sera donc rejeté.
Sur l’absence de communication de la durée de validité des pièces détachées
Conformément à l’article L. 111-4 du code de la consommation, " le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché (…) ".
En l’espèce, contrairement à ce que prétend Madame [Z], l’obligation d’information sur la durée de validité des pièces détachées pèse sur le fabricant ou sur l’importateur vis-à-vis du vendeur professionnel et non sur le vendeur professionnel vis-à-vis du consommateur.
Cette disposition n’étant nullement applicable à la présente espèce, aucune nullité n’est encourue du fait du défaut d’information relative à la durée de validité des pièces détachées.
Sur le défaut d’adresse électronique sur le bordereau du formulaire de rétractation
En ce qui concerne le défaut d’adresse électronique sur le bordereau du formulaire de rétractation, il est constant que le formulaire de rétractation contenu dans les conditions générales de vente signées par Madame [Z] mentionne l’identité du professionnel ainsi que son adresse postale, permettant ainsi à cette dernière d’exercer de façon effective son droit de rétractation par l’envoi d’un courrier en recommandé avec accusé de réception.
Si l’adresse électronique de la SAS [R] [G] n’apparaît pas sur le bordereau, il convient de relever que le formulaire annexé à l’article R. 221-1 du code de la consommation, auquel fait référence l’article L. 221-5 7° précité, constitue un modèle réglementaire et qu’aucun texte ne prévoit que l’omission d’une des mentions figurant sur ce formulaire n’est sanctionnée par la nullité.
La seule absence de l’adresse électronique de la SAS [R] [G], alors que son adresse postale est clairement indiquée, permettant ainsi l’exercice effectif du droit de rétractation sans obstacle matériel, est insuffisante à justifier la nullité du contrat.
Le moyen tiré de l’absence d’adresse électronique renseignée sur le formulaire de rétractation est donc inopérant.
En conséquence, Madame [Z] sera déboutée de sa demande de nullité du contrat.
Sur la demande de résolution du contrat
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il appartient à Madame [Z] de démontrer que la SAS [R] [G] a manqué de manière suffisamment grave à ses obligations contractuelles pour justifier sa demande de résolution.
En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé précédemment, le contrat souscrit avec la SAS [R] [G] porte sur la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur, d’un système solaire combiné et d’un poêle à granulés.
Il résulte des factures émises par la SAS [R] [G] le 22 avril 2024 que Madame [Z] a bénéficié de l’installation du poêle à granulés et de la pompe à chaleur.
En ce qui concerne le défaut d’installation du système solaire combiné, la SAS [R] [G] explique, dans son courrier du 23 décembre, qui faisait suite à la mise en demeure que Madame [Z] lui avait adressée le 14 novembre 2024, que cette prestation " a été techniquement infaisable au moment des travaux. Cela s’explique par des dimensions incompatibles avec l’entrée ou la fenêtre de la cliente, le volet roulant étant par ailleurs cassé. Néanmoins, après consultation de notre bureau d’étude, nous confirmons que l’installation du SSC est envisageable, sous réserve de la réparation effective du volet de Madame [Z].".
Il n’est pas discutable que l’incompatibilité des dimensions avec les accès qui est opposée par la SAS [R] [G] constitue un aléa technique prévisible et qui relevait de son devoir d’information et de conseil qui lui imposait, au moment du démarchage et avant l’établissement du devis, de vérifier la faisabilité technique de l’installation envisagée au regard des caractéristiques du logement de Madame [Z].
Le défaut d’installation du système solaire combiné procède ainsi d’un manquement contractuel de la SAS [R] [G].
Le contrat en outre conclu avec Madame [Z], qui portait sur la fourniture et la pose groupée d’une pompe à chaleur, d’un système solaire combiné et d’un poêle à granulés pour un prix global unique, présentait les caractéristiques d’un contrat à utilité globale, dont les équipements étaient destinés à fonctionner ensemble dans un projet de rénovation énergétique et dont l’utilité était conçue pour l’exécution complète du programme de travaux.
L’absence d’installation du système solaire combiné, censé assurer une partie importante de la production d’eau chaude et/ou du chauffage, était donc susceptible d’altérer substantiellement l’intérêt de l’ensemble de l’opération, ce dont Madame [Z] se plaint d’ailleurs dans son courrier de mise en demeure en date du 14 novembre 2024, expliquant vivre sans eau chaude ni chauffage depuis les travaux réalisés par la SAS [R] [G].
Il est donc établi que le manquement contractuel de la SAS [R] [G] au titre de l’installation du système solaire combiné, composante essentielle du contrat conclu entre les parties, constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré du défaut de délivrance conforme du poêle à granulés.
En conséquence, la résolution du contrat conclu le 27 mars 2024 entre la SAS [R] [G] et Madame [Z] sera prononcée à compter du 23 mai 2025, date de l’assignation.
Sur les conséquences de la résolution du contrat
Conformément à l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il résulte de cet article que les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et que toutes les prestations exécutées en considération de celui-ci doivent être restituées.
En application de ces dispositions, lorsqu’un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l’une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé, de sorte que le juge n’encourt pas le grief de l’ultra petita en ordonnant la restitution du prix non demandée (voir en ce sens : Cass. 3e civ., 29 janv. 2003, n° 01-03.185).
En outre, conformément à l’article 1352 du code civil, la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Aux termes de l’article 1352-8 du même code, la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en outre que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il résulte des deux factures n°2024-2259 et n°2024-2260 émises le 22 avril 2025 que Madame [Z] devait à la SAS [R] [G] les sommes de 2.815,20 € et 3.026,90 € pour la fourniture et l’installation de la pompe à chaleur et du poêle à granulés respectivement.
Madame [Z] n’en sollicitant pas le remboursement, il doit en être déduit que ces sommes n’ont pas été payées à la SAS [R] [G].
Les factures n°2024-2259 et n° 2024-2260 émises le 24 avril 2024 soustraient au prix total TVA incluse dû, les sommes de 4.000,10 € et 211,80 € au titre de la prime CEE, prime liée à la valorisation des certificats d’économie d’énergie par EDS [G] représentée par VALOREN ainsi que les sommes de 5.000 € et 2.500 € au titre de MaPrimeRénov'.
Le versement de la prime CEE ou prime énergie n’est pas assurée par l’État, mais par les fournisseurs d’énergie comme TOTAL ou EDF. Sur le principe du « pollueur payeur », ils compensent ainsi l’impact de leurs activités en finançant des travaux d’économie d’énergie. Certaines entreprises délégataires ont la capacité de verser les primes CEE.
Le professionnel est rémunéré par le reste à charge éventuel du client sur la facture et par le versement de la prime CEE par les fournisseurs d’énergie.
Or, la seule mention de la prime CEE sur les factures émises par la SAS [R] [G] ne suffit pas à démontrer qu’elles ont été effectivement versées par VALOREN.
En outre, s’il résulte d’un courrier de l’ANAH en date du 11 octobre 2024, que la prime MaPrimeRenov’ a été attribuée à Madame [Z] à hauteur de 8.000 € pour les travaux qu’elle avait fait réaliser, aucune pièce versée aux débats ne démontre que cette somme a été effectivement versée à la SAS [R] [G]. En effet, les deux factures produites mentionnent uniquement une estimation de MaPrimeRenvo et non un versement effectif.
Au demeurant, s’il était avéré que ces subventions ont bien été versées à la SAS [R] [G], n’ayant pas été acquittées par Madame [Z], celle-ci ne peut en demander la restitution. Ces subventions devraient en toute hypothèse être restituées à l’ANAH qui n’est pas partie à la présente instance.
Dans ces conditions, Madame [Z] sera déboutée de sa demande de restitution de la somme de 12.211,90 € au titre des subventions perçues.
En revanche, la SAS [R] [G] sera condamnée à procéder, à ses frais, à la dépose et à l’évacuation de la pompe à chaleur, ainsi que du poêle à granulés et à remettre l’installation de chauffage de Madame [Z] dans l’état où elle se trouvait avant la réalisation des travaux.
A défaut de s’exécuter, la SAS [R] [G] sera tenue à une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant un délai de quatre mois, dont les modalités seront précisés au dispositif.
Il convient de rappeler qu’à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, il appartient aux parties de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire, lequel pourra de nouveau faire droit à une astreinte provisoire ou prononcer une astreinte définitive.
Enfin, bien qu’aucune demande ne soit formellement articulée à cet égard, dès lors que la résiliation du contrat a été demandée, cette prétention inclue nécessairement toutes les demandes de restitution réciproques.
Or, la SAS [R] [G] a fourni à Madame [Z] une prestation de main d’oeuvre pour la pose de la pompe à chaleur et du poêle à granulé dont la restitution en nature est impossible et sera donc effectuée en valeur estimée conformément au devis du 27 mars 2024 et aux factures n°2024-2259 et 2024-2260, soit la somme de 26 € HT (TVA à 20%) pour la gestion, l’évacuation et le traitement des déchets de chantier, 3.000 € HT (TVA à 5,5%) pour la pose et la mise en service de la pompe à chaleur et 1.500 € HT (TVA à 5,5%) pour la pose et la mise en service du poêle à granulés, soit la somme de 4.778,70 € TTC (4.526 € HT + 252,7 € TVA).
En conséquence, Madame [Z] sera condamnée à restituer à la SAS [R] [G] la somme de 4.778,70 € conformément aux dispositions de l’article 1352-8 du code civil.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [Z] expose subir un préjudice de jouissance résultant de l’absence de chauffage de son logement. À l’appui de cette prétention, elle ne verse aucun document permettant d’établir la matérialité de ce désordre, de sorte, qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, elle réclame également l’indemnisation du préjudice moral subi au titre d’un dol commis par la SAS [R] [G], qui n’est pas invoqué à l’appui de sa demande de nullité et qui n’est pas démontré, la résiliation du contrat conclu entre les parties étant prononcé eu égard à un manquement contractuel de la SAS [R] [G], de sorte que la demande de Madame [Z] au titre de ce préjudice moral sera rejetée.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Madame [Z] sollicite, à titre subsidiaire, qu’une expertise judiciaire soit ordonnée aux fins de “vérifier et décrire les désordres allégués, malfaçons, inachèvements, affectant les matériels posés par la SAS [R]”.
Or, d’une part, le contrat conclu avec la SAS [R] [G] est résilié aux termes de la présente décision et d’autre part, Madame [Z] ne produit aucun document, pas même un procès-verbal de constat de commissaie de jusitce permettant d’établir la matérialité des désordres qu’elle allègue, de sorte, qu’une mesure d’instruction n’ayant pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, elle sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [R] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SAS [R] [G] à payer à Mme [S] [Z] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il apparaît nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formulée par la SAS [R] [G] ;
REJETTE la demande de nullité du contrat ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 27 mars 2024 entre Madame [S] [Z] et la SAS [R] [G] à compter du 23 mai 2025 ;
DÉBOUTE Madame [S] [Z] de sa demande de restitution de la somme de 12.211,90 € au titre des subventions CEE et MaPrimeRenov’ ;
CONDAMNE la SAS [R] [G] à procéder à ses frais à la dépose et à l’évacuation de la pompe à chaleur et du poêle à granulés et à remettre l’installation de chauffage de Mme [S] [Z] dans l’état où elle se trouvait avant la réalisation des travaux, ce sous astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard, à l’issue d’un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, et pendant 4 mois ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] à restituer à la SAS [R] [G] la somme de 4.778,70 € (quatre mille sept cent soixante-dix-huit euros et soixante-dix centimes) au titre de la restitution de la main d’oeuvre fournie ;
DÉBOUTE Madame [S] [Z] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Madame [S] [Z] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame [S] [Z] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAME la SAS [R] [G] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [R] [G] à payer à Mme [S] [Z] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire de la présente décision ;
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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