Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 4, 9 février 2026, n° 25/05770
TJ Bobigny 9 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations d'information

    La cour a jugé que les caractéristiques essentielles des biens et services avaient été correctement communiquées, rendant la demande de nullité infondée.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que l'absence d'installation du système solaire combiné constituait une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

  • Accepté
    Restitution des prestations en cas de résolution

    La cour a ordonné la restitution des matériels installés par la SAS [R] [G] en raison de la résolution du contrat.

  • Rejeté
    Restitution des subventions perçues

    La cour a jugé que les subventions n'avaient pas été prouvées comme ayant été versées à la SAS [R] [G], rendant la demande de remboursement infondée.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a estimé que le préjudice n'était pas prouvé, déboutant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas démontré, rejetant la demande.

  • Rejeté
    Expertise judiciaire

    La cour a estimé qu'aucun élément probant n'était produit pour justifier la nécessité d'une expertise, déboutant la demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la SAS [R] [G] à payer une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de [Localité 6] du 9 février 2026, Madame [S] [Z] demande la nullité ou la résolution d'un contrat avec la SAS [R] [G] concernant l'installation d'équipements de chauffage, en raison de manquements contractuels. Les questions juridiques portent sur la validité du contrat, le respect des obligations d'information et l'existence d'une inexécution suffisamment grave. Le tribunal rejette la demande de nullité, prononce la résolution du contrat à compter du 23 mai 2025 pour inexécution grave, et condamne la SAS [R] [G] à retirer les équipements installés, tout en déboutant Madame [S] [Z] de ses demandes d'indemnisation et d'expertise. La SAS [R] [G] est également condamnée aux dépens et à verser 1.000 € à Madame [S] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 9 févr. 2026, n° 25/05770
Numéro(s) : 25/05770
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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