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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 19 août 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
19 Août 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/00623 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQML
DEMANDERESSE :
[Adresse 7][Adresse 4] MONTAIGNE» Représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.C.I. GIRAULT, immatriculée au RCS de [Localité 8] n° 505 373 910, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par la S.A.R.L. ND INVESTISSEMENTS, représentée par son gérant Monsieur [H] [A]
comparante
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 01 Juillet 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 19 Août 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 19 Août 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI GIRAULT est propriétaire du lot n°60 dans l’immeuble situé [Adresse 3].
Le 30 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS [Adresse 6] a donné assignation à la SCI GIRAULT selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de TOURS, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 481 et 839 du code de procédure civile :
condamner cette dernière à lui payer :la somme de 1 382,23 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 5 décembre 2024 ;la somme de 348 euros au titre des frais de recouvrement,la provision de 442,12 euros correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l’exercice en cours ;assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure recommandée ;
condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
juger que le jugement à intervenir aura autorité de la chose jugée au fond, et sera exécutoire à titre provisoire ;
rappeler que les frais d’exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 1er juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son Conseil, expose que ses demandes principales sont devenues sans objet au regard des règlements réalisés et maintient uniquement la demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et la demande relative aux dépens.
La SCI GIRAULT, régulièrement représentée, expose qu’elle a rencontré des difficultés avec son locataire ce qui explique les impayés; qu’elle a sollicité un échéancier qui depuis est respecté et demande le rejet de ces demandes.
La décision a été mise en délibéré au 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que les demandes principales formées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]" sont devenues sans objet au regard des charges régularisées depuis l’assignation.
La SCI GIRAULT sera tenue dépens au regard des impayés existants au moment de l’assignation.
Elle sera également condamnés solidairement à payer au Syndicat des copropriétaires une partie des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par le syndicat des copropriétaires lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 600 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon les règles de la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort ;
CONDAMNE la SCI GIRAULT aux dépens ;
CONDAMNE la SCI GIRAULT à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
C. BELOUARD
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