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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 9 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00787 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBI5
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 5 août 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. DIVERCITY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0229
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. BEST RECYCLABLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré les 25 et 27 juin 2025, la SAS DIVERCITY, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SARL BEST RECYCLABLE, a assigné cette dernière, en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile et L 145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
• Constater que le bail commercial du 28 octobre 2021 est résilié depuis le 28 décembre 2024 ;
En conséquence,
• Ordonner à défaut de libération volontaire des lieux situés tels que désignés dans le contrat de bail du 28 octobre 2021, l’expulsion de la SARL BEST RECYCLABLE ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec en tant que de besoin, l’assistance de la force publique, ainsi que d’un serrurier ;
• Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais risques et périls de la SARL BEST RECYCLABLE qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;
• Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
• Condamner la SARL BEST RECYCLABLE, à titre de provision, au paiement des loyers et charges échus, d’un montant 30.992,55 euros à parfaire, outre mémoire, à la SAS DIVERCITY, majorés de 10% à titre de pénalité forfaitaire et augmentés des intérêts de retard au taux d’escompte de la banque de France majoré de trois points, à compter de la date d’exigibilité de ces sommes, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
• Fixer, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer global de la dernière année, majorée de 50% ;
• Condamner la SARL BEST RECYCLABLE à titre de provision, au paiement de l’indemnité d’occupation à compter du 28 décembre 2024, jusqu’à la parfaite libération des locaux et restitution des clés, outre les charges locatives, sommes à parfaire majorées de 10% à titre de pénalité forfaitaire et augmentées des intérêts de retard au taux d’escompte de la Banque de France majoré de trois points, à compter de la date d’exigibilité de ces sommes et ce, jusqu’à parfait paiement ;
• Condamner la SARL BEST RECYCLABLE à payer à la SAS DIVERCITY la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SAS DIVERCITY expose que :
• Par acte du 28 octobre 2021, elle a donné à bail commercial à la SARL BEST, aux droits de laquelle vient la SARL BEST RECYCLABLE, un local situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 17.500 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance,
• Sa locataire ayant cessé de régler ses loyers et charges de manière régulière, elle a été contrainte le 27 novembre 2024 de lui faire délivrer par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 26.532,32 euros,
• Ledit commandement étant resté infructueux, la clause résolutoire est acquise depuis le 28 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 août 2025 au cours de laquelle la SAS DIVERCITY, représentée par avocat, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Bien que régulièrement assignée, la SARL BEST RECYCLABLE n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SAS DIVERCITY justifie par la production du bail commercial du 28 octobre 2021, de l’avenant audit bail du 9 décembre 2022, du commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 novembre 2024 et du décompte locatif que sa locataire, la SARL BEST RECYCLABLE, a cessé de payer de manière régulière ses loyers, charges et taxes.
Le contrat de bail liant les parties stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SAS DIVERCITY a fait délivrer à la SARL BEST RECYCLABLE un commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce le 27 novembre 2024 d’avoir à payer la somme en principal de 26.532,32 euros.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 27 novembre 2024, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 28 décembre 2024.
L’obligation de la SARL BEST RECYCLABLE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de considérer SARL BEST RECYCLABLE occupante sans droit ni titre et dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, à défaut la SAS DIVERCITY étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
L’expulsion étant garantie par le recours à la force publique, il n’apparaît pas nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les objets mobiliers
Il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes formées à ce titre.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SAS DIVERCITY sollicite la condamnation de la SARL BEST RECYCLABLE à lui payer la somme provisionnelle de 30.922,55 euros majoré de 10% à titre de pénalité forfaitaire et augmenté des intérêts de retard au taux d’escompte de la Banque de France majoré de trois points à compter de la date d’exigibilité de ces sommes et ce jusqu’à parfait paiement.
Il ressort des explications de la bailleresse et des pièces versées aux débats que sont réclamés en paiement les loyers, charges et taxes jusqu’au 30 juin 2025 inclus, le coût du commandement de payer du 27 novembre 2024 d’un montant de 240,85 euros ainsi que la majoration forfaitaire des impayés locatifs d’un montant de 2.789,25 euros.
Il y a lieu de préciser que les frais réclamés au titre du commandement de payer seront compris au titre des frais de procédure de sorte qu’il convient de les déduire du montant provisionnel réclamé.
S’agissant de la somme de 2.789,25 euros réclamée au titre de la majoration forfaitaire des impayés locatifs, celle-ci s’analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il convient donc de la déduire du montant provisionnel réclamé.
En conséquence, la SARL BEST RECYCLABLE est condamnée à payer à la SAS DIVERCITY la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 27.892,45 euros au titre des impayés locatifs et indemnités d’occupation arrêtés au mois de juin 2025 inclus.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de délivrance du commandement de payer, pour la somme de 26.532,32 euros et, pour le surplus, à compter de la présente décision.
Cependant, la majoration des intérêts de retards s’analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité d’occupation majorée
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, la SAS DIVERCITY sollicite la condamnation de la SARL BEST RECYCLABLE au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation majorée de 50% à compter du 28 décembre 2024, jusqu’à la parfaite libération des locaux et restitution des clés, outre les charges locatives, sommes à parfaire majorées de 10% à titre de pénalité forfaitaire et augmentées des intérêts de retard au taux d’escompte de la Banque de France majoré de trois points, à compter de la date d’exigibilité de ces sommes et ce, jusqu’à parfait paiement.
Le maintien dans les lieux de la SARL BEST RECYCLABLE causant un préjudice à la SAS DIVERCITY, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 28 décembre 2024 et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL BEST RECYCLABLE au paiement de ladite indemnité à compter du 1er juillet 2025, celles dues depuis l’acquisition effective de la clause résolutoire étant comprises au titre de la provision.
Il y a lieu de dire, conformément à la demande, que chacune de ces indemnités mensuelles dues seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces sommes dues et ce jusqu’à parfait paiement.
En revanche, les demandes de majoration de 50% de ladite indemnité, de 10% à titre de pénalité forfaitaire et de trois points des intérêts de retards au taux d’escompte de la Banque de France s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présentent pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL BEST RECYCLABLE, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL BEST RECYCLABLE est également condamnée à payer à la SAS DIVERCITY la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] à la date du 28 décembre 2024 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de la SARL BEST RECYCLABLE et/ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le prononcé d’une astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SARL BEST RECYCLABLE à payer à la SAS DIVERCITY la somme provisionnelle de 27.892,45 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de juin 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 pour la somme de 26.532,32 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la majoration forfaitaire et des intérêts de retards contractuels ;
FIXE à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SARL BEST RECYCLABLE à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SAS DIVERCITY aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 28 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL BEST RECYCLABLE à payer à la SAS DIVERCITY, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
DIT que chacune de ces indemnités mensuelles dues seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces sommes dues et ce jusqu’à parfait paiement ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la majoration de 50% sollicitée de l’indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la pénalité forfaitaire de 10% de l’indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la majoration des intérêts de retard au taux d’escompte de la Banque de France ;
CONDAMNE la SARL BEST RECYCLABLE à payer à la SAS DIVERCITY la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BEST RECYCLABLE aux dépens, comprenant les frais de commissaire de justice ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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