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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 25 juin 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU : 25 Juin 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. CHLO-CLEM
C/
[Y]
Répertoire Général
N° RG 25/00201 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILO6
__________________
Expédition exécutoire le : 25 Juin 2025
à : Me Desmet
à :
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à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. CHLO-CLEM (RCS D'[Localité 6] 848 126 199)
Prise en la personne de son Gérant Monsieur [H] [V]
Venant aux droits de LA SNC SIMINVEST (RCS D'[Localité 6] 499 464 709) ayant son siège social [Adresse 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [E] [Y] Exerçant sous l’Enseigne DOM TELECOM 2 (RCS D'[Localité 6] 840 207 302)
né le 13 Mai 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 9 mai 2025 délivrée par la SCI CHLO-CLEM, venant aux droits de la SNC SIMINVEST, à Monsieur [E] [Y], exerçant sous l’enseigne DOM TELECOM 2, au visa des articles L145-41 du code de commerce et 808 et 809 du code de procédure civile, aux fins de :
Voir constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; En conséquence voir ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [E], exerçant sous l’enseigne DOM TELECOM 2, et de tous occupants de son fait avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Dire et juger qu’il devra vider de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, les lieux qu’il occupe actuellement appartenant au requérant ; Voir autoriser le requérant à faire séquestrer les meubles du défendeur dans un garde meuble aux frais de ce dernier ; Voir condamner l’intéresser à payer à titre provisionnel selon le décompte ci-dessous : Loyers et charges impayés au 27/02/2025 : 9.169,72 eurosLoyer Mars 2025 : 660,19 eurosProvision charges Mars 2025 : 60 eurosLoyer Avril 2025 : 660,19 eurosProvision charges Avril 2025 : 60 eurosLoyer Mai 2025 : 660,19 eurosProvisions sur charges Mai 2025 : 60 eurosSous total : 11.330,29 euros11/03/2025 Versement Direct Mr [Y] [E] : 500 euros03/04/2025 Versement Direct Mr [Y] [E] : 250 eurosSous total : 750 euros Solde : 10.580,29 avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire ;Voir condamner Monsieur [Y] [E], exerçant sous l’enseigne DOM TELECOM 2, à payer, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux ;Voir dire que dans le cas où le Tribunal entendrait suspendre l’application de la clause résolutoire en accordant des délais de paiement aux locataires, que la suspension de l’application de la clause résolutoire sera naturellement subordonnée au respect du paiement des arrérages de loyer mais aussi du paiement des loyers courants. Et que faute de paiement en son entier et à bonne date, d’une seul des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir, ainsi que des loyers et accessoires courant à leur échéance contractuelle :La déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette devenant immédiatement exigible ;La clause résolutoire sera acquise par le bailleur, autorisé à poursuivre l’expulsion du preneur, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions visées ci-dessus ;Condamner la société défenderesse à payer à la société demanderesse les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ;Voir condamner Monsieur [Y] [E], exerçant sous l’enseigne DOM TELECOM 2, à payer au requérant une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.Voir condamner Monsieur [Y] [E], exerçant sous l’enseigne DOM TELECOM 2, à payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Entendre condamner le défendeur aux entiers dépens qui comprendront les actes régularisés à ce jour, suivant l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer et la présente assignation ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 juin 2025.
La SCI CHLO-CLEM a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [E] [Y], exerçant sous l’enseigne DOM TELECOM 2, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la résiliation de plein droit du bail commercial :
Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 15 novembre 2019, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer a été délivré par le bailleur le 4 mars 2025. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme totale de 9.361,33 euros, soit :
9.169,72 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 27 février 2025, 17,76 euros au titre du droit professionnel ; 173,85 euros au titre du coût du commandement de payer ;
Depuis, il est constant que Monsieur [E] [Y], exerçant sous l’enseigne DOM TELECOM 2, n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Au surplus, le bail commercial entre les parties stipule que, si le preneur se refuse à quitter les lieux, son expulsion des locaux pourra être ordonnée sur simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, exécutoire par provision, nonobstant appel.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 4 avril 2025. Il sera ordonné, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [E] [Y], exerçant sous l’enseigne DOM TELECOM 2, ainsi que de ses biens et de tous occupants de son chef des locaux loués, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur le montant des sommes dues à titre de provision :
La SCI CHLO-CLEM sollicite la condamnation de Monsieur [E] [Y], exerçant sous l’enseigne DOM TELECOM 2, à lui payer à titre provisionnel la somme de 10.580,29 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux.
Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayés, le contrat litigieux étant résolu à compter du 4 avril 2025, une telle provision ne peut être allouée que jusqu’à la résiliation du bail, le loyer du mois d’avril 2025 étant dû s’agissant d’un contrat à exécution successive. Monsieur [E] [Y], exerçant sous l’enseigne DOM TELECOM 2, est dès lors redevable de la somme de 9.860,10 euros au titre du solde locatif arrêté au mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer du 4 mars 2025.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation demandée par la SCI CHLO-CLEM n’est pas sérieusement contestable et doit correspondre au montant mensuel du loyer et charge tant que le preneur se maintient dans les lieux. Il convient dès lors de condamner provisionnellement Monsieur [E] [Y], exerçant sous l’enseigne DOM TELECOM 2, à payer à la SCI CHLO-CLEM la somme de 720,19 euros par mois à compter du mois de mai 2025, et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur.
Sur la demande séquestre des meubles :
Compte tenu de l’absence d’élément pour apprécier la consistance des biens meubles litigieux, il convient de rejeter cette demande, sauf l’application de la loi et en particulier l’article L. 433-1 du Code de procédure civile d’exécution.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
La SCI CHLO-CLEM sollicite la condamnation de Monsieur [E] [Y], exerçant sous l’enseigne DOM TELECOM 2, à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
S’il est admis que des dommages et intérêts peuvent être accordés au cas de recours abusif à une procédure de référé, le juge des référés peut difficilement allouer des dommages et intérêts pour une résistance abusive, laquelle suppose la démonstration d’une faute des débiteurs dans l’acquittement de leur dette et par là-même l’appréciation d’une responsabilité et d’une mauvaise foi qui échappe par nature au pouvoir du juge de l’évidence.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Monsieur [E] [Y], exerçant sous l’enseigne DOM TELCOM 2, aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SCI CHLO-CLEM sollicite la condamnation de Monsieur [E] [Y], exerçant sous l’enseigne DOM TELECOM 2, à lui payer la somme de 1.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner Monsieur [E] [Y], exerçant sous l’enseigne DOM TELECOM 2, à payer à la SCI CHLO-CLEM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 15 novembre 2019 ;
Vu le commandement de payer en date du 4 mars 2025 ;
CONSTATE l’acquisition, à compter du 4 avril 2025, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [E] [Y], exerçant sous l’enseigne DOM TELECOM 2, ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux qu’il occupe en application du bail susvisé, ayant recours si besoin est à la force publique et à l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNE provisionnellement Monsieur [E] [Y], exerçant sous l’enseigne DOM TELECOM 2, à payer à la SCI CHLO-CLEM les sommes de :
9.860,10 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer du 4 mars 2025 ;720,19 euros par mois à compter du mois de mai 2025 au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y], exerçant sous l’enseigne DOM TELECOM 2, à payer la somme de 800 euros à la SCI CHLO-CLEM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y], exerçant sous l’enseigne DOM TELECOM 2, aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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