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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 5, 13 févr. 2026, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Jugement prononcé à l’audience
du 13 février 2026
Deuxième Chambre Civile
Délivrance clause exécutoire à
Maître Estelle BOUCARD
Délivrance copie certifiée conforme à
— Maître Estelle BOUCARD (pour signification)
— IGNA
— Association [O]
— MP
le 27 février 2026
le
RG n° N° RG 25/00518 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHI4
N° minute : 26/50052
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
ENTRE
Madame [K] [I] [P]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-002795 du 15/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Maître Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [B] [E] [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
DEFENDEUR
CONCERNE : Action en contestation de paternité – hors mariage -
LE TRIBUNAL COMPOSE DE :
Président : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
Assesseur : Madame Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
Assesseur : Madame Séverine NARBONNE, Juge
Greffier : Madame Hanane MANSOURI, Greffier lors des débats et de Madame Martine IMHOFF, Greffier, lors du prononcé
En présence lors des débats de Madame [X] [Y], juriste assistant
En présence du Ministère public
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, prononcé publiquement ;
DECLARE l’action en contestation de paternité introduite par Madame [K] [I] [P] recevable ;
DESIGNE l’association [1] sise [Adresse 3] en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [U] [P], née le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 3] avec pour mission de représenter ses intérêts dans le cadre de la présente instance ;
Avant-dire droit,
ORDONNE un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques, à l’effet de déterminer si Monsieur [B] [E] [Z] [H], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3], est ou non le père de [U] [Q] [P], née le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 3] ;
COMMET pour y procéder :
[Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
avec mission de procéder sur les personnes de :
Monsieur [B] [E] [Z] [H] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3] ;
et
[U] [Q] [P], née le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 3]
à un prélèvement de cellules buccales, après s’être assuré de l’identité des intéressés par production d’une pièce d’identité avec photographie, dont les références seront reproduites sur le rapport, et avoir recueilli leur consentement express aux fins d’expertise selon la méthode des empreintes génétiques ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de la réception des échantillons ;
DIT que l’expert aura la faculté de se faire assister par tout spécialiste ou sapiteur de son choix ;
COMMET Madame Valérie MESSER-PIN, première Vice-Présidente, pour surveiller l’exécution de la mesure;
MET l’avance des frais d’expertise à la charge de la partie demanderesse, et la DISPENSE de toute consignation à ce titre, cette dernière bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation ou son refus, et devra commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de sa désignation ;
DIT qu’en application de l’article 11 du Code de procédure civile, il pourra être tiré toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus de se soumettre à la mesure ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2026 à 14 heures ;
RÉSERVE les droits et moyens des parties ainsi que les dépens ;
RAPELLE que la présente décision devra être signifiée dans les six mois de sa date sous peine d’être déclarée non-avenue ;
En foi de quoi, le présent jugement prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile a été signé par le Président qui l’a rendu et le greffier, l’an deux mil vingt six et le treize février
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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