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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 10 mars 2026, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
Objet : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
NAC : 50A
Le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [P]
9 rue de la Mothe
82170 DIEUPENTALE
représenté par Maître Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CHALLENGE BIG ONE
ZAC LAMOTHE MAGNAC 6 allée Larroumet et Lagarde
47550 BOE
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00848 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EN4E, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 14 juin 2025, M. [F] [X] [C] a acquis auprès de la Sarl Challenge Big One un véhicule trois roues neuf de marque Can Am, modèle Spyder F 3 S au prix de 27 600 euros. La date limite de livraison était fixée au 31 juillet 2025 et un acompte de 3 000 euros était versé par M. [X] [C] à la commande. Ce dernier a effectué le virement du solde le 7 juillet 2025, dont la société Challenge Big One a confirmé la réception par mail du 6 août 2025.
Après plusieurs relances demeurées infructueuses, M. [X] [C] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2025, mis en demeure la société Challenge Big One de lui livrer le véhicule sous dix jours.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 18 septembre et 2 octobre 2025, M. [X] [C] et l’association Ufc Que Choisir ont demandé la résolution de la vente et la restitution intégrale du prix de vente.
Enfin, par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, M. [X] [C] a fait assigner la société Challenge Big One devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir prononcer la résolution de la vente intervenue le 14 juin 2025 et en restitution du prix de vente.
La clôture a été prononcée le 12 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation valant conclusions, M. [X] [C] demande au tribunal, au visa des articles L. 111-1 3° et L. 216-1 et suivants du code de la consommation, de :
juger Monsieur [F] [X] [C] recevable et bien fondé en son action,prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule neuf de marque CAN AM, modèle SPYDER F 3 S, du 14 juin 2025, et ce à effet du 18 septembre 2025,condamner la société Challenge Big One à restituer à Monsieur [F] [P] Le prix de vente payé, soit la somme de 27.600 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025,condamner la société Challenge Big One à payer à Monsieur [F] [X] [C] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, au regard du préjudice de jouissance subi,condamner la société Challenge Big One à payer à Monsieur [F] [X] [C] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, au regard du préjudice moral subi,condamner la société Challenge Big One à payer à Monsieur [F] [X] [C] la somme de 2.400 euros en applications des dispositions de l’article 700, 1° du Code de Procédure Civile,condamner la société Challenge Big One aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Alice DENIS, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile,juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.Au soutien de ses prétentions, M. [X] [C] avance qu’il dispose d’une option dans le choix du tribunal compétent et qu’en l’espèce, conformément aux dispositions de l’article R. 631-3 du code de la consommation, il est bien fondé à porter sa requête devant le tribunal judiciaire de Montauban en sa qualité de consommateur résidant dans le ressort de cette juridiction.
Concernant la vente du véhicule, M. [X] Gicquel soutient qu’en application des articles L. 111-1 3°, L. 216-1 et L. 216-6 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de communiquer au consommateur la date de livraison du bien vendu et qu’à défaut de livraison effective à la date prévue, le consommateur peut demander la résolution du contrat de vente après avoir mis en demeure le vendeur professionnel d’effectuer la délivrance dans un délai supplémentaire raisonnable, en l’espèce 10 jours. Il ajoute qu’en application de l’article L. 216-7 du code précité, lorsque le contrat est résolu, en l’espèce à compter du 18 septembre 2025, le vendeur professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. En vertu de ce même article, à l’expiration de ce délai, la société Challenge Big One était tenue de supporter les intérêts au taux légal, actuellement de 6,65 %, à compter du 2 octobre 2025 (14 jours après le 18 septembre) et jusqu’à parfait paiement.
M. [X] [C] sollicite également l’octroi de dommages et intérêts fondés sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral découlant du défaut de délivrance du véhicule, eut égard au contexte particulier de l’achat de ce véhicule, qui avait pour objet de célébrer le cinquantième anniversaire de l’acheteur.
Bien que régulièrement assignée par application des dispositions de l’article 655 du code de procédure, la Sarl Challenge Big One n’a pas constitué avocat.
***
MOTIFS :
A titre liminaire, la recevabilité de l’action ou la compétence territoriale de la juridiction n’ont pas été contestées.
Sur la résolution du contrat et la restitution du prix de vente
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose en la puissance et possession de l’acheteur. A défaut de délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acheteur peut demander à son choix la résolution de la vente ou sa mise en possession si le retard ne vient que du fait du vendeur, indépendamment de l’octroi de dommages et intérêts si le défaut de délivrance au terme convenu a causé un préjudice à l’acquéreur, en vertu des articles 1610 et 1611 du code civil.
L’article L. 216-1 du code de la consommation, applicable aux relations contractuelles passées entre un consommateur et un professionnel, précise que « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3o de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. » Ce même article ajoute qu’on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.
En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien, l’article L. 216-6 du code précité prévoit la possibilité pour le consommateur de résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Ce même article précise que « Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. »
En l’espèce, le bon de commande du 14 juin 2025 prévoit une date de livraison « extrême » au 31 juillet 2025. Pourtant, la société Challenge Big One n’ établit pas avoir livré le véhicule trois roues de marque Can Am, modèle Spyder F 3 S à cette date.
Par courrier recommandé du 5 septembre 2025, M. [X] [C] a mis en demeure la société Challenge Big One d’avoir à lui livrer le véhicule sous dix jours, ce qui constitue un délai raisonnable eu égard à la date de délivrance initialement prévue dans le contrat conclu entre les parties.
Par conséquent, l’acquéreur était en droit de résoudre le contrat par courrier recommandé adressé au vendeur le 18 septembre 2025.
Le contrat est, de fait, de plein droit résolu à la date du 18 septembre 2025, la délivrance n’étant à ce jour toujours pas intervenue et le vendeur étant défaillant dans la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article L. 216-7 du code de la consommation, « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. »
En l’espèce, le contrat étant considéré comme résolu à la date du 18 septembre 2025, la société Challenge Big One aurait dû rembourser M. [X] [C] du prix de vente au plus tard le 2 octobre 2025, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal prononce la résolution du contrat de vente conclu entre la société Challenge Big One et M. [X] [C], suivant bon de commande en date du 14 juin 2025 et concernant le véhicule neuf trois roues de marque Can Am, modèle Spyder F 3 S, à compter du 18 septembre 2025. La société Challenge Big One est par conséquent condamnée à restituer à M. [X] [C] la somme de 27 600 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral
Le trouble de jouissance s’entend de l’impossibilité d’user de la chose.
En l’espèce, M. [X] [C] n’a pas pu utiliser le véhicule durant l’été, comme il l’avait initialement prévu.
Le fait de voir la livraison de son véhicule retardée ou empêchée occasionne nécessairement un préjudice de jouissance qui ne peut être qualifié d’hypothétique, dont l’évaluation se fait au regard de l’usage qui était celui de ce véhicule pour apprécier l’importance de la perte.
En l’espèce, au vu des explications de M. [X] [C], il convient de retenir un usage qui doit être qualifié de loisir, c’est-à-dire occasionnel et dans un cadre récréatif. Le véhicule acquis par M. [X] [C] n’avait en effet nullement vocation à être utilisé dans un cadre professionnel ou pour les trajets du quotidien.
M. [X] [C] démontre qu’il entendait jouir du véhicule durant la période estivale, la date limite de livraison ayant d’ailleurs été fixée au 31 juillet 2025 à cette fin.
En effet, la livraison du véhicule, fixée au 31 juillet 2025 au plus tard, avait pour but de permettre à M. [X] [C] de l’utiliser durant la seconde moitié de la période estivale afin de fêter ses 50 ans. L’impossibilité pour lui d’utiliser le véhicule à cette fin a généré un préjudice moral certain dans la mesure où le véhicule a été acheté précisément afin de lui permettre de célébrer un événement personnel symbolique à cette période. Ainsi, il apparaît que le préjudice que subit M. [X] [C] constitue plutôt un préjudice moral qu’un réel préjudice de jouissance.
En conséquence de ce qui précède, M. [X] [C] sera débouté de sa demande tendant à se voir octroyer la somme de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
En revanche, la Sarl Challenge Big One sera condamnée à payer à M. [X] [C] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Challenge Big One, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, et il sera accordé le droit de recouvrement direct à Me [D] [M].
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Sarl Challenge Big One condamnée aux dépens, devra payer à M.[X] [C], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 400 euros.
L’exécution provisoire est de droit et n’apparaît pas devoir être écartée comme étant incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :
Prononce la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule neuf de marque CAN AM, modèle SPYDER F 3 S, conclu le 14 juin 2025 entre la Sarl Challenge Big One d’une part et M.[F] [X] [C] d’autre part, et ce à effet du 18 septembre 2025,
Condamne la Sarl Challenge Big One à restituer à Monsieur [F] [X] [C] le prix de vente payé, soit la somme de 27.600 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025,
Déboute M. [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne la Sarl Challenge Big One à payer à Monsieur [F] [X] [C] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, au regard du préjudice moral subi,
Condamne la société Challenge Big One à payer à Monsieur [F] [X] [C] la somme de 2.400 euros en applications des dispositions de l’article 700, 1° du Code de Procédure Civile,
Condamne la société Challenge Big One aux entiers dépens de l’instance, et accorde le droit de recouvrement direct à Maître Alice DENIS pour ceux dont elle a fait l’avance ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La greffière, La présidente,
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