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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 24/05002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Adresse 11 ], son syndic en exercice la SARL SOGEDIM c/ S.A. SMA anciennement SAGENA, Compagnie d'assurance AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, S.A. AXA FRANCE IARD assureur de DECELLE ETANCHEITE et SOCOTEC |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05002 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJQN
MINUTE n° : 2025/ 231
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, dont le siège social est sis “[Adresse 13]
représentée par Me Michel IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de DECELLE ETANCHEITE et SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
SCCV [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, dont le siège social est sis [Adresse 5] (IRLANDE)
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [P] [R]
né le 19 Juillet 1961 à [Localité 14], demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A. SMA anciennement SAGENA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [D] [J] demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. SOGETRA (SOCIETE DE GESTION DE L’ENTREPRISE TRAVERSA), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A. SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Février 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02 Avril 2025 et prorogée au 16 Avril 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Michel IZARD
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Michel IZARD
Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’ensemble immobilier ESTEREL PARC, organisé en copropriété, a été réalisé par la Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] au [Adresse 1].
Le chantier de construction a été ouvert le 27 février 2012 et réceptionné avec réserves le 2 septembre 2014.
Une police dommages-ouvrage a été souscrite sur l’ensemble immobilier auprès de la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
Un sinistre a été déclaré en 2018 par la copropriété [Adresse 11] auprès de cet assureur en raison des infiltrations dans les garages et la chaufferie, ayant donné lieu à un rapport d’expertise amiable établi le 17 décembre 2018 par le cabinet EURISK selon lequel le sinistre, sans relation avec les réserves à réception de l’ouvrage mais lié à des fissures incombant à l’entreprise de gros œuvre SOCIETE DE GESTION DE L’ENTREPRISE TRAVERSA (SOGETRA), implique des mesures conservatoires et de réparation d’un montant de 8411,15 euros.
L’indemnisation à hauteur de 8411,15 euros proposée par l’assureur dommages-ouvrage a été acceptée le 19 décembre 2018 par le syndicat des copropriétaires.
Cependant, l’assureur décennal de la société SOGETRA, la compagnie SMABTP, a contesté le montant de ces travaux de réparation en proposant un devis moindre et un nouveau rapport d’expertise amiable commandé pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage auprès du cabinet EURISK a validé le 1er mars 2019 le nouveau montant de l’indemnisation à une somme réduite à 3715,80 euros.
Un contentieux s’est alors élevé entre le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], prétendant que le montant des réparations à hauteur de 8411,15 euros s’est révélé insuffisant pour réparer l’ensemble des désordres, et l’assureur dommages-ouvrage la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, sollicitant en vain du syndicat la restitution de la différence entre la somme préfinancée et le montant réduit des travaux à hauteur de 3715,80 euros selon le dernier rapport d’expertise en date.
Par exploit d’huissier de justice du 21 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CORNEILLE SAINT MARC SUD, a fait assigner en référé la société de droit étranger AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, ayant donné délégation de pouvoir à la SAS ACS SOLUTIONS, aux fins principales de voir désigner un expert chargé notamment d’examiner les lieux en litige.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2023 (RG 23/05541, minute 2023/479), Monsieur [L] [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 20 février 2024 (RG 23/05541, minute 24/341), Monsieur [I] a été remplacé par Monsieur [X] [U] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 3, 6 mai et 3 juin 2024, la compagnie d’assurance AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED a fait assigner en référé, aux fins principales de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, les différents intervenants à la construction de l’ensemble immobilier susceptibles d’être concernés par les désordres ainsi que leurs assureurs, à savoir :
Messieurs [D] [J] et [P] [R], intervenants au titre d’un contrat d’architecte signé le 7 novembre 2011, et leurs assureurs la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;
la SAS SOGETRA, au titre d’un marché de travaux signé le 27 mars 2013 pour le lot gros œuvre, et son assureur la société d’assurance mutuelle SMABTP ;la SARL DECELLE ETANCHEITE, au titre du lot étanchéité, et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ;la SAS HOLDING SOCOTEC, chargée du contrôle technique, et son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024 (RG 24/04602, minute 2024/468), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment déclaré communes et opposables à l’ensemble des défendeurs cités les ordonnances de référé du 20 décembre 2023 et de changement d’expert du 20 février 2024.
Par exploits de commissaire de justice des 21, 26 juin, 12, 16, 17 et 18 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, a fait assigner devant la présente juridiction l’ensemble des parties déjà attraites aux opérations d’expertise aux fins principales d’étendre la mission de l’expert judiciaire à l’examen des désordres visés dans son assignation. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/05002.
Par exploits de commissaire de justice du 21 juin 2024, la SARL DECELLE ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ont fait assigner devant la présente juridiction la SA SMA en qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE à la date de la réclamation aux fins de solliciter principalement et sur les fondements des articles 145, 331 du code de procédure civile, 1101 et suivants, 1240, 1792 et suivants du code civil, que soient rendues communes et opposables à la défenderesse les ordonnances rendues les 20 décembre 2023 et 11 septembre 2024 par le juge des référés du présent tribunal désignant Monsieur [U] en qualité d’expert judiciaire et de juger que cette expertise se déroulera au contradictoire de la défenderesse. Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 24/08929, a été jointe à l’instance principale RG 24/05002 sous ce dernier numéro lors de l’audience du 18 décembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024 dans l’instance RG 24/05002, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, sollicite de :
Lui adjuger, pour les causes sus énoncées, le bénéfice de son exploit introductif d’instance ;
Débouter la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED, la société SOGETRA et la SMABTP de leurs fins, moyens et conclusions ;
Etendre la mission de l’expert judiciaire, désigné par ordonnances des 20 décembre 2023 et 20 février 2024 Monsieur [U], à l’examen des désordres suivants :
écoulements d’eau en sous face du balcon du studio de M. [M] à l’angle Nord/Est de l’immeuble,infiltrations d’eau au plafond du garage n°5,infiltrations d’eau dans l’appartement n°7 provenant de la terrasse de l’appartement au dessus,infiltrations importantes sur le palier de la coursive du 1er étage du bâtiment A,fissures des murs du gros œuvre,absence d’escalier d’accès au portillon menant aux compresseurs de climatisation,absence de gouttes d’eau sur le toit de l’immeuble,taches et coulures sur les façades,fissures affectant le pignon nord de l’immeuble,absence de raccordement du réseau pluvial entre la toiture et la casquette de la porte coulissante (YERATZIAN),infiltrations d’eau dans les murs maîtres de la terrasse [E] avec détérioration des joints de dilatation,fissures sur murs maîtres de l’appartement [Y] ;Réserver les dépens pour les joindre au fond.
Suivant ses conclusions présentées à l’audience du 18 décembre 2024 dans l’instance RG 24/05002 et aux termes desquelles elle a été dispensée de comparution par le président de l’audience par application de l’article 486-1 du code de procédure civile, la SCCV [Adresse 11] sollicite de lui donner acte de ses protestations et réserves.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024 dans l’instance RG 24/05002, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 26 février 2025, la société étrangère AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sollicite de :
Juger que l’ensemble des désordres objet de la demande d’extension de mission n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage ;
Juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une extension de la mission confiée à Monsieur [U] sur des désordres n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration auprès de l’assureur dommages-ouvrage ;
Juger que la demande d’extension de mission du syndicat des copropriétaires ESTEREL PARC devra être limitée aux désordres visés dans le rapport d’expertise dommages-ouvrage ;
Par conséquent, débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] de sa demande d’extension de mission au titre des désordres n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration auprès de l’assureur dommages-ouvrage ;
Juger n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024 dans l’instance RG 24/05002, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 26 février 2025, Monsieur [D] [J], Monsieur [P] [R] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) sollicitent, sans néanmoins aucune approbation préjudiciable des demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] et/ou de toute autre partie au procès et aux instances pendantes, mais au contraire sous les réserves les plus expresses de tous droits et actions, de toutes nullités, fins de non-recevoir, prescriptions, exceptions de forme et de fond, et toutes autres réserves de fait et de droit, de :
JUGER que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil ;
Leur DONNER ACTE de ce qu’ils formulent toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise commune et d’extension de mission de l’expert judiciaire nommé, formulée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024 dans l’instance RG 24/05002, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 26 février 2025, la SAS SOCIETE DE GESTION DE L’ENTREPRISE TRAVERSA (SOGETRA) et la société d’assurance mutuelle SMABTP sollicitent, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, sans aucune reconnaissance des demandes mais au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, bien fondé et de garantie, de :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] de ses demandes ;
Subsidiairement, LIMITER l’extension de mission sollicitée aux seuls désordres visés dans le rapport DO du cabinet STELLIANT du 22 mai 2024 ;
Leur DONNER ACTE de leurs plus expresses protestations et réserves ;
En tout état de cause, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ESTEREL PARC aux entiers dépens.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024 après jonction, reprenant leurs dernières écritures et auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 26 février 2025, la SARL DECELLE ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, sollicitent, au visa des articles 145, 331 du code de procédure civile, L.124-5 du code des assurances, 1101 et suivants, 1240, 1792 et suivants du code civil et de la jurisprudence, de :
JUGER que sans aucune approbation de la demande formulée par l’assignation du syndicat des copropriétaires [Adresse 11], mais bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et fins de non-recevoir et sous toutes réserves de fait et de droit, et sous ces réserves, elles requièrent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sur la demande tendant à voir ordonner une extension de la mission confiée suivant ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2023 à Monsieur [I] es qualité d’expert judiciaire remplacé par Monsieur [U] suivant ordonnance de remplacement d’expert rendue le 20 février 2024, aux désordres visés au sein de l’assignation du syndicat des copropriétaires ESTEREL PARC ;
JUGER que la SA AXA FRANCE IARD n’était plus assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE au jour de la réclamation, à savoir le 3 mai 2024, date à laquelle la compagnie AMTRUST, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, a fait délivrer assignation à leur encontre ;
JUGER que la SMA SA est l’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE ;
JUGER que la SA AXA FRANCE IARD justifie d’un intérêt légitime à appeler en cause la SMA SA es qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE ;
DEBOUTER la SMA SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
RENDRE commune et opposable à la SMA SA es qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE l’ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2023 et ayant désigné Monsieur [I] ès-qualités d’expert judiciaire remplacé par Monsieur [U] suivant ordonnance de remplacement d’expert rendue le 20 février 2024 ;
JUGER que l’expertise judiciaire ordonnée et confiée à Monsieur [U] se déroulera au contradictoire de la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE ;
RESERVER les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024 dans l’instance RG 24/08929, auxquelles elle se réfère à l’audience du 26 février 2025, la SA SMA SA, en sa qualité d’assureur subséquent de la SARL DECELLE ETANCHEITE, sollicite, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L.124-5 du code des assurances, de :
REJETER la demande de déclaration d’ordonnance commune présentée à son égard ;
ORDONNER sa mise hors de cause ;
CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
La SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC, citées toutes deux à personne dans l’instance RG 24/05002, n’ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le juge n’est tenu de statuer que sur les demandes constituant des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
A ce titre, la présente juridiction n’est pas tenue de statuer sur le fait de juger qui est l’assureur au moment de la date de réclamation, élément de fait qui ne constitue pas une prétention, et il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la SARL DECELLE ETANCHEITE et de la SA AXA FRANCE IARD de ce chef.
Il en va de même des demandes de la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande de juger que les conclusions de Messieurs [J], [R] et la MAF constitueraient une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et qu’elles seraient interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, une telle demande ne relève manifestement pas des pouvoirs du juge des référés. Il s’agit en effet d’une question de fond, rattachée à une action en justice au fond et il n’y a pas lieu à référé à ce titre.
Il est enfin relevé que la SA AXA FRANCE IARD a été assignée en sa double qualité d’assureur des sociétés DECELLE ETANCHEITE et SOCOTEC et que le conseil de la compagnie AXA ne précise pas à quel titre il intervient dans son acte de constitution. Néanmoins, ledit conseil intervient avec la SARL DECELLE ETANCHEITE et conclut uniquement sur la position de cette société et de son assureur de sorte qu’il sera considéré qu’il représente la compagnie AXA sous cette seule qualité. La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC n’est donc pas représentée à cette instance.
Sur l’extension de la mission d’expertise
Le syndicat requérant fonde ses prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il soutient que l’expert est seulement saisi des infiltrations du garage, que les 4 premiers désordres visés par sa demande d’extension de mission ont fait l’objet d’un rapport préliminaire dommages-ouvrage le 22 mai 2024 par le cabinet STELLIANT (SAS EURISK), que les 8 derniers désordres ont également été signalés à l’assureur dommages-ouvrage, et qu’ainsi il justifie d’un motif légitime à l’extension de mission. Il précise que les sociétés SOGETRA et SMABTP ne sont pas bien fondées à soutenir l’absence de déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage et qu’à l’égard de ce dernier il ne peut être exigé à ce stade de déclaration de sinistre, les conditions d’engagement de la garantie relevant du juge du fond.
La compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS soutient que les désordres en litige n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable obligatoires au titre de l’assurance dommages-ouvrage. Elle ajoute que l’avis de l’expert n’est pas justifié sur la demande d’extension de mission.
Les sociétés SOGETRA et SMABTP relèvent qu’il n’existe pas de motif légitime justifiant une extension de mission aux désordres autres que ceux visés dans le rapport d’expertise dommages-ouvrage. Il met également en avant l’absence d’avis de l’expert sur cette demande.
En l’espèce, les références aux articles 834 et 835 du code de procédure civile par le syndicat requérant ne sont manifestement pas pertinentes alors d’une part qu’aucune mesure d’urgence n’est justifiée, d’autre part que les mesures sollicitées visent à étendre la mission de l’expert conformément aux articles 145 et suivants, en particulier 149 et 245 alinéa 3 du code de procédure civile.
Il est ainsi exigé du requérant qu’il démontre le motif légitime visé à l’article 145 précité et il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de ce texte.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le syndicat requérant verse aux débats le rapport préliminaire du cabinet STELLIANT (SAS EURISK) suite au signalement des désordres à l’assureur dommages-ouvrage, qui confirme la présence des quatre premiers désordres (écoulements d’eau en sous face du balcon du studio de Monsieur [M], infiltrations d’eau au plafond du garage n°5, infiltrations d’eau dans l’appartement n°7 provenant de la terrasse de l’appartement au dessus, infiltrations importantes sur le palier de la coursive du 1er étage du bâtiment A).
Ces désordres affectent manifestement les parties communes et l’assureur dommages-ouvrage ne conteste pas en avoir été avisé.
Si la déclaration de sinistre sur ces désordres n’est pas versée aux débats, contrairement à ce qu’impose l’article L.242-1 du code des assurances, il sera relevé :
que la conséquence est une impossibilité de mise en œuvre de l’assurance dommages-ouvrage ;que, malgré cette impossibilité manifeste, cet élément n’est pas de nature à priver de recours le maître ou acquéreur de l’ouvrage contre les différents intervenants à la construction, que ce soit le fondement décennal ou contractuel selon les articles 1792 et suivants du code civil ;qu’ainsi l’irrecevabilité de toute demande potentielle au fond contre l’assureur dommages-ouvrage n’a pas pour effet de faire échec à la demande d’extension de mission sur ces désordres, justifiée par un motif légitime, et alors que les recours du syndicat requérant ne sont manifestement pas voués à l’échec contre l’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres déjà compris dans la mission de l’expert (infiltrations dans la chaufferie, les caves et le garage) et contre les autres défendeurs pour les désordres tant initiaux que nouvellement signalés.
Au demeurant, il est relevé que le syndicat requérant n’a pas précisé en quelle qualité il a fait assigner la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et que celle-ci est également assureur de la responsabilité constructeur non réalisateur (CNR) de la SCCV [Adresse 11].
La compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS n’est ainsi pas bien fondée à la demande d’extension de mission, justifiée par un motif légitime du syndicat requérant.
A l’inverse, aucun élément ne prouve le motif légitime à étendre les opérations d’expertise sur les huit autres désordres visés, concernant d’ailleurs souvent des non-façons manifestement apparentes au moment de la réception.
Les sociétés SOGETRA et SMABTP sont donc bien fondées à solliciter que les seuls désordres pris en compte par le rapport d’expertise dommages-ouvrage fassent l’objet de la demande d’extension, à savoir les quatre premiers désordres visés.
Par ailleurs, le requérant justifie de l’avis favorable de l’expert par courriel en date du 20 novembre 2024. Même si la demande d’avis à l’expert n’est pas communiquée, il est manifeste que cette demande concerne les désordres visés par le syndicat requérant si bien que l’avis de l’expert sur la demande d’extension de mission a été recueilli afin de respecter les dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile.
Dès lors, le motif légitime du syndicat requérant conduit à faire droit à sa demande d’extension sur les quatre premiers désordres invoqués. Il n’y a pas lieu à référé sur le surplus, non justifié par un motif légitime.
Il sera donné acte à la SCCV [Adresse 11], à Messieurs [J], [R] et à la MAF, aux sociétés SOGETRA et SMABTP, ainsi qu’aux sociétés DECELLE ETANCHEITE et AXA FRANCE IARD, de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de leur responsabilité ou garantie.
Sur la mise en cause de la compagnie SMA
Les sociétés DECELLE ETANCHEITE et AXA FRANCE IARD fondent leurs demandes de ce chef sur :
l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;l’article 331 du même code, qui dispose : du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Elles invoquent l’application potentielle de l’article L.124-5 du code des assurances lors de la succession d’assureurs et le fait que la réclamation est constituée par l’assignation en référé du 3 mai 2024 émise par l’assureur dommages-ouvrage aux fins d’ordonnance commune et opposable, et non auparavant alors qu’aucune demande de réparation ni aucune mise en œuvre de la responsabilité de la SARL DECELLE ETANCHEITE n’avait jusque là été soutenue.
La compagnie SMA SA soutient pour sa part que la réclamation remonte au 19 novembre 2018 lors de la première convocation à expertise dommages-ouvrage adressée par le cabinet EURISK à la SARL DECELLE ETANCHEITE et qu’à cette date elle n’était pas l’assureur de responsabilité de cette dernière.
Les deux parties s’accordent sur l’application potentielle de l’article L.124-5 du code des assurances qui envisage l’hypothèse d’une succession de contrats d’assurance et le fait que l’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE à la date de la réclamation pourrait être concernée par le litige.
Sur la date de réclamation, il s’agit à l’évidence d’un débat de fond sur la mobilisation des garanties, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, dans la mesure où les parties s’opposent quant à l’interprétation de la clause contractuelle de la police d’assurance AXA sur la définition de la réclamation.
Dès lors, les sociétés DECELLE ETANCHEITE et AXA FRANCE IARD, en prétendant que la date de réclamation pourrait être fixée au 3 mai 2024, date de la mise en cause par l’assureur dommages-ouvrage dans le cadre de l’expertise judiciaire, justifient d’un motif légitime à mettre en cause l’assureur subséquent de responsabilité de la société DECELLE ETANCHEITE, la compagnie SMA SA, le litige potentiel ne pouvant manifestement pas être qualifié de voué à l’échec dès à présent.
Il sera fait droit à la demande de ce chef et la demande de mise hors de cause de la SA SMA SA sera rejetée. Par l’effet de la jonction des instances, l’extension de mission de l’expert est également opposable à la SA SMA SA.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Ils seront laissés à la charge de la partie ayant intérêt à la mesure sollicitée, étant observé que les défendeurs à une mesure d’instruction ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérés comme parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du même code (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763).
Aussi, il sera laissé la charge des dépens :
de l’instance RG 24/05002 au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM ;
de l’instance RG 24/08929 à la SARL DECELLE ETANCHEITE et de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, étant relevé que la jonction ne fait pas disparaître l’autonomie des instances.
Par ailleurs, aucune demande n’est présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur :
les trois premiers chefs de demandes des dernières conclusions de la société étrangère AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ;le premier chef de demande des conclusions de Monsieur [D] [J], de Monsieur [P] [R] et de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;les quatre premiers chefs de demandes des dernières conclusions de la SARL DECELLE ETANCHEITE et de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE ;
et les DEBOUTONS de ces chefs.
ORDONNONS une extension de la mission d’expertise judiciaire confiée en dernier lieu à Monsieur [X] [U] selon les ordonnances de référé du 20 décembre 2023 (RG 23/05541, minute 2023/479), de changement d’expert du 20 février 2024 et de référé du 11 septembre 2024 (RG 24/04602, minute 2024/468), la mission devant désormais porter également sur les éléments rapportés par l’assignation du syndicat requérant à la présente instance et les éléments contenus dans le rapport d’expertise préliminaire du 22 mai 2024 du cabinet STELLIANT (SAS EURISK), à savoir :
les écoulements d’eau en sous face du balcon du studio de Monsieur [M] à l’angle Nord/Est de l’immeuble,les infiltrations d’eau au plafond du garage n°5,les infiltrations d’eau dans l’appartement n°7 provenant de la terrasse de l’appartement au dessus,les infiltrations importantes sur le palier de la coursive du 1er étage du bâtiment A.
DISONS que l’expert sera chargé d’intégrer ces nouveaux désordres à sa mission en répondant à l’ensemble des chefs de mission assignés par l’ordonnance initiale de référé du 20 décembre 2023 et que le reste de la mission de l’expert judiciaire demeure inchangé.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande d’extension de mission et DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, de ce chef.
DEBOUTONS la SA SMA SA, en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, de sa demande de mise hors de cause.
DECLARONS commune et opposable à la SA SMA SA, en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, les ordonnances de référé du 20 décembre 2023 (RG 23/05541, minute 2023/479) désignant un expert judiciaire, de changement d’expert du 20 février 2024 et de référé du 11 septembre 2024 (RG 24/04602, minute 2024/468) mettant en cause de nouvelles parties.
DISONS que l’expert commis, et en dernier lieu Monsieur [X] [U], devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA SMA SA, en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE.
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE à la SCCV [Adresse 11], à Messieurs [J], [R] et à la MAF, aux sociétés SOGETRA et SMABTP, ainsi qu’aux sociétés DECELLE ETANCHEITE et AXA FRANCE IARD, de leurs protestations et réserves ;
LAISSONS la charge des dépens :
de l’instance RG 24/05002 au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM ;
de l’instance RG 24/08929 à la SARL DECELLE ETANCHEITE et de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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