Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 7 août 2025, n° 21/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION [5]
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 07 Août 2025
AFFAIRE : [J] / [F]
DOSSIER : N° RG 21/01088 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FPBC / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Maxime CROSSON DU CORMIER
Greffier : Elise CLEMENT, lors des débats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats non publics, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Sur les mesures relatives aux époux
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [B] [J], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (28) ;
et de
M. [X] [F], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (Maroc) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [T] est exercée exclusivement par Mme [B] [J] ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [T] au domicile de Mme [B] [J] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [X] [F] à l’égard de [T] ;
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200€) par mois par enfant la contribution que doit verser M. [X] [F], toute l’année et d’avance, à Mme [B] [J] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que Mme [B] [J] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([4] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDÈXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les parents partageront, et à hauteur de la moitié pour chacun, les frais exceptionnels (les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, permis de conduire) exposés pour les enfants, sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs, et DIT qu’à défaut, ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
CONDAMNE M. [X] [F] à verser à Mme [B] [J] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. [X] [F] et Mme [B] [J] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
N° RG 21/01088 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FPBC
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Maxime CROSSON DU CORMIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Finances ·
- Crédit ·
- Endettement ·
- Consultation ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Fichier ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Intérêt
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Mise à disposition ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant majeur ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contrat de mariage ·
- Effets ·
- Usage ·
- Juge
- Asile ·
- République ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Résidence ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Mère ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Education
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Hydrogéologie ·
- Tierce personne ·
- Victime
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Pourvoi en cassation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Frais irrépétibles
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Information préalable ·
- Changement
- Véhicule ·
- Consommateur ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Contrats ·
- Livraison
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.