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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 23 sept. 2025, n° 24/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 24/01177 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFVM
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 23 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 24 juin 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005703 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDERESSE
Madame [S] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité française
demeurant10 [Adresse 5]
représentée par Maître Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [V] [O] ;
REJETTE la demande de divorce pour faute présentée par Monsieur [V] [O] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
[V] [O], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7],
et de
[S] [L], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (MAROC),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 9] (MAROC) ;
REPORTE les effets du divorce au 13 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que Monsieur [V] [O] et Madame [S] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [S] [L] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [O] exerce son droit de visite et d’hébergement et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h00, avec extension au jour férié qui suit ou précède,
— et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires) avec un fractionnement par quart des vacances d’été (premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires),
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères ;
DISPENSE Monsieur [V] [O] du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] au paiement des dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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