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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 27 févr. 2026, n° 25/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00708
N° Portalis DBY2-W-B7J-H5BB
JUGEMENT du
27 Février 2026
Minute n° 26/00211
[C] [Q]
[B] [E] épouse [Q]
C/
[O] [J]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 27 Février 2026,
après débats à l’audience du 24 Novembre 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection,
assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Q]
né le 11 Août 1975 à [Localité 2]
et
Madame [B] [E] épouse [Q]
née le 31 Mars 1977 à [Localité 3]
demeurant ensemble [Adresse 1]”
[Localité 4]
représentés par Maître Sophie BEUCHER (LEXCAP AVOCATS), substituant Maître Guillaume ROLLAND (SELARL HAUT ANJOU AVOCATS), avocats au barreau D’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Madame [O] [J]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre BEUNARDEAU (KAPIA AVOCATS), substituant Maître Gérard BERAHYA-LAZARUS, avocats au barreau D’ANGERS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé signé le 18 novembre 2021 à effet au 10 décembre 2021, Mme [O] [J] (la défenderesse) a pris à bail d’habitation un logement appartenant à M. [C] [Q] et Mme [B] [E] épouse [Q] (les requérants), sis [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 980 euros charges comprises.
Par courrier recommandé du 25 avril 2024 distribué le 16 mai 2024, les époux [Q] ont notifié à Mme [O] [J] un congé pour vendre le logement objet du bail à effet au 1er décembre 2024. Aux termes de ce courrier, les époux [Q] proposaient à la locataire la vente de ce logement pour un prix de 295.000 euros.
Par courrier recommandé du 8 septembre 2024 distribué le 13 septembre 2024, les époux [Q] informaient la locataire de la baisse du prix de vente du logement à hauteur de 283.000 euros.
Par courrier en date du 5 novembre 2024, Mme [O] [J] a sollicité des bailleurs l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux loués, demandant à cet effet la prorogation du bail pour une durée de six mois.
Après avoir refusé de faire droit à la demande de Mme [O] [J], les époux [Q] ont accepté de laisser à Mme [O] [J] un délai supplémentaire pour quitter les lieux, expirant au 15 février 2025.
Par courrier électronique en date du 20 janvier 2025, les époux [Q] ont sollicité de la locataire le règlement du loyer de janvier 2025 et rappelé à l’intéressée qu’elle devait libérer les lieux au plus tard le 15 février 2025.
Par courrier du 12 février 2025 distribué le 15 février 2025, les époux [Q] ont mis en demeure Mme [O] [J] d’avoir à leur régler le loyer du mois de février 2025 et de quitter les lieux au plus tard le 15 février 2025.
En l’absence de départ volontaire de Mme [O] [J], les époux [Q] ont, par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, fait assigner cette dernière devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— constater, par suite de la notification en date du 16 mai 2024 d’un congé pour vendre le logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], la résiliation du bail signé entre les parties à compter du 11 décembre 2024 ;
— ordonner l’expulsion de Mme [O] [J] et de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— à défaut de départ volontaire dans ce délai, les autoriser à faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [J] des locaux loués, ainsi qu’à celle de toute personne s’y trouvant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier choisi à cet effet, et ce après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamner Mme [O] [J] à leur régler une indemnité d’occupation d’un montant de 980 euros jusqu’à la libération effective du logement occupé ;
— condamner Mme [O] [J] à leur régler la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] [J] aux entiers dépens ;
— rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 et a été retenue à l’audience du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers du 24 novembre 2025 à la suite de divers renvois sollicités par le conseil de la défenderesse pour conclure.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de leur assignation, les époux [Q] font valoir que Mme [O] [J] se maintient abusivement dans les lieux loués.
Ils considèrent que l’intéressée ne saurait bénéficier du délai de deux mois offert au locataire pour libérer les lieux à la suite de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, tel que prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au motif que l’intéressée est de mauvaise foi. Ils affirment que Mme [O] [J] reste abusivement dans les lieux alors qu’elle a déjà obtenu de leur part des délais pour quitter les lieux, qu’elle paie avec retard ses loyers et qu’elle ne justifie pas de démarches en vue de son relogement.
Mme [O] [J], représentée à l’audience par Me Beunardeau substituant Me BERAHYA-LAZARUS, n’a fait valoir aucune observation, aucune conclusion n’ayant été formalisée malgré la demande impérative formée par la juridiction à l’audience du 15 septembre 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 février 2026, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la résiliation du bail et la demande d’expulsion
En matière de baux d’habitation, le bailleur qui souhaite reprendre son logement, pour les causes spécifiques précisées à l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (reprise pour vendre, pour occuper, ou pour un motif légitime et sérieux), doit délivrer un congé à son locataire au moins six mois avant l’arrivée du terme du contrat.
Il résulte des dispositions de l’article 15 II susvisé que :
II. — Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. (L. no 2000-1208 du 13 déc. 2000, art. 190-I) «Les dispositions de l’article 46 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis [C. copr.] ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.»
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties le 18 novembre 2021 à effet au 10 décembre 2021 venait à expiration le 10 décembre 2024; un congé pour vendre a été délivré à la locataire le 16 mai 2024.
Le congé a par conséquent été délivré et réceptionné plus de six mois avant le terme du contrat.
Le 8 septembre 2024 les bailleurs ont informé la locataire de la baisse du prix de vente en l’informant de nouveau sur ses droits.
La validité du congé produit par les requérant n’a pas été contestée par la locataire qui a uniquement sollicité un délai supplémentaire pour quitter les lieux auprès des bailleurs.
Un délai supplémentaire expirant au 15 février 2025 lui a été accordé.
La locataire se maintient indument dans les lieux depuis lors.
Il convient, au regard des pièces produites, de constater que le bail a pris fin à son terme à raison du congé pour vendre et que la locataire est occupante sans droit ni titre depuis le 11 décembre 2024.
Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion à défaut de départ volontaire selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
En l’espèce le bail signé prévoyait un loyer de 980,00 euros par mois. Il convient dès lors de condamner Mme [O] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation de 980,00 euros par mois à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète du logement et la remise des clefs.
II. Sur les délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
En l’espèce il convient de constater qu’à la date de la décision la locataire a déjà bénéficié d’un délai supplémentaire de deux mois de la part des bailleurs puis se maintient dans les lieux depuis le 15 février 2025 sans justifier d’une quelconque manière de démarches sérieuses de relogement.
Dans le cadre de la présente procédure elle a sollicité de nombreux renvois sans conclure ni produire de pièces.
Sa mauvaise foi étant caractérisée il convient en conséquence de réduire à 15 jours le délai pour quitter les lieux à la suite de la signification du jugement et de la délivrance du commandement de quitter les lieux par le commissaire de justice.
III. Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucune des parties n’a sollicité que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
V. Sur les dépens et frais irrépétibles
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à M. [C] [Q] et Mme [B] [E] épouse [Q] une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Mme [O] [J] sera donc condamnée au paiement de cette somme à l’égard des requérants.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de Mme [O] [J].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre M. [C] [Q] et Mme [B] [E] épouse [Q] et Mme [O] [J] par effet du congé délivré le 16 mai 2024 à compter du 11 décembre 2024 pour le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;
CONSTATE que Mme [O] [J] est occupante sans droit ni titre des lieux à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les 15 JOURS de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de Mme [O] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [O] [J] à verser à M. [C] [Q] et Mme [B] [E] épouse [Q], à compter du 11 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer qui aurait été du en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Mme [O] [J] à payer à M. [C] [Q] et Mme [B] [E] épouse [Q] une somme de Mille Cinq Cents euros (1.500,00 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier, Le Président,
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