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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 27 oct. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 27 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00254 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWO2
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
HABITAT DU [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe RECHE de la SCP GUALBERT- RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 29 Septembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt sept Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé signé le 19 Avril 199 avec prise d’effet le 1er mai 1999, HABITAT DU [Localité 7] a donné à bail à Monsieur [V] [E] et Madame [G] [F] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 8].
Par avenant au contrat de location en date du 27 mai 2024, Monsieur [V] [E] est devenu seul preneur du bien susvisé, pour un loyer mensuel de 371.43 € et 72.23 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, HABITAT DU [Localité 7] a fait signifier à Monsieur [V] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1398.45 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 25 mars 2025, HABITAT DU [Localité 7] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, HABITAT DU [Localité 7] a fait assigner Monsieur [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [E], et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, et d’un serrurier;
•Le condamner au paiement par provision de la somme principale de 2777.61 €, au titre des loyers impayés arrêtés au 06 juin 2025, augmentée des intérêts au taux légal par application de l’article 1231-6 du code civil ;
•Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu’au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, d’un montant de 461.92€ augmenté des intérêt au taux légal ;
•La condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ;
•La condamner au paiement des entiers dépens de l’instance, outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire qui s’élève à 125.41€.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 20 juin 2025.
A l’audience du 29 septembre 2025, HABITAT DU [Localité 7] actualise l’arriéré locatif à la somme de 4163.37 euros selon décompte en date au 18 septembre 2025. Le dernier loyer n’a pas été réglé.
Monsieur [E] explique que suite au décès de son père, il a fait une dépression. Il indique que la succession est en cours, et que, suite à cette dernière, il pourra régler sa dette locative. Il affirme que le versement est prévu pour le 03 octobre selon le notaire. Il déclare percevoir 2000 euros de salaire. Dès lors, il sollicite des délais de paiement.
HABITAT DU [Localité 7] s’oppose à la demande de délais de paiement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 20 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, HABITAT DU [Localité 7], personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 25 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il sera précisé que, conformément à la loi, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il sera rappelé que ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 19 avril 1999 avec prise d’effet le 1er mai 1999 contient une clause résolutoire (page 4) selon laquelle le bail peut être résilié de plein droit à défaut de paiement des sommes dues dans un délai de deux mois à compter du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 mars 2025, pour la somme en principal de 1398.45 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 mai 2025.
L’expulsion de Monsieur [V] [E] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
HABITAT DU [Localité 7] produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [E] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4163.37 € à la date du 18 septembre 2025.
Monsieur [V] [E], comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4163.37 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1398.45 € à compter du commandement de payer (26 mars 2025), sur la somme de 2777.61€ à compter de l’assignation (20 juin 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [V] [E] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 461.92 €.
III/ SUR LES DEMANDES DE DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, en l’état des éléments du dossier, il est constaté que Monsieur [E], n’a, d’une part, pas repris le paiement intégral des loyers au jour de l’audience et d’autre part, qu’ il n’apporte pas la preuve d’un virement provenant de la succession de son père.
Par ailleurs, Monsieur [E] ne justifie pas percevoir 2000 euros de salaire et être en capacité financière d’apurer sa dette.
Par conséquent, faute de preuve permettant de corroborer les allégations de Monsieur [E], il ne pourra être fait droit à la demande de délai de paiement.
Par voie de conséquence la clause résolutoire ne pourra être suspendue.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 avril 1999 avec prise d’effet le 1er mai 1999 et selon avenant au contrat en date du 27 mai 2024, entre HABITAT DU [Localité 7] et Monsieur [V] [E] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 8] sont réunies à la date du 27 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [V] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [V] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, HABITAT DU [Localité 7] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [E] à verser à HABITAT DU [Localité 7] à titre provisionnel la somme de 4163.37 € (décompte arrêté au 18 septembre 2025, incluant une dernière facture datée à août 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 sur la somme de 1398.45 €, sur la somme de 2777.61€ à compter du 20 juin 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [E] à payer à HABITAT DU [Localité 7] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 461.92€ ;
REJETONS la demande de délais de paiement ainsi que le maintien dans les lieux ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et de sa notification à la préfecture, ainsi que tous les frais d’exécution à venir ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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