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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00851 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VGSB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00851 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VGSB
MINUTE N° 25/1510 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[2], sise [Adresse 4]
représentée par Mme [V] [I], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [L] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [F] [R], assesseure du collège salarié
Mme [C] [X], assesseure du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2024, la [2] a notifié à M. [L] [O] une contrainte d’avoir à payer la somme de 632,41 euros correspondant à des prestations versées à tort au titre d’un arrêt du 5 juin au 13 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juin 2024, M. [O] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025.
La [2], valablement représentée, a réitéré à l’audience les termes de son courriel du 27 juin 2025 indiquant son souhait de se désister du recouvrement de sa contrainte, précisant que le recours est devenu sans objet suite au règlement de la dette par l’assuré.
M. [O], valablement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, n’a pas comparu mais a, par courriel du 26 juin 2025, indiqué son souhait de se désister de son recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Il résulte de l’article 395 du même code que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Il est constant que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
En l’espèce, la [2] renonçant au bénéfice de sa contrainte et se désistant de sa demande, l’opposition de M. [O] à la contrainte est sans objet.
Les dépens sont à la charge de la [2], sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de la [2] ;
— Constate que la contrainte est devenue sans objet, la [2] renonçant à en poursuivre l’exécution ;
— Déclare en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;
— Dit que les dépens sont à la charge de la [2] sauf accord contraire des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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