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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 5 mai 2026, n° 26/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 26/00106 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JVHX
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 5 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [N] [R] épouse [S]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nora DHRISS, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [J] [G] [H] [S]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nora DHRISS, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Monsieur [D] [L]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Théophile SPITTLER, avocat au barreau de MULHOUSE
Société MUTUELLE [A] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requis
Société COREIS, anciennement SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
intervenante volontaire
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 10 mars 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique daté du 7 novembre 2024, M. [J] [S] et Mme [N] [R] épouse [S] (ci-après les époux [S]) ont acquis auprès de M. [D] [L] un appartement dépendant d’un immeuble en copropriété, situé [Adresse 7] à [Localité 2], moyennant le prix de 176 000 euros.
Par assignation signifiée les 17 et 24 février 2026, les époux [S] ont attrait M. [D] [L] et la société Mutuelle [A] [T] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de leur demande, les époux [S] font valoir pour l’essentiel :
— que M. [D] [L] avait fait réaliser, antérieurement à la vente, des travaux de rénovation de la salle de bain qu’il avait confiés à la société Abr Rénovation,
— qu’ils ont constaté l’apparition de fuites au droit de la douche, entraînant des désordres dans l’appartement du dessous,
— qu’un rapport de recherche de fuites établi le 29 novembre 2024 par le cabinet Résilians a mis en évidence un défaut provenant de la bonde de douche,
— que la société Abr Rénovation a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 15 octobre 2025,
— que les désordres ont également été relevés par Me [C] [G], commissaire de justice, dans un procès-verbal de constat dressé le 10 mars 2025,
— que selon devis établi le 8 avril 2025, la société Abd Déco a évalué les travaux des remise en état à la somme de 5 202,24 euros,
— que les tentatives de résolution amiable du litige sont restées vaines.
Suivant conclusions déposées le 10 mars 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société Coreis, anciennement Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne, intervenante volontaire à l’instance, et la société Mutuelle [A] [T] demandent à la juridiction des référés :
— recevoir l’intervention volontaire de la société Coreis,
— prononcer la mise hors de cause de la société Mutuelle [A] [T],
— débouter les époux [S] de leur demande d’expertise judiciaire,
— condamner les époux [S] à payer à la société Coreis la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de prcédure civile,
— condamner les époux [S] aux entiers dépens,
— subsidiairement, donner acte à la société Coreis de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire.
La société Coreis et la société Mutuelle d’Assurance [A] [T] soutiennent en substance :
— que la société Mutuelle [A] [T] a transféré l’ensemble de son portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rapportent, à la société Coreis,
— que la société Abr Rénovation a souscrit une police d’assurance du 16 mai 2022 au 22 mars 2023,
— que la réalisation d’une douche relève de l’activité “Aménagement de salles de bain domestiques” et/ou de l’activité “Plomberie”, pour laquelle la société Abr Rénovation n’était pas assurée,
— qu’il s’ensuit que ses garanties ne sont pas mobilisables.
Suivant conclusions déposées le 10 mars 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [D] [L] conclut au débouté des époux [S] de leur demande et à leur condamnation aux entiers frais et dépens. Subsidiairement, il demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire.
M. [D] [L] soutient pour l’essentiel que les époux [S] ne justifient d’aucun fondement sur lequel sa responsabilité est susceptible d’être engagée au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société Mutuelle [A] [T] et l’intervention volontaire de la société Coreis
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la société Mutuelle [A] [T] a transféré l’intégralité de son portefeuille de contrats d’assurance à la société Coreis, anciennement Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne, qui vient désormais en ses droits.
Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause la société Mutuelle [A] [T] et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Coreis.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [J] [S] et Mme [N] [R] épouse [S]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport de recherche de fuites établi le 29 novembre 2024 par le cabinet Résilians, le procès-verbal de constat dressé le 10 mars 2025 par Me [C] [G], ainsi que le devis de réfection établi le 8 avril 2025 par la société Abd Déco, M. [J] [S] et Mme [N] [R] épouse [S] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Pour permettre au technicien désigné de mener à bien sa mission en toute connaissance de cause, il importe que M. [D] [L], qui a vendu l’appartement litigieux, soit associé aux opérations d’expertise.
Il doit en être de même de la société Coreis, venant aux droits de la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne, en qualité d’assureur de la société Abr Rénovation qui a procédé aux travaux de rénovation de la salle de bain dans laquelle la fuite a été relevée.
Il importe en effet de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, de statuer sur l’application ou non des garanties de l’assureur, notamment au regard du champ des activités couvertes par la police d’assurance souscrite.
Aussi, il n’y a pas lieu à ce stade de mettre hors de cause M. [D] [L] et la société Coreis.
Sur les frais et dépens
En l’état, l’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Coreis.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [J] [S] et Mme [N] [R] épouse [S].
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
METTONS hors de cause la société Mutuelle [A] [T] ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société Coreis, venant aux droits de la société Mutuelle [A] [T] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [K] [V], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 3], demeurant [Adresse 8], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 9],
4. Examiner et décrire les travaux réalisés par la société Abr Rénovation ;
5. Relever et décrire les désordres en considération du rapport de recherche de fuites établi le 29 novembre 2024 par le cabinet Résilians, du procès-verbal de constat dressé le 10 mars 2025 par Me [C] [G], ainsi que du devis de réfection établi le 8 avril 2025 par la société Abd Déco ;
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons et non-conformités relevés, ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 4 000 € (quatre mille euros) par M. [J] [S] et Mme [N] [R] épouse [S], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 6 juillet 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [J] [S] et Mme [N] [R] épouse [S], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de la société Coreis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [J] [S] et Mme [N] [R] épouse [S] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 26/00106 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JVHX
Affaire: [R]
[S]
/[L]
Société MUTUELLE [A] [T]
/Société COREIS, anciennement SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB)/
[Localité 4], le 5 mai 2026
Monsieur [K] [V]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 5 mai 2026, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 4 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[K] [V]
[Adresse 10]
[Localité 5]
AFFAIRE : [R]
[S]
/[L]
Société MUTUELLE [A] [T]
/Société COREIS, anciennement SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB)/
— Référé civil
N° RG 26/00106 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JVHX
Le soussigné, [K] [V], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[K] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 26/00106 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JVHX
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [R]
[S]
/[L]
Société MUTUELLE [A] [T]
/Société COREIS, anciennement SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB)/
— N° RG 26/00106 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JVHX
EXPERT : Monsieur [K] [V]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Date de la décision d’expertise : 5 mai 2026
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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