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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 2 avr. 2026, n° 26/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/01354 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRLY
NAC : 56C 1A
JUGEMENT
Du :
Madame [K] [L], représentée par Maître Jean-eudes BASSET de la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Entreprise [F]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Maître Jean-eudes BASSET de la SCP BASSET
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Maître Jean-eudes BASSET de la SCP BASSET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE N°275/25
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Cécile CHEBANCE, Greffier placé ;
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 06 Novembre 2025, et rectification d’erreur matérielle au 02 Avril 2026 le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE :
Madame [K] [L]
8 allée des Rochers
Voie Romaine
63400 CHAMALIÈRES
représentée par Maître Jean-eudes BASSET de la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR
DÉFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE :
Entreprise [F]
57 AVENUE DES THERMES
63400 CHAMALIERES
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [J] [L] s’est rapprochée de l’Entreprise [F], fin 2022, pour divers travaux de rénovation de sa résidence principale située 8, Allée des Rochers à CHAMALIERES (Puy-de-Dôme).
Suivant devis en date du 8 novembre 2022, elle confie à cette entreprise un certain nombre de travaux de peinture et plâtrerie pour un montant total de 8.380,00 €.
L’Entreprise [F] commence son intervention au mois de novembre 2023 puis stoppe les travaux et est injoignable à compter du mois de février 2023. Madame [L] déplore des non-façons ainsi que des malfaçons affectant les travaux réalisés. A cette date, elle a déjà réglé la somme de 7.000,00 €.
Après plusieurs relances, elle adresse à l’Entreprise [F] une mise en demeure le 15 juin 2023 puis une nouvelle mise en demeure par l’intermédiaire de son conseil, le 15 mars 2024. Ces courriers recommandés reviennent avec la mention « pli avisé mais non réclamé ».
Elle fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 24 août 2024 sur la situation du chantier.
Par acte d’assignation en date du 21 mai 2024, Madame [L] assigne Monsieur [D] [F] (ENTREPRISE [F]) devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en référé, afin d’obtenir en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2024 Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND confie les opérations d’expertise à Monsieur [U] [Q], expert près la Cour d’Appel de RIOM. L’expert convoque les parties à une réunion sur place le 29 octobre 2024 mais l’Entreprise [F] ne se présentera pas aux opérations d’expertise.
L’expert dépose son rapport le 6 janvier 2025.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date des 3 mars 2025 et 4 août 2025, Madame [J] [L] fait assigner l’Entreprise [F] devant le tribunal de céans aux fins de :
— dire, juger recevable et bien fondée la demande d’indemnisation formée par Madame [K] [L], sur la base du rapport d’expertise déposé par Monsieur [U] [Q] le 6 janvier 2025, à l’encontre de l’Entreprise [F] en raison des préjudices subis par Madame [L], du fait des malfaçons et non façons intervenues dans le cadre de l’exécution du contrat conclu entre eux (devis du 8 septembre 2022) afin de procéder aux travaux convenus et ce en application des articles 1103 et suivants du Code Civil,
— en conséquence condamner l’Entreprise [F] à payer à Madame [K] [L] la somme de 5.412,53 € au titre des travaux de reprise nécessaires pour la mis en conformité du chantier,
— condamner également l’Entreprise [F] à payer à Madame [J] [L] la somme de 2.500,00 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamner également l’Entreprise [F] à payer à Madame [J] [L] la somme de 1.500,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— enfin condamner l’Entreprise [F] aux entiers dépens, tant de la présente instance que de la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance de référé du 2 juillet 2024, ainsi qu’aux frais d’expertise, distraction à la S.C.P. BASSET et Associé, avocats, sur son affirmation de droit.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 Juin 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025.
Par jugement du 06 Novembre 2025, le Tribunal a :
— condamné l’Entreprise [F], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, à payer à Madame [K] [F] la somme de 5.412,53 € au titre des travaux de reprise nécessaires pour la mise en conformité du chantier,
— condamné l’Entreprise [F], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, à payer à Madame [K] [F] la somme de 2.500,00 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamné l’Entreprise [F], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, à payer à Madame [K] [F] la somme de 1.500,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné l’Entreprise [F] aux entiers dépens tels qu’indiqués ci-dessus,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par requête reçue au greffe le 30 Mars 2026, Madame [K] [L] a saisi le Tribunal aux fins d’une rectification d’erreur matérielle.
MOTIFS
En application de l’article 462 du Code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
En l’espèce, il convient de constater que le jugement du 06 Novembre 2025 (RG n°25/01008) comporte trois erreurs dans son dispositif en ce chacune des condamnations prononcées à l’encontre de l’entreprise [F] (hormis celle relative aux dépens) a été rendue au bénéfice de Madame [K] [F] alors que la demanderesse s’appelle en réalité Madame [K] [L].
Il convient en conséquence de rectifier ces erreurs matérielles, conformément au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et sans débat selon les modalités de l’article 462 du Code de procédure civile,
RECTIFIE le jugement du 06 Novembre 2025 (RG n°25/01008 ) en ce que les mentions figurant en son dispositif,
“CONDAMNE l’Entreprise [F], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, à payer à Madame [K] [F] la somme de 5.412,53 € au titre des travaux de reprise nécessaires pour la mise en conformité du chantier,
CONDAMNE l’Entreprise [F], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, à payer à Madame [K] [F] la somme de 2.500,00 € au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE l’Entreprise [F], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, à payer à Madame [K] [F] la somme de 1.500,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,”
sont remplacées par les mentions :
“ CONDAMNE l’Entreprise [F], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, à payer à Madame [K] [L] la somme de 5.412,53 € au titre des travaux de reprise nécessaires pour la mise en conformité du chantier,
CONDAMNE l’Entreprise [F], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, à payer à Madame [K] [L] la somme de 2.500,00 € au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE l’Entreprise [F], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, à payer à Madame [K] [L] la somme de 1.500,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,”
PRÉCISE que les autres dispositions restent inchangées ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 06 Novembre 2025 (RG n°25/01008 ) , et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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