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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 3 févr. 2025, n° 24/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [A] [C]
c/
MUTUELLE DE CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF)
FONDS DE GARANTIE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS À DES ACTES DE DE DIAGNOSTIC OU DE SOINS
N° RG 24/00159 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IITC
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI – 1Me Claire GERBAY – 126Me Virginie PERRE-VIGNAUDMe Adrien UBERSCHLAG – 72
ORDONNANCE DU : 03 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [A] [C]
né le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 19] (ITALIE)
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Adrien UBERSCHLAG, demeurant [Adresse 1] – [Localité 9], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Blandine HEURTON, demeurant [Adresse 2] – [Localité 18], avocat au barreau du Val d’Oise, plaidant
DEFENDEUR :
MUTUELLE DE CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF)
[Adresse 21]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, demeurant [Adresse 12] – [Localité 9], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, demeurant [Adresse 8] – [Localité 14], avocats au barreau de Paris, plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
FONDS DE GARANTIE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS À DES ACTES DE DE DIAGNOSTIC OU DE SOINS
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Virginie PERRE-VIGNAUD, demeurant [Adresse 16] – [Localité 11], avocat au barreau de Lyon, plaidant, Me Claire GERBAY, demeurant [Adresse 6] – [Localité 9], avocat au barreau de Dijon, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 22 janvier 2025, puis prorogé au 29 janvier 2025 puis au 3 février 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [A] [C] a consulté le Dr [I] [K], cardiologue, le 3 novembre 2010 pour un bilan sans symptomatologie particulière. Cette dernière a préconisé une scintigraphie myocardique. Le 16 novembre 2010, le Dr [K] a conclu à l’existence d’une ischémie inféro-médiane limitée et s’est dit favorable à une coronarographie. Elle a prescrit en outre un traitement anticoagulant. Le 10 janvier 2011, ladite coronarographie est pratiquée par le Dr [S] (décédé depuis lors). Le compte-rendu de cet examen a été cosigné par le Dr [H] [M], un de ses associés.
A partir des 18/19 janvier 2011, M. [C] a présenté une douleur au membre inférieur droit ainsi qu’une gêne fonctionnelle et le 21 janvier 2011, son médecin traitant lui a prescrit un écho doppler artériel, réalisé le 22 janvier2011 et qui a permis de conclure à un tableau d’ischémie subaiguë du membre inférieur droit. M. [C] a été orienté vers le Dr [X] [D], chirurgien de garde à la clinique de [Localité 20].
Il a été hospitalisé au sein de la clinique de [Localité 20] pour « douleur du membre inférieur » le 25 janvier, puis adressé au Dr [H] [Z], chirurgien exerçant à la clinique [22]. L’artériographie de l’aorte abdominale et du réseau artériel des membres inférieurs réalisée à cette même date a mis en évidence différentes problématiques justifiant une thrombectomie et une angioplastie iliaque externe droite, pratiquée par le Dr [Z] le 27 janvier 2011.
Le 28 janvier 2011, deux thrombectomies supplémentaires ont été pratiquées en urgence par le Dr [D] en raison d’une ischémie aiguë du membre inférieur droit (pied livide, douleurs intenses) ; une autre thrombectomie a été pratiquée par le Dr [Z] dans la même journée en raison d’un déficit sensitivo-moteur complet du membre inférieur droit. Le traitement par héparine a été maintenu pendant l’ensemble de ces interventions.
Le 31 janvier 2011, devant l’échec des quatre thrombectomies, le Dr [Z] a procédé procède à une amputation en cuisse droite de M. [C].
Suivant acte d’huissier de justice du 27 septembre 2022, M. [C] a assigné les Drs [K], [M], [D], [Z], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la CPAM de Saône et Loire en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance de référé en date du 30 novembre 2022 , le président du tribunal judiciaire a :
— ordonné l’expertise médicale au contradictoire des Drs [K], [D], [Z] et de l’Office National d’Indemnisation des Accidentaux Médicaux ;
— mis le Dr [M] hors de cause .
— condamné M. [A] [C] à verser au Dr [M] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [A] [C] provisoirement aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, M. [A] [C] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé la MACSF aux fins de voir :
— ordonner l’extension de la mission d’expertise dans les termes de l’ordonnance de référé du 30 novembre 2022 à la MACSF, assureur du Dr [V] [S], mission d’expertise confiée au collège d’experts composé des Drs [F] et [P] ;
— condamner la MACSF à payer à M. [C] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, M. [A] [C] a fait assigner le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic et de soins (FAPDS) aux fins de voir :
— ordonner l’extension de la mission d’expertise dans les termes de l’ordonnance de référé du 30 novembre 2022 au FAPDS, mission d’expertise confiée au collège d’experts composé des Drs [F] et [P] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les deux instances ont été jointes.
M. [A] [C] a fait valoir que :
il résulte du pré-rapport d’expertise que la responsabilité du Dr [S] , au côté de celle du Dr [K] déjà mise en cause doit être recherchée sur le fondement des dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique, les experts ayant retenu que l’indication de coronarographie n’a pas été posée par les Drs [K] et [S] selon les règles de l’art et que la coronarographie n’aurait pas du être pratiquée, le bénéfice / risque étant défavorable, que le Dr [S] n’a pas réalisé la coronarographie de façon optimale entraînant un surrisque d’effets secondaires pour M. [C] ;
le Dr [S] est décédé le [Date décès 3] 2013 et n’avait donc pas été attrait à la cause ;
M. [C] est recevable et bien fondé en sa demande d’extension de mission à l’assureur du Dr [S] ;
la victime a été contrainte de tenter d’identifier l’assureur du Dr [S] (auprès des assureurs des médecins déjà attraits à l’expertise, de l’hôpital privé [Localité 23] Bourgogne ayant repris l’activité de la clinique [22] au sein de laquelle le Dr [S] exerçait, auprès de l’ayant droit du Dr [S], auprès du conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des médecins qui prenait l’attache de l’associé du Dr [S] qui orientait vers la MACSF ;lors d’une conversation téléphonique, la MACSF confirmait sa garantie ;
le conseil de M. [C] lui demandait ses intentions quant à l’expertise dès lors qu’elle intervenait aux opérations d’expertise en qualité d’assureur du Dr [K] ;
la MACSF ne répondait pas ;
M. [C] a été contraint à de multiples démarches pour identifier l’assureur du Dr [S] qui était déjà en la cause et a participé aux opérations d’expertise comme assureur du Dr [K] et le silence de la MACSF n’est autre que la mauvaise foi ; il a du engager des frais irrépétibles pour les démarches susmentionnées et la présente instance en extension de mission.
La MACSF a demandé au juge des référés de :
— débouter M. [C] de sa demande tendant à rendre les opérations d’expertise ordonnées le 30 novembre 2022 communes et opposables à la MACSF ;
— condamner le demandeur à payer à la MACSF la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MACSF a soutenu que :
le Dr [S] avait souscrit plusieurs contrats successifs auprès de la MACSF dont un contrat de 1995 à 2012 couvrant la période incluant l’acte litigieux et garantissant la pratique de la coronarographie, contrat résilié le 1er avril 2012, date de la retraite du Dr [S] qui a ensuite sosucrit un contrat médecin retraité de 2012 à 2013 qui garantissait son statut de médecin retraité sans perception d’honoraires, ce dernier contrat ne couvrant pas le sinistre intervenu pendant sa période d’activité ;
la MACSF a reçu une première réclamation par assignation du 20 mars 2024, soit à l’expiration du délai de 10 ans après l’exercice de l’activité libérale du Dr [S] ; la MACSF était l’assureur du Dr [S] au moment de l’acte médical en cause, mais sa garantie expirait le 1er avril 2022, par application de l’article 251-2 al 5 du code des assurances et de l’article 2-1-2-2-2 des conditions générales de 2010 si bien que la MACSF ne peut prendre en charge la réclamation intervenue au- delà de la garantie subséquente.
Le FAPDS ( Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral représenté par la Caisse centrale de réassurance) a demandé au juge des référés de :
— déclarer recevable l’intervention forcée dans l’intérêt du FAPDS ;
— donner acte au FAPDS de ce qu’il s’en rapporte quant à l’appel en cause initié à son encontre dans l’intérêt de M. [C] afin de lui rendre communes et opposables la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 30 novembre 2022, et ce sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à son intervention dans cette affaire au titre de la prise en charge du sinistre ;
— ordonner, aux frais avancés de M. [C] l’extension des opérations d’expertise au contradictoire du FAPDS et de la MACSF Assurances , sous couvert de la mission prévue par l’ordonnance du 30 novembre 2022, complétée par les chefs de mission suivants :
▪ convoquer l’ensemble des parties à la procédure dont le FAPDS et la MACSF Assurances à une nouvelle réunion d’expertise,
▪ dire que les experts accompliront leurs opérations dans les termes de la mission qui lui a été impartie par ordonnance du 30 novembre 2022,
▪ dire que les experts devront communiquer un nouveau pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs écrits , auxquels ils devront répondre dans leur rapport définitif ;
— débouter la MACSF dans sa demande de mise hors de cause ;
— débouter les autres parties de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires ;
— juger que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens à ce stade de la procédure de référé.
Le FAPDS a fait valoir que :
en l’état des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile , il ne peut que s’en rapporter quant à la demande de M. [C] visant à ce que les opérations d’expertise médicale lui soient déclarées communes et opposables, et ce sous les plus expresses protestations et réserves quant à son intervention dans cette affaire au titre de la prise en charge du sinistre ;
en cas d’extension, on ne saurait se borner à demander au FAPDS de formuler des dires sur les conclusions médico-légales retenues par les experts dans leur pré-rapport déposé le 4 janvier 2024 ;
il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat relatif à l’expiration de la la garantie par la MACSF Assurances qui relève du juge du fond ; dès lors, la demande de mise hors de cause de la MACSF apparaît prématurée, le débat assurantiel entre la MACSF et le FAPDS devant se tenir devant le juge du fond, ce qui suppose que les conclusions médico-légales leur soient opposables.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les experts désignés par le juge des référés considèrent que le Dr [S] aujourd’hui décédé peut se voir reprocher un comportement fautif dans le diagnostic en validant la réalisation d’une coronarographie et dans la réalisation de cet acte ; dès lors , M. [C] justifie d’un motif légitime à attraire en la cause l’assureur du Dr [S] à la date de l’acte médical critiqué soit la coronarographie du 10 janvier 2011 ; il n’est pas contesté par la MASCF Assurances qu’elle était bien l’assureur du Dr [S] à cette date et que la coronarographie était un acte couvert par ladite garantie ; elle fait toutefois valoir une non-garantie à raison de l’expiration du délai de 10 ans attaché au dernier contrat d’assurance ayant couvert l’activité libérale du Dr [S].
Pour autant, il ne saurait être tranché par le juge des référés la question de la non-garantie sur le fondement de l’article L 251-2 du code des assurances qui relève à l’évidence du juge du fond et M. [C] a un motif légitime de voir les opérations d’expertise rendues communes et opposables à la MASCF Assurances dès lors que cette dernière était bien l’assureur du professionnel de santé à la date des faits.
La MASCF Assurances est dès lors déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Il convient de donner acte au FAPDS de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de M. [C] visant à ce que les opérations d’expertise médicale lui soient déclarées communes et opposables, et ce sous les plus expresses protestations et réserves quant à son intervention dans cette affaire au titre de la prise en charge du sinistre, dès lors que la discussion sur la garantie de la MASCF devra intervenir devant le juge du fond.
Il convient en conséquence de déclarer communes et opposables à la MASCF Assurances et au FAPDS les opérations d’expertise en cours des Drs [P] et [F].
Le FAPDS fait valoir à juste titre que l’extension de l’expertise à son égard ne saurait se limiter à déposer des observations suite au pré-rapport, ce d’autant plus que le Dr [S], décédé, n’a pas pu faire valoir ses arguments quant aux comportements fautifs retenus par les experts ; il convient en conséquence de prévoir que l’extension des opérations d’expertise nécessitera de convoquer l’ensemble des parties à une nouvelle réunion d’expertise.
Il est dès lors fait droit à la demande de M. [C] , avec la mission retenue au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La MASCF Assurances succombe dans sa demande de mise en hors de cause.
Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [C].
En outre , il résulte des pièces versées aux débats que M. [C] a du faire de nombreuses démarches pour identifier l’assureur du Dr [S] à la date de l’acte médical critiqué ; il convient de constater que dans ses écritures en vue de l’audience du 15 mai 2024, la MASCF Assurances avait soutenu ne pas être l’assureur du Dr [S] à la date de la coronarographie, faisant état de sa garantie jusqu’en 1995, puis à compter de 2012 pour un statut de médecin retraité et avait prétendu ignorer qui était l’assureur du Dr [S] entre 1995 et 2012 avant de faire état d’un contrat d’assurance pour la période du 1er juin 1995 au 31 mars 2012. M. [C] fait en outre valoir que la MASCF Assurances est l’assureur du Dr [K], ce qui n’est pas contesté par la MASCF Assurances.
Il est dès lors équitable de condamner la MASCF Assurances à payer à M. [C] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de M. [C], demandeur à l’extension des opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte au FAPDS de ce qu’il s’en rapporte quant à l’appel en cause initié à son encontre par M. [A] [C] afin de lui rendre commune et opposable la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 30 novembre 2022, et ce sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à son intervention dans cette affaire au titre de la prise en charge du sinistre ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par le juge des référés ordonnant une expertise sont communes et opposables à la MASCF Assurances et au FNPDS ;
Etendons en conséquence les opérations d’expertise des Drs [G] [P] et [N] [F], experts inscrits sur la liste de la Cour d’appel de Lyon et sur la liste de la Cour de cassation en cours et à venir, à la MASCF Assurances et au FNPDS ;
Disons que les experts devront les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que les experts devront convoquer l’ensemble des parties à la procédure dont le FAPDS et la MACSF Assurances à une nouvelle réunion d’expertise et qu’à l’issue de leur mission, telle que prévue par l’ordonnance de référé du 30 novembre 2022, ils devront communiquer un nouveau pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs écrits , auxquels ils devront répondre dans leur rapport définitif
Condamnons la MACSF Assurances à payer à M. [A] [C] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la MACSF Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [A] [C] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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