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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 févr. 2026, n° 25/10056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Z] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10056 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBG5V
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 03 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 03 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10056 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBG5V
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 10 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris, a été saisi par la SA Carrefour Banque, d’une demande en paiement solidaire, dirigée contre M. [Z] [L], portant sur la somme de 4788,73 € avec intérêts au taux de 18,70 % l’an, à compter du 6 octobre 2023, avec capitalisation des intérêts, et 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de contrat de crédit renouvelable a été signée le 25 mars 2023, par M. [L], et portait sur un crédit utilisable par fraction, d’un montant de 3000 €, au taux d’intérêt nominal de 18,70 % l’an.
L’article L312-64 du code de la consommation prévoit : « Lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. »
L’article L341-5 ajoute : « Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts. »
Il résulte de la pièce n°3 de la société [Adresse 3], que les financements depuis l’origine ont atteint 4199,15 € à une date indéterminée (montant des financements) et qu’il y a eu dépassement du crédit de 3000 €, sans établissement d’un nouveau contrat de crédit ; cette situation de fait a eu pour conséquence une déchéance du droit aux intérêts, à partir de la date du dépassement.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
M. [L] a cessé de payer leurs échéances mensuelles ; après déchéance du droit aux intérêts, il résulte des pièces produites aux débats par la société Carrefour Banque, notamment le décompte (pièce n° 3), que le débiteur reste devoir les sommes suivantes : 4199,15 € (financements depuis l’origine) – 269,17 € (règlements depuis l’origine), soit 3929,98 €.
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 349,91 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu du taux d’intérêt appliqué et au regard du taux décidé par la banque centrale européenne. Cette indemnité est donc réduite à 1 €.
Après déchéance du droit aux intérêts, il résulte des pièces produites aux débats par la société [Adresse 3], notamment l’historique et le décompte, que le débiteur reste devoir 3930,98 € (3929,98 € + 1 €), outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [L] à payer 3930,98 € à la société Carrefour Banque, avec intérêts au taux légal, à compter du 10 juin 2025, au titre du solde du crédit renouvelable de 3000 €, conclu le 25 mars 2023 ;
Déboute la société [Adresse 3] de ses autres demandes ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Carrefour Banque la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge
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