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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 3 oct. 2024, n° 16/12381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/12381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux et en qualité d'assureur de la société SERVICONFOR, Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Pblics, Société SERVICONFOR, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 9 ], Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 16/12381
N° Portalis 352J-W-B7A-CISZ6
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juillet 2016
JUGEMENT
rendu le 03 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [P]-[A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire CHAUMETTE de la SELARL SCRIBE AVOCATS,, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #L0083
DÉFENDEURS
Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0056
Société SERVICONFOR, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0007
La SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Pblics en la personne de ses représentants légaux et en qualité d’assureur de la société SERVICONFOR
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #B0449
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 21] RIVE DROITE, SAS
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Maître Anne-Marie MASSON de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #E1811
Société TOKIO MARINE EUROPE, SA, venant aux droits de la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Lorraine DUZER de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1145
Société ABEILLE IARD & SANTE, SA, nouvelle dénomination de la Compagnie AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux et recherchée en sa qualité d’assureur de la société SERVICONFOR
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #L290
Monsieur [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Maître Denis PARINI de la SELARL d’Avocats PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0706
Société NOVEBAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0207
Décision du 03 Octobre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/12381 – N° Portalis 352J-W-B7A-CISZ6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 Mai 2024 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
Madame [F] [P]-[A] est propriétaire depuis 1995 d’un appartement situé au 7ème étage de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L’appartement a été donné à bail aux époux [X], de 1977 au mois de mars 2011, et il était géré par la société L’OMNIUM TECHNIQUE PARISIEN aux droits de laquelle est venue l’étude AMBOISE.
Le syndic de l’immeuble était le cabinet NEVEU COPRO et le cabinet VASSILIADES lui a succédé au début de l’année 2011.
A l’occasion d’une procédure engagée à son encontre ainsi qu’à l’égard du cabinet NEVEU COPRO et de l’étude AMBOISE devant le tribunal d’instance du 16ème arrondissement par les époux [X], qui demandaient indemnisation de leur préjudice de jouissance, Madame [F] [P]-[A] a été informée que son appartement connaissait des problèmes récurrents d’infiltrations d’eau, provenant des parties communes de l’immeuble.
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 8 juillet 2011, Monsieur [T] [S] a été désigné en qualité d’expert.
Le 28 septembre 2004, le syndicat des copropriétaires a chargé Monsieur [N] [V], architecte, d’une mission de maîtrise d’œuvre portant sur le ravalement de trois façades de l’immeuble. Les travaux ont été exécutés par la société NOVEBAT.
En 2010, le syndicat des copropriétaires a confié des travaux de plomberie à la société SERVICONFOR, portant notamment sur le remplacement de la descente des eaux pluviales.
Par ordonnance du 25 janvier 2012, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la S.A. NOVEBAT, à la S.A.S. SERVICONFOR et à Monsieur [N] [V].
Le rapport a été déposé par le sapiteur, Monsieur [H], le 31 mars 2014, et par l’expert judiciaire, Monsieur [S], le 29 avril 2014.
Par jugement du 27 novembre 2015, le tribunal d’instance du 16ème arrondissement a condamné Madame [P]-[A] à indemniser ses locataires, les époux [X].
Par acte d’huissier délivré le 29 juillet 2016, Madame [F] [P]-[A] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice le cabinet VASSILIADES, aux fins de réparation de son préjudice.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 16/12381.
Par jugement du 9 décembre 2016, la 6ème chambre 2ème section de ce tribunal (RG 15/07426) a condamné in solidum la S.A. NOVEBAT, Monsieur [N] [V] et la S.A.S. SERVICONFOR à indemniser le syndicat des copropriétaires de ses préjudices.
Par arrêt du 20 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé la décision et a condamné in solidum les mêmes défendeurs à indemniser le syndicat des copropriétaires.
Par actes d’huissier délivrés les 20 et 26 avril 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné en garantie la société SERVICONFOR, la société NOVEBAT, M. [N] [V] et la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LTD, assureur du syndicat des copropriétaires.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 17/06563 et jointe à l’affaire RG 16/12381 le 6 juillet 2017.
Par actes d’huissier délivrés les 28 et 29 mars 2018, la société SERVICONFOR a assigné en intervention forcée et en garantie ses assureurs, la SMABTP et la société AVIVA ASSURANCES.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/03945.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 novembre 2018, Madame [P]-[A] a été déboutée de sa demande de disjonction des instances RG 16/12381 et 17/06563. Par ailleurs, l’affaire RG 18/03945 a été jointe à l’affaire RG 16/12381 et un sursis à statuer a été ordonné jusqu’à la décision à intervenir dans l’instance n° RG 17/01571 pendant les opérations d’expertise, l’affaire étant rappelée à l’audience de mise en état, après dépôt du rapport d’expertise.
Par acte d’huissier délivré le 15 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée son assureur la société AXA FRANCE IARD.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/07403 à la 8ème chambre et jointe à l’affaire RG 16/12381 le 17 décembre 2020.
La même assignation a été enregistrée sous le numéro RG 20/06857 à la 18ème chambre, redistribuée à la 8ème chambre le 18 novembre 2020 et jointe à l’affaire RG 16/12381 le 16 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, Madame [F] [P]-[A] demande au tribunal de :
Vu l’article 14 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu les rapports d’expertise de Messieurs [S] et [H],
DIRE que les désordres affectant l’appartement de Madame [F] [P] [A] ont pour origine des parties communes et qu’ils relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ;
REJETER les demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et des autres défenderesses ;
En conséquence,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9] à payer à Mme [P]-[A] la somme de 22.731,60 € à titre des condamnations et préjudices résultants de la procédure diligentée devant le Tribunal d’Instance de Paris 16ème, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec anatocisme ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à Mme [P]-[A] la somme de 3.052,50 € pour la reprise des 24 peintures et remise en place d’un coffrage dans la chambre côté rue, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec anatocisme ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à Mme [P]-[A] la somme de 124.200 € à titre de réparation de son préjudice économique ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à Mme [P]-[A] la somme de 5.000 € à titre de réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à Mme [P]-[A] la somme de 5.000 € à titre de résistance abusive ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à Mme [P]-[A] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris l’intégralité des frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] demande au tribunal de:
Vu les articles 1231-1 et suivant du Code Civil ;
Vu l’article L 113-1 du Code des assurances ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel du 20 janvier 2021 ;
Vu les pièces ;
Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 21] RIVE DROITE en ses demandes ;
Débouter Madame [P] [A] et toute autre partie de leurs demandes telles que dirigées contre le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 21] RIVE DROITE ;
Constater que l’expert judiciaire devait « donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation dès lors que ces demandes leurs sont présentées de manière motivée » ;
Constater que Madame [P] [A], durant plusieurs années, n’a jamais transmis à l’expert judiciaire les éléments de son préjudice, interdisant à l’expert de remplir sa mission, et échappant ainsi à tous débats contradictoires ;
Dire et juger que Madame [P] [A] ne saurait être indemnisée au titre d’un préjudice économique hypothétique et non fondé ;
Constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 21] RIVE DROITE n’entend pas maintenir sa demande de complément d’expertise ;
Subsidiairement,
S’agissant du désordre n°1
CONSTATER que monsieur [V], maître d’œuvre, et la société NOVEBAT, constructeur d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil, ont engagé leur responsabilité décennale ;
Dire et juger que la société SERVICONFOR a manqué à son devoir de conseil ;
Décision du 03 Octobre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/12381 – N° Portalis 352J-W-B7A-CISZ6
Condamner en conséquence in solidum monsieur [V], la société SERVICONFOR et la société NOVEBAT à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [P] [A] dans les proportions du partage de responsabilité tel que retenu par la Cour d’Appel dans son arrêt du 20 janvier 2021;
— Monsieur [V] 20%
— NOVEBAT 75%
— SERVICONFOR 5%
S’agissant des désordres n° 2 à n° 4
A titre principal,
Débouter Madame [P] [A] de sa demande au titre de la réfection des pièces sinistrées ;
Débouter Madame [P] [A] au titre de sa demande formulée au titre des frais de procédure exposés devant le Tribunal d’Instance du 16ème arrondissement ;
Débouter Madame [P] [A] de sa demande de réparation de préjudice économique hypothétique à hauteur de 124.000 euros ;
En tout état de cause, minorer les sommes sollicitées par Madame [P] [A] ;
Dire et juger que la perte de loyer ne peut qu’en une perte de chance de louer le bien au prix du marché ;
Débouter Madame [P] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Rejeter la demande d’exécution provisoire, compte tenu de la complexité de cette affaire ;
Dire et juger le rapport d’expertise opposable aux assureurs successifs du syndicat des copropriétaires ;
Condamner la compagnie AXA et la compagnie TOKIO MARINE à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société FONCIA [Localité 21] RIVE DROITE, de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Débouter la compagnie AXA et la compagnie TOKIO MARINE de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la S.A. AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22], demande au tribunal de:
Vu les articles 1353, 1240, 1231-1 Code Civil,
Vu l’article 9 Code de Procédure Civile,
Vu l’article 122 Code de Procédure Civile,
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances,
Vu le rapport [S],
A titre liminaire : sur la prescription de l’action du Syndicat des Copropriétaires :
PRONONCER la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires,
JUGER en conséquence les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables à l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
A titre principal, sur l’absence de mobilisation des garanties de la Compagnie AXA FRANCE IARD :
JUGER que les demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD ne sont fondées ni en fait, ni en droit,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires, ainsi que toutes autres parties des demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait juger les garanties de la Compagnie AXA FRANCE IARD mobilisables :
Sur la demande au titre de la prise en charge des condamnations prononcées par le Tribunal d’Instance de PARIS 16ème :
DEBOUTER Madame [P] [A] de sa demande à ce titre, Subsidiairement, LIMITER toute condamnation à hauteur de 10.867,20 €.
Sur la demande au titre de la reprise des embellissements :
PRENDRE ACTE de ce que la demande formée au titre de la réfection des embellissements de l’appartement [P] [A] ne soulève pas de contestation,
Sur la demande au titre du préjudice économique :
DEBOUTER Madame [P] [A] de la demande formée au titre de son préjudice économique,
Subsidiairement,
PRENDRE ACTE de ce que le préjudice allégué par Madame [P] [A] au titre de ses pertes de loyers constituerait tout au plus une perte de chance d’avoir pu percevoir des loyers supplémentaires,
RAMENER en conséquence la demande formée à ce titre à de plus justes proportions,
Sur le surplus des demandes
DEBOUTER Madame [P] [A] du surplus de ses demandes,
Sur les recours de la Compagnie AXA FRANCE IARD :
CONDAMNER in solidum Monsieur [V], les Sociétés NOVEBAT, SERVICONFOR, SMABTP et AVIVA ASSURANCES à relever et garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre dans une proportion qu’il appartiendra au Tribunal de déterminer mais qui ne saurait être inférieure à 25%,
En toutes hypothèses :
DIRE ET JUGER que la société AXA FRANCE IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, variables selon les garanties souscrites, opposables à l’assuré et aux tiers, particulièrement la garantie perte de loyers limitées à deux années de pertes locatives,
CONDAMNER tout succombant, à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAMENER la demande formée par Madame [P] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, la société Tokio Marine Europe S.A, venant aux droits de la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22], demande au tribunal de :
Vu la police,
Vu l’article L113-1 du Code des Assurances,
PRENDRE ACTE de la modification statutaire de la société TOKIO MARINE,
DIRE ET JUGER que les rapports d’expertise de Monsieur [S] et de Monsieur [H] sont inopposables à la concluante,
DIRE que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie,
DIRE ET JUGER que les garanties de la police TOKIO MARINE ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
Décision du 03 Octobre 2024
8ème chambre 2ème section
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DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société TOKIO MARINE, DÉBOUTER toute autre partie de toute demande, principale ou en garantie, dirigée à l’encontre de la société TOKIO MARINE,
METTRE la société TOKIO MARINE hors de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ou tout succombant à verser la somme de 10.000 euros à la société TOKIO MARINE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021, la S.A. NOVEBAT demande au tribunal de :
Vu les articles 1147, 1382 et du Code Civil, devenus les articles 1231-1, 1240, du Code Civil,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 20 janvier 2021,
Déclarer sans fondement l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la Société NOVEBAT,
Rejeter toute demande contre NOVEBAT au titre des condamnations prononcées contre Madame [P]-[A] et le Syndicat des copropriétaires par le Tribunal d’Instance de [Localité 22] principalement au titre de sinistres survenus avant l’intervention de NOVEBAT,
Ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles exposés par Madame [P] [A] pour assurer sa défense dans le cadre de cette procédure devant le Tribunal d’Instance dès lors qu’il n’est pas démontré que ces frais ne font pas double emploi avec la procédure actuellement en cours devant la présente juridiction,
Dire et juger, en tout état de cause, que la quote part de NOVEBAT ne peut être supérieure à 75% conformément à l’arrêt d’appel rendu le 20 janvier 2021,
Rejeter comme dépourvue de tout fondement la demande au titre du préjudice économique allégué par Mme [I] [A], et à tout le moins la ramener à de plus justes proportions,
Ramener ainsi à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la présente procédure,
En tout état de cause, dire et juger que l’appel en garantie du Syndicat des copropriétaires contre NOVEBAT ne pourra excéder 75 % de toutes les indemnités qui seraient accordées à Mme [P] [A],
En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur [V] et la Société SERVICONFOR et ses assureurs SMABTP et AVIVA à garantir à concurrence de leur part propre de responsabilité, la Société NOVEBAT des condamnations qui seraient prononcées contre elle.
Condamner tout succombant à verser à NOVEBAT une indemnité de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, Monsieur [N] [V] demande au tribunal de :
Juger, en application des dispositions de l’arrêt du 20 janvier 2021 que Monsieur [V] ne saurait être condamné à plus de 20 %.
Si par impossible une quelconque condamnation in solidum intervenait à son encontre au profit du SDC du [Adresse 9] à titre principal ou à titre de garantie sur les demandes de Madame [P] [A],
Condamner la société NOVEBAT à hauteur de 75 %, la société SERVICONFOR à hauteur de 5 % ainsi qu’AVIVA et la SMABTP assureurs de SERVICONFOR à relever et garantir Monsieur [V] à hauteur de ces pourcentages en principal, intérêts, frais et dépens.
En tout état de cause, minorer fortement les sommes sollicitées par Madame [P] [A].
Condamner tout contestant et / ou succombant en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, la S.A.S. SERVICONFOR demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER Madame [F] [P]-[A], le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 22], AVIVA ASSURANCES et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SERVICONFOR;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
REDUIRE les prétentions Madame [F] [P]-[A] à de plus justes proportions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [N] [V] et la société NOVEBAT à garantir intégralement la société SERVICONFOR de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et dépens à proportion du partage de responsabilité fixé par la Cour d’Appel de PARIS dans son arrêt du 21 janvier 2021 ;
CONDAMNER les sociétés AVIVA ASSURANCES et SMABTP à relever et garantir intégralement la société SERVICONFOR de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et dépens ;
Décision du 03 Octobre 2024
8ème chambre 2ème section
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CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la compagnie AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société SERVICONFOR, demande au tribunal de :
Vu l’article L114-1 du Code des Assurances,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [S],
Vu l’arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la Cour d’Appel de PARIS,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER irrecevable l’action initiée par la société SERVICONFOR à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES comme prescrite.
DEBOUTER la société SERVICONFOR de son appel en garantie formé à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES.
JUGER que le dommage matériel allégué par Madame [P] [A] n’est pas justifié.
JUGER que c’est à la Compagnie SMABTP, assureur de la Société SERVICONFOR au moment de la réclamation de Madame [P]-[A] qu’incombe l’obligation au titre des garanties complémentaires et plus particulièrement des dommages immatériels subséquents.
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SERVICONFOR.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la Société NOVEBAT, Monsieur [V] ainsi que la Compagnie SMABTP à relever et garantir la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
JUGER qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES au-delà des limites contractuelles de sa police d’assurance et débouter tout contestant aux présentes.
CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie AVIVA Assurances la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck REIBELL, Avocat, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Décision du 03 Octobre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/12381 – N° Portalis 352J-W-B7A-CISZ6
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société SERVICONFOR, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la Cour d’Appel de Paris,
Vu les dispositions l’article 1240 du Code Civil.
DIRE ET JUGER que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables au titre des garanties obligatoires ;
DIRE ET JUGER irrecevables et mal fondées les demandes de Madame [P] [A] ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], la société SERVICONFOR, Monsieur [V] ainsi que la SA AXA France IARD et toutes autres parties de leur demande de condamnation et de garantie contre la SMABTP.
Subsidiairement :
REDUIRE à de justes proportions les demandes de Madame [P]-[A].
LIMITER à 5 % la part de responsabilité de la société SERVICONFOR au titre du désordre 1 localisé dans la chambre à coucher enfant sur rue.
PRONONCER la condamnation in solidum de la société NOVEBAT et de Monsieur [V] à relever et garantir indemne la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais.
DIRE ET JUGER que la SMABTP ne pourra être tenue que dans les termes et limites de la police d’assurance CAP 2000 souscrite par la société SERVICONFOR qui prévoit des franchises au titre des dommages à l’ouvrage après réception et au titre des dommages extérieurs à l’ouvrage, la franchise étant opposable aux tiers dans ce cas et correspondant à 12 franchises statutaires.
CONDAMNER toutes parties succombantes au paiement de la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Natalie Creissels en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
L’affaire, plaidée à l’audience du 30 mai 2024, a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription biennale soulevées par la S.A. AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22], et par la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la compagnie AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société SERVICONFOR :
La S.A. AXA France IARD soulève la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances et précise qu’en l’espèce, malgré une assignation au fond délivrée par la demanderesse principale le 29 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires a attendu le mois de juillet 2020, soit quatre années, cette action étant nécessairement prescrite.
Elle ajoute produire les conditions particulières de sa police faisant référence aux conditions générales, également produites, identifiées avec le numéro 460613C.
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE soulève la même prescription biennale, reprise dans les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société SERVICONFOR (article 18). Elle précise que le rapport a été déposé le 29 avril 2014, la société SERVICONFOR ayant été informée à cette date que ses ouvrages avaient contribué à la survenance des désordres, sans juger nécessaire de lui adresser une déclaration de sinistre. Elle ajoute que la société SERVICONFOR a attendu le 28 mars 2018 pour assigner en intervention forcée ses assureurs, soit plus de six ans après l’assignation en ordonnance commune qui lui a été délivrée et l’ordonnance de référé du 25 janvier 2012. Elle estime que le fait qu’elle aurait eu connaissance des opérations d’expertise de Monsieur [S] et de la délivrance de l’assignation au fond à son ancien assuré par le syndicat des copropriétaires n’est pas de nature à interrompre le délai de deux ans.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] répond que l’article R. 112-1 du code des assurances impose à l’assureur d’inscrire expressément la durée de la prescription mais aussi les points de départ et les causes d’interruption du délai biennal de prescription sous peine d’inopposabilité à l’assuré de ce délai, tout manquement de l’assureur à ces exigences étant sanctionné par l’inopposabilité de la prescription biennale.
Il ajoute qu’en l’espèce :
— la société AXA France IARD se contente de procéder par voie de simple affirmation sans apporter la preuve de l’opposabilité de la prescription invoquée par elle,
— elle ne justifie pas avoir valablement respecter les obligations pesant sur elle en mentionnant dans le contrat d’assurance le délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, ni ses différents points de départ ainsi que toutes les causes d’interruption de la prescription prévues à l’article L. 114-2 du même code,
— le paragraphe « Prescription » (§ 86) stipulé en page 24 de celles-ci, ne précise pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription figurant au code civil,
— les conditions particulières produites, seul document dont il dispose, ne mentionnent nullement le point de départ des délais de prescription et les causes d’interruption.
1-1 Sur la garantie de la S.A. AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] :
L’article L. 114-1 du code des assurances dispose notamment que :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier […] ».
L’article R. 112-1 du code des assurances prévoit que les polices d’assurances relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 du même code doivent rappeler les dispositions des Titres Ier et II du livre Ier de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurances, qu’il s’agisse de sa durée, de ses points de départ ou de ses modes d’interruption, l’inobservation de cette information étant sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription.
Il est également constant que l’assureur doit mentionner, pour satisfaire à son obligation d’information, outre les causes d’interruption de la prescription biennale prévues par l’article L. 114-2 du Code des assurances, les causes ordinaires d’interruption de la prescription, auxquelles l’article L. 114-2 précité renvoie (ex. : Civ. 3ème, 18 octobre 2011, n° 10-19.171 ; Civ. 2ème, 10 décembre 2015, n° 14-28.012, Civ. 2ème, 8 février 2018, n° 16-25.547), et qu’il ne peut se contenter de reproduire les dispositions de cet article (ex. : Civ. 2ème, 18 avril 2013, n º 12-19.519).
Si l’article R. 112-1 n’exige pas une reproduction littérale de ce texte, il n’en demeure pas moins que la spécificité du point de départ de la prescription en cas de recours d’un tiers doit être précisément portée à la connaissance de l’assuré.
A défaut, le délai de prescription biennale est inopposable à l’assuré (ex. Civ. 2ème, 3 septembre 2009, n° 08-14.094, Civ. 3ème, 28 avril 2011, n° 10-16.269).
En l’espèce, la S.A. AXA France IARD verse aux débats les conditions particulières signées d’une police multirisque immeuble n° 4160748304 à effet au 30 janvier 2011 (pièce n° 1), faisant référence, en page 1/4, à des conditions générales référencées 460613C produites en pièce n° 2, dont l’article 86intitulé « Prescription » (page 24) ne détaille pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription biennale (non reproduction des articles 2240 à 2243 du code civil ; ex. Cour d’appel de Lyon, 1èer chambre civile A, 21 janvier 2021, n° RG 18/05649), se contentant de reproduire les dispositions de l’article L. 114-2 du Code des assurances.
Cet article ne précise pas d’avantage le point de départ du délai de prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur, en cas de recours d’un tiers (ex. : Cour d’appel de Dijon, 2 décembre 2014, n° RG 12/01787).
Il est donc établi que l’assureur n’a pas suffisamment attiré l’attention de son assuré quant à une éventuelle prescription, en ne l’informant pas des causes ordinaires d’interruption de la prescription biennale.
Par conséquent, la prescription biennale est inopposable tant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22].
La fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la S.A. AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur multirisque de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22], sera donc rejetée.
1-2 Sur la garantie de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la compagnie AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société SERVICONFOR :
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L’assignation en référé-expertise, aux fins d’expertise commune, constitue une action en justice, au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances, qui fait courir le délai de prescription biennale de l’action de l’assuré contre son assureur, lorsque celle-ci a pour cause le recours d’un tiers (ex. : Civ. 3ème, 19 mars 2020, n° 19-12.800, § 7 à 9 ; 24 novembre 2016, n° 15-22.750 ; 15 décembre 2010, n° 09-17.119, 3 septembre 2009, n° 08-18/092, publié au bulletin, etc.).
En l’espèce, la S.A.S. SERVICONFOR a été attraite aux opérations d’expertise, avec la S.A. NOVEBAT et Monsieur [N] [V], par actes d’huissier des 22 et 23 décembre 2011 et 13 janvier 2012, à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22], constituant le recours d’un tiers au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances (ex. : Civ. 3ème, 20 octobre 2021, § 13 et 14, n° 20-21.129), ayant donné lieu à l’ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2012, aux termes de laquelle l’ordonnance de référé du 12 juillet 2011 ayant commis Monsieur [T] [S] en qualité d’expert a été rendue commune à la S.A. NOVEBAT, la S.A.S. SERVICONFOR et Monsieur [N] [V].
Le délai de prescription biennale a donc commencé à courir à compter de cette assignation de décembre 2011, tandis que la S.A.S. SERVICONFOR n’a fait assigner en garantie son assureur en intervention forcée et en garantie que par acte d’huissier du 28 mars 2018, son action étant prescrite à cette date.
Dans ces conditions, il convient de déclarer le recours en garantie formé par la S.A.S. SERVICONFOR à l’encontre de son assureur, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la compagnie AVIVA ASSURANCES, irrecevable comme prescrit.
Par ailleurs, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la compagnie AVIVA ASSURANCES, sera mise hors de cause, conformément à sa demande, et les parties seront déboutées de leurs recours en garantie formés à l’encontre de cet assureur.
II – Sur la demande d’inopposabilité des rapports d’expertise de Monsieur [S] et de Monsieur [H] soulevée par la société Tokio Marine Europe S.A, venant aux droits de la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] :
La société Tokio Marine Europe S.A. fait valoir qu’elle a été attraite à la présente procédure au fond, pour la première fois le 20 avril 2017, à la suite de l’assignation en garantie qui lui a été délivrée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], alors que l’affaire a débuté par une procédure de référé expertise il y a presque dix ans, de sorte qu’elle n’a pas été impliquée dans les opérations d’expertise, n’ayant été appelée en cause à la procédure au fond que tardivement. Elle ajoute que le rapport de l’expert ne peut lui être opposé que s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve tandis qu’en l’espèce, ce rapport est le seul sur lequel le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] se base pour fonder ses demandes à son encontre.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] répond que, conformément à la position de Cour de Cassation, « l’expertise ordonnée dans une autre instance peut être prise en considération dès lors qu’elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à discussion contradictoire » (Civ 2ème, 8 septembre 2011 n°10-19.919), ce qui est le cas en l’espèce.
Il fait valoir que l’expertise judiciaire est opposable à l’assureur de l’assuré, même s’il n’a pas participé formellement aux opérations d’expertise, sauf s’il y a eu fraude à son encontre (Civ 2ème, 19 novembre 2009 n°08-19.824).
***
Il est constant que « l’assureur de responsabilité qui, en connaissance des résultats de l’expertise judiciaire ayant pour objet d’évaluer le préjudice causé aux victimes d’une infraction commise par son assuré, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable » (Civ. 2ème, 8 juin 2017, Bull. 2017, II, n° 130, pourvoi n° 16-19.832).
En effet, la décision judiciaire qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue, pour l’assureur qui a garanti celle-ci dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert (Civ. 1ère, 4 juin 1991, n° 88-16.373 Bull., n° 182).
Cette règle vaut même en l’absence de toute condamnation préalable de l’assuré, lorsque la victime agit, sur le fondement d’une expertise judiciaire réalisée entre la victime et l’auteur, contre l’auteur et son assureur (Civ. 2ème,19 novembre 2009, pourvoi n° 08-19.824, Bull. 2009, II, n° 273) ; Civ. 3ème, 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-16.342, Bull. 2016, III, n° 121).
En l’espèce, outre que les analyses techniques de l’expert judiciaire, Monsieur [T] [S], quant à l’imputabilité des désordres sont corroborées par celles d’un sapiteur, Monsieur [L] [H], il est incontestable que la société Tokio Marine Europe S.A. a eu la possibilité de discuter contradictoirement des conclusions de ces experts, destinées à établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assure, dont elle a eu connaissance dans le cadre de la présente instance au fond.
Dans ces conditions, il convient de déclarer les rapports de Monsieur [T] [S] et de Monsieur [L] [H] opposables à la société Tokio Marine Europe S.A., recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22].
III – Sur les demandes indemnitaires de Madame [F] [P]-[A] :
3-1 Sur les désordres, leur matérialité, leur origine et les responsabilités :
Madame [F] [P]-[A] agit sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22]. Elle fait valoir que tous les dommages relevés par l’expert, et ayant donné lieu à la procédure des ex-époux [X], sont liés à des équipements communs, dont le syndicat des copropriétaires est responsable.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] répond que, pour chacun des désordres n° 1 à 4, ont été déterminés des causes et des origines distinctes, Monsieur [H] expliquant quelles ont été les erreurs techniques commises par les différents intervenants (rapport, pages 8, 10, 14).
Il précise que le désordre n° 1, qui a entraîné le plus de dégâts matériels et de désagrément dans l’appartement [P] [A], est imputable aux différents intervenants que sont la société NOVEBAT et Monsieur [V], intervenus en 2007 sur l’étanchéité de la terrasse à jouissance privative de l’appartement [Adresse 20], ainsi que la société SERVICONFOR, qui a réalisé des travaux de plomberie en 2010 sur la colonne d’évacuation des eaux pluviales recueillant les eaux de pluie de la terrasse de l’appartement [Adresse 20], dans des conditions critiquées par Monsieur [S].
S’agissant des désordres n° 2 à 4, imputables au défaut d’entretien de ses parties communes, il indique entendre solliciter la garantie de son assureur pour la prise en charge des désordres consécutifs.
***
En droit, selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d’être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute.
La démonstration d’un désordre ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement (ex. : Cour d’appel de Bastia, Chambre civile B, 26 octobre 2011, n° RG 08/00851 ; Cour d’appel de Saint-Denis, Chambre civile, 29 juin 2018, n° RG 17/00191).
Le syndicat des copropriétaires est donc responsable des désordres ayant pour origine les parties communes, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un comportement fautif, donc même si aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché (ex. : Civ. 3ème, 28 mars 1990, n° 88-15.364 ; 27 novembre 1991, n° 89-17.185 ; 12 septembre 2012, n° 11-10.421 ; 17 décembre 2015, n° 14-16.372).
En l’espèce, les désordres n° 1 à 4 affectant l’appartement de Madame [P]-[A] (3 pièces endommagées) sont décrits en pages 32 et 33 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] [S] et consistent en :
— un désordre n° 1 correspondant à des dégradations situées dans la chambre à coucher enfant, sur le mur de refend à l’aplomb d’une canalisation d’eaux pluviales (peinture cloquée au plafond, dégradation d’un coffrage dissimulant des canalisations, traces étendues de couleurs d’eau brunâtre, plinthe en bois détériorée, moquette endommagée),
— un désordre n° 2 correspondant à des dégradations situées dans la chambre à coucher enfant, au centre de la pièce, au niveau du plafond (enduit fissuré, fissure en diagonale d’environ 40 cm),
— un désordre n° 3 correspondant à des dégradations situées dans le séjour/salle à manger, en cueillie de plafond, au droit du coffrage dissimulant le volet roulant dans l’axe de la baie vitrée (peinture cloquée, enduits fissurés, traces de moisissures, trace de rouille),
— et enfin un désordre n° 4 correspondant à des dégradations situées dans la chambre à coucher/jardin (dans l’angle gauche de la pièce : détérioration d’un coffrage maçonné, détérioration des peintures, un plastique placé à l’intérieur de la gaine pour canalisation les fuites dans une bassine, à l’intérieur de la gaine : des traces de rouille des canalisations de chauffage avec deux éléments en fonte DN 100).
La matérialité des désordres est ainsi établie.
S’agissant de leur origine (rapport de Monsieur [T] [S], pages 34 et 35, rapport de Monsieur [L] [H], pages 8 à 18), ces désordres proviennent :
* pour le désordre n° 1 :
Décision du 03 Octobre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/12381 – N° Portalis 352J-W-B7A-CISZ6
— de défauts d’étanchéité de la terrasse accessible du 8ème étage devant l’appartement [Adresse 20], dont l’étanchéité a été refaite, lors du ravalement du bâtiment, par l’entreprise NOVEBAT, sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [N] [V] (absence de protection en tête des relevés d’étanchéité : absence de dispositifs destinés à écarter les eaux de ruissellement de la tête des relevés d’étanchéité, absence ou inefficacité de l’équerre du pare-vapeur, écoulement par le joint entre le moignon de l’évacuation et la fonte du collecteur),
— ainsi que, plus marginalement, des installations de plomberie réalisés par la société SERVICONFOR en mars 2020, sans respecter les règles de l’art (mise en place dans l’épaisseur de la maçonnerie d’un élément en fonte DN 125 reprenant les eaux pluviales de la platine du 8ème étage de la terrasse, mauvais positionnement en fonte sur le collecteur principal, raccordement de la descente des eaux pluviales provenant du 8ème étage dans l’épaisseur de la maçonnerie),
* pour les désordres n° 2 et 3 : de la non-étanchéité du brisis en pierre (vétuste) couvrant un local en comble perdu, qui constitue la partie du plafond la plus proche de la façade (non étanchéité d’une partie commune, rapport de M. [H], page 17, mauvaise étanchéité du brisis),
* pour le désordre n° 4 : des ouvrages d’évacuation (descente des eaux pluviales extérieure), l’eau s’écoulant entre deux raccords en fonte au niveau d’un joint élastomère « JC » : vétusté du joint à l’origine de la fuite (rapport de M. [S], page 35).
S’agissant de désordres provenant tous de parties communes de l’immeuble (terrasse, gros-œuvre du bâtiment, collecteurs, descente des eaux pluviales extérieure, brisis en pierre), la responsabilité objective, de plein droit, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] sera retenue sur le fondement invoqué en demande de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dès lors que le siège des dommages se situe dans des parties communes.
3-2 Sur les demandes indemnitaires de Madame [F] [P]-[A] :
La demande formée par Madame [F] [P]-[A] au titre des frais d’expertises engagés dans le cadre d’une instance distincte (1.1) ayant préparé la présente instance au fond dont le tribunal est saisi, sera examinée au titre des dépens.
Par ailleurs, les demandes indemnitaires formulées par Madame [P]-[A] ont fait l’objet d’un débat contradictoire dans le cadre de la présente instance au fond, de sorte qu’elles doivent être examinées par le tribunal, nonobstant l’absence de prétentions indemnitaires formalisées par la demanderesse dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
3-2-1 Sur les « condamnations prononcées par le tribunal d’instance » par jugement du 27 novembre 2015 (12.867,20 €, outre la somme de 9.864,40 € au titre des « frais exposés » par Madame [F] [P]-[A] « pour assurer sa défense ») :
Madame [F] [P]-[A] relève en substance que :
Décision du 03 Octobre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/12381 – N° Portalis 352J-W-B7A-CISZ6
— elle a été condamnée à payer aux ex-époux [X] les deux tiers de la somme fixée par le tribunal, au titre de leur préjudice de jouissance, soit la somme de 8.000 €, outre 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit au total la somme de 2.867,20 € qu’elle a conservé à sa charge (pièces n° 20 et 21),
— elle n’a pas relevé appel du jugement du tribunal d’instance de [Localité 22] en date du 27 novembre 2015, puisque le préjudice des consorts [X] n’était pas contesté dans son principe et que l’expert avait conclu que la chambre ayant subi les sinistres était impropre à sa destination,
— sa condamnation en tant que bailleresse était acquise, le véritable enjeu étant le quantum et les responsabilités du syndic, le cabinet NEVEU COPRO, partie à la procédure, ainsi que de l’administrateur de biens,
— l’origine des sinistres n’étant pas en cause, elle n’avait aucun motif d’attraire le syndicat des copropriétaires à cette procédure, l’appel en garantie n’étant pas une obligation, ce qui ne la prive pas d’une action récursoire exercée dans le cadre de la présente procédure,
— à la suite du prononcé du jugement et de son acquiescement, elle a sollicité des époux [X] un échéancier pour s’acquitter des condamnations prononcées à leur bénéfice, soit la somme de 10.000 €, par versements mensuels de 500 €, ce qu’ils ont accepté,
— les règlements sont intervenus entre avril 2016 et octobre 2017 (20 mois), par l’intermédiaire du conseil des époux [X] (pièce n° 36, chèques de règlement),
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] répond en substance que :
— cette demande est surprenante dans la mesure où il appartenait à Madame [P]-[A] de l’appeler dans la cause et de solliciter sa garantie dès l’assignation de 2010, ce qu’elle n’a pas fait, la procédure initiée devant la juridiction du 16ème arrondissement de Paris étant exclusivement dirigée à l’encontre de l’ancien syndic de l’ensemble immobilier, le cabinet LOISELET & DAIGREMONT venant aux droits du cabinet NEVEU COPRO, cet appel en garantie ayant été rejeté, en l’absence de faute pouvant lui être reproché en exécution de son mandat,
— en faisant le choix de ne pas régulariser la procédure à l’encontre du syndicat des copropriétaires mais uniquement vis-à-vis du syndic et du mandataire, Madame [P]-[A] s’est elle-même privée d’une demande de garantie, alors que le syndicat des copropriétaires était partie aux opérations d’expertise, les conclusions de M. [S] étant les mêmes que celles qui guident la présente instance et étant parfaitement connues de Madame [P]-[A], qui n’a pas interjeté appel du jugement, auquel elle a acquiescé, et qui tente de contourner les conséquences de sa propre carence, par pure opportunité procédurale.
Il souligne également que le délai pour agir contre lui a pour point de départ l’assignation délivrée par les consorts [X] le 26 novembre 2010, sans soulever de fin de non-recevoir tirée de la prescription et sans demander à ce que la demande de Madame [P]-[A] soit déclarée irrecevable aux termes du dispositif de ses dernières écritures.
***
Décision du 03 Octobre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/12381 – N° Portalis 352J-W-B7A-CISZ6
Il est constant qu’au stade des recours en garantie, le partage de responsabilité ne peut s’effectuer qu’à proportion des fautes respectives des co-responsables, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette de réparation. Ces recours ne peuvent être examinés, en l’absence de lien contractuel entre les co-responsables, que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun prévue par l’article 1240 du code civil.
Un coobligé non fautif ne doit donc assumer aucune part de responsabilité au titre de la contribution à la dette (ex. : Civ. 3ème, 4 novembre 1992, n° 90-17.871 ; 20 novembre 1991, n° 89-22.020).
L’action récursoire du co-obligé ne peut donc s’exercer que dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil, c’est-à-dire à proportion des fautes des intéressés (ex. : Cour d’appel de Bordeaux, 5ème chambre civile, 10 novembre 2009, n° RG 05/05992 ; Cour d’appel de Grenoble, 2ème chambre, 14 mars 2017, n° RG 12/02117, etc.), ce qui suppose la caractérisation d’une faute (ex. : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3ème chambre A, 25 octobre 2018, n° RG 16/20021).
En l’espèce, Madame [F] [P]-[A] fonde ses demandes exclusivement sur la responsabilité de plein droit, sans faute, du dernier alinéa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, laquelle a vocation à s’appliquer « sans préjudice de toutes actions récursoires » et les dernières écritures de la demanderesse ne contiennent aucun développement, dans leur partie « discussion » (pages 11 à 22), quant à une éventuelle faute imputable au syndicat des copropriétaires défendeur, qui aurait été à l’origine des désordres d’infiltration ayant donné lieu à la condamnation du bailleur, prononcée par jugement du tribunal d’instance de Paris 16ème en date du 27 novembre 2015, alors même qu’il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que les syndics en exercice de l’immeuble ont accompli un certain nombre de diligences dans le cadre de la gestion des dégâts des eaux survenus dans l’appartement de Madame [F] [P]-[A].
Au regard de ces éléments, Madame [F] [P]-[A] devra être intégralement déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] à lui payer la somme de 22.731,60 € au titre des condamnations et préjudices résultant de la procédure diligentée devant le tribunal d’instance de Paris 16ème.
3-2-2 Sur la réfection des pièces sinistrées :
Madame [F] [P]-[A] sollicite le remboursement de la somme globale de 3.052,50 €, au titre de la réfection du plafond (pièce n° 26, devis accepté du 28 janvier 2016 pour un montant de 2.040,50 € TTC) dans le salon et de la réfection de la chambre côté rue (coffrage remonté, mur et plafond repeints, pièce n° 30, factures de la société ADR Travaux, 1.012,00 € TTC).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] répond en substance que Madame [P]-[A] fait état de réfection de réfection du plafond du séjour tout en alléguant d’un appartement en parfait état, cette affirmation contradictoire semant le doute et ne permettant pas au tribunal d’entrer en voie de condamnation. Il ajoute que Madame [P]-[A] évoque également les frais de dépose d’un coffrage sur une descente EP à hauteur de 1.012 € TTC, alors que les parties communes doivent être accessibles, le précédent coffrage ayant d’ailleurs retardé la découverte d’une fuite (rapport, page 25).
***
Il est constant qu’un copropriétaire qui coffre pour des raisons esthétiques des canalisations communes traversant ses parties privatives est tenu des frais de dépose du coffrage ou de création de trappes d’accès permettant de rendre accessibles les canalisations communes, conformément aux dispositions du règlement de copropriété (ex. : Civ. 3ème, 17 juin 2009, n° 08-16.144).
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune disposition explicite du règlement de copropriété de l’immeuble faisant interdiction à un copropriétaire, qui use et jouit librement de ses parties privatives sous la condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l’immeuble en vertu de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, de procéder dans son lot aux coffrages de canalisations communes, afin de les rendre en permanence accessibles, et d’être indemnisés des dégradations susceptibles d’être causés à ces coffrages (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 11 mai 2017, n° RG 15/24531) par des désordres provenant de parties communes.
Par ailleurs, il appartient au juge d’évaluer le préjudice dont il a admis l’existence. Ainsi, dès lors qu’il en admet l’existence dans son principe, le juge doit évaluer le préjudice et ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies.
En l’espèce, nonobstant l’absence de demande formée au titre des préjudices matériels et immatériels par la demanderesse à la présente instance dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, la matérialité des désordres allégués dans le salon/séjour et dans la chambre est parfaitement caractérisée, de sorte que la réalité des préjudices matériels subis dans ces pièces, directement en lien avec les désordres d’infiltration faisant l’objet du présent litige, ne saurait être contestée (rapport de M. [T] [S], page 38).
Si le dispositif des dernières écritures de Madame [F] [P]-[A] ne comporte qu’une demande afférente à l’indemnisation de travaux de peinture et de remise en place d’un coffrage « dans la chambre côté rue » (dispositif, pages 24 et 25), le tribunal relève que :
— la demanderesse fait également état, dans le corps de ses conclusions de travaux de réfection rendus nécessaires dans le salon (dernières écritures en demande, page 16),
— dans son courrier recommandé du 11 mai 2016, sollicitant notamment que soit porté à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale les « travaux de remise en état et de réfection de la chambre sur rue, et ce compris le coffrage de la descente EP existante » (pièce qu’elle considère comme étant « la plus sinistrée »), Madame [P]-[A] réclame également le « dédommagement des travaux de réfection » des deux autres pièces sinistrées (chambre sur cour et salon) à hauteur de 2.000 € (pièce n° 25 produite en demande).
Or, aux termes de l’article 753 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige en vigueur du 1er mars 1999 au 11 mai 2017 :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. […] »
C’est donc par erreur que cette demande n’est pas reprise expressément dans le dispositif, de sorte que le tribunal en est bien saisi (ex. : Civ. 3ème, 26 novembre 2014, n° 13-22.067 et 13-22.505, publié au bulletin).
Pour autant, dans le cadre de la présente instance, Madame [P]-[A] produit un devis puis une facture de l’entreprise ADR TAVAUX qui concernent uniquement la réfection d’une chambre (pièces n° 26 et 30).
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, il convient donc de retenir comme justifiés et acceptables les postes suivants :
— pour les travaux de réfection du salon (hors création d’un coffrage avec pose de laine de verre dans le coffrage et reprise des enduits sur les murs dont l’indemnisation n’est pas sollicitée : dernières écritures en demande, page 16) : 643,50 € TTC (360 € + 125,00 € + 100,00 € = 585,00 € + 58,50 € [TVA à 10 %] = 643,50 €, pièce n° 26 produite en demande),
— pour les travaux de réfection de la chambre côté rue, incluant le coffrage (pièces n° 25 et 30, facture ADR n° C1606099 du 28 novembre 2016) : 1.012,00 € TTC,
Soit au total la somme globale de 1.655,50 € TTC.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] sera condamné à payer ladite somme à Madame [F] [P]-[A], avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et non pas à compter de l’assignation, s’agissant d’une créance indemnitaire ne produisant intérêts moratoires que du jour de sa fixation judiciaire (article 1231-7 du code civil), et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Madame [F] [P]-[A] sera déboutée du surplus, non justifié, de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] au titre de la reprise des peintures avec remise en place d’un coffrage dans la chambre côté rue.
3-2-3 Sur le préjudice dit « économique » :
Madame [F] [P]-[A] soutient que depuis le départ des époux [X], elle ne peut raisonnablement remettre son bien sur le marché locatif, les désordres perdurant, sauf à s’exposer à de nouvelles réclamations de ses locataires pour préjudice de jouissance.
Elle ajoute que de nombreuses réunions se sont tenues dans le cadre des opérations d’expertise, outre les différents essais techniques pour déterminer l’origine des désordres, l’exposant à des réclamations et à des réfactions de loyer, de sorte qu’il était irréalisable de relouer l’appartement durant les opérations d’expertise et qu’elle a dû louer l’appartement à son fils pour un loyer identique à celui que versait ses anciens locataires jusqu’à leur départ, soit la somme de 2.000 €, bien inférieur au prix du marché, alors que la valeur locative de son appartement est de 3.300 € hors charges, soit 3.800 € charges comprises (pièces n° 27 et 28).
Elle estime donc avoir subi un manque à gagner conséquent, puisqu’elle ne pouvait remettre son bien sur le marché locatif pendant l’expertise et que ce n’est qu’en 2016 que les travaux préconisés par l’expert ont été réalisés.
Elle évalue son préjudice « économique » depuis le départ de ses locataires, en mars 2011, jusqu’à la réalisation des travaux, à la somme de 124.200 €, se décomposant comme suit :
D’avril 2011 à mars 2016 : 1.800 € x 12 x 5 = 108.000 €, D’avril 2016 à décembre 2016 : 1.800 € x 9 = 16.200 €.
Elle précise que le dispositif d’encadrement des loyers à [Localité 21] est entré en vigueur au 1er août 2015 pour les baux conclus à partir de cette date, de sorte qu’en avril 2011, date à laquelle elle aurait pu remettre son bien sur le marché locatif, ce dispositif n’existait pas, outre qu’il a été annulé par le conseil d’Etat par décision du 15 mars 2017 (CE, 5ème et 4ème chambres réunions, 391654).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] répond en substance que la seule démesure des prétentions de Madame [P]-[A] suffit à leur ôter tout crédit, d’autant que l’expert n’a pas validé ses réclamations et que les désagréments sont sans commune mesure avec les réclamations indemnitaires présentées.
Il ajoute que Madame [P]-[A] a pu louer son appartement à son fils pour un loyer identique à celui pratiqué auprès de ses anciens preneurs, de telle sorte que le préjudice allégué est hypothétique, le bailleur restant tenu par le montant du dernier loyer fixé.
Monsieur [N] [V] et la société NOVEBAT font état de l’encadrement des loyers à [Localité 21], ne permettant pas une augmentation de 90 % de celui-ci, ainsi que de la location à son fils, par Madame [P]-[A], de son bien pour un loyer de 2.000 €, identique au précédent. Ils estiment donc que Madame [P]-[A] n’a subi aucun préjudice, alors qu’elle aurait pu louer l’appartement à son fils, même si aucun sinistre n’était survenu et que l’appartement n’a jamais été inhabitable, l’expert rappelant que les désordres sont « très ponctuels » dans la salle à manger, la chambre côté jardin et que seule la chambre à coucher enfant a été affectée. Ils ajoutent que Madame [P]-[A] prétend n’avoir pu louer son appartement pendant l’expertise, ce motif étant injustifié et ne reposant que sur des hypothèses. Monsieur [V] ajoute que la somme réclamée doit être affectée d’un coefficient de minoration correspondance à la charge fiscale.
***
S’agissant d’un appartement qui était loué au moment de la survenance des dégâts des eaux, à la fin de l’année 2005, tandis que la locataire a donné congé, pour le 30 mars 2011 (pièce n° 21 produite en demande, page 1 sur 8), précisément en raison des dégâts des eaux ayant affecté le bien (à l’origine de septe déclarations de sinistre entre 200 et 2010), le préjudice locatif indemnisable subi par Madame [P]-[A] s’analyse en une perte de revenus locatifs (ex. : Civ. 3ème, 27 avril 2017, n° 15-23.101) et non en une perte de chance de louer le bien au prix du marché.
Par ailleurs, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le caractère imposable ou non des dommages et intérêts ou les taux d’imposition ne sauraient être pris en compte pour évaluer la perte locative, et justifier une limitation du droit à réparation intégrale de la perte de loyers subis par Madame [P]-[A] (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 4, 16 janvier 2018, n° RG 17/11380).
Il ne saurait donc être tenu compte, dans le cadre d’une estimation du préjudice lié à la perte de revenus locatifs, de l’imposition qui aurait été celle de ces revenus, celle-ci n’ayant aucune incidence dans les rapports entre bailleur et locataires et donc sur le paiement de loyers (ex. : Cour d’appel de Douai, Chambre 1 – section 2, 25 janvier 2018, n° RG 17/01898).
Le préjudice immatériel de Madame [P]-[A] sera donc calculé sans prise en compte d’une quelconque « incidence fiscale ».
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que des infiltrations à répétition sont survenues, durant de nombreuses années, dans la chambre à coucher enfant (désordre n° 1), provenant d’un défaut d’étanchéité de la terrasse du 8ème étage qui aurait nécessité des travaux de réfection en urgence (rapport de M. [S], pages 19 et 23).
Ces désordres d’infiltrations ont rendu ladite chambre d’enfant « impropre à sa destination » (rapport de M. [S], page 35) tandis que d’importantes dégradations ont également été occasionnées au séjour/salle à manger de l’appartement de Madame [P]-[A] (peinture cloquée, enduits fissurés, traces de moisissures et de rouille).
Or, les travaux de réfection en parties communes, en particulier la réfection de l’étanchéité des terrasses, ont été votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2016 (pièce n° 32 produite en demande), alors que la chambre d’enfant ne pouvait être remise en état préalablement à la réalisation de ces travaux de reprise en parties communes.
L’expert judiciaire souligne d’ailleurs clairement à ce titre que les « travaux de réfection ne pourront être entrepris que lorsque la cause des désordres 1, 2 et 3 sera supprimée » (rapport, page 38).
Dès lors, et nonobstant le fait que le désordre n° 4 ayant affecté la chambre à coucher côté jardin a été rapidement traité, il apparaît que l’appartement de Madame [P]-[A] ne pouvait être décemment reloué, avant la fin de l’année 2016, date à laquelle une jouissance normale de l’intégralité de l’appartement affecté des désordres d’infiltration faisant l’objet du présent litige était redevenue possible.
Par ailleurs, s’agissant du dispositif d’encadrement des loyers à [Localité 21], le décret n° 2015-650 du 10 juin 2015 fixant les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés dans la commune de [Localité 21] ne s’appliquent qu’aux baux d’habitation conclus entre le 1er août 2015 et le 31 juillet 2016.
Ainsi, l’encadrement des loyers à [Localité 21] n’était pas applicable au moment où Madame [P]-[A] aurait pu remettre en location son bien, au mois d’avril 2011 et, si l’appartement de Madame [P]-[A] a pu être reloué à son fils après le départ de ses locataires (rapport de M. [S], page 15), il n’a pu l’être à la valeur locative réelle de son appartement sur le marché immobilier, ce dont il est justifié par la production d’une attestation de valeur locative en date du 24 juin 2016, s’agissant en particulier d’un appartement proche de la [Adresse 23] et de l'[Adresse 19], calme, clair, exposé sud et sans vis-à-vis, bien distribué, d’une superficie de 105 m² situé au 7ème étage d’un immeuble de bon standing datant des années 1970, composé de 3 chambre dont deux donnant sur un beau jardin intérieur, une salle de bains, une salle d’eau, un cabinet de toilettes indépendants, de nombreux rangements et un large balcon terrasse accessible de plain-pied du salon et de l’une des chambres (pièce n° 27 produite en demande, estimation du 24 juin 2016, en particulier).
Cette perte de revenus locatifs, correspondant à la différence entre la valeur locative réelle du bien et le loyer effectivement perçu par Madame [P]-[A], entre avril 2011 et décembre 2016, n’est pas hypothétique mais constitue un préjudice certain et actuel.
Madame [P]-[A], qui a minimisé son préjudice en relouant immédiatement l’appartement sinistré à son fils, pour un loyer identique au précédent, n’a pas « choisi, unilatéralement, de ne pas même tenter de remettre son bien en location », comme le soutient à tort la S.A. AXA France IARD (dernières écritures, page 14/18).
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, et sur la base d’une valeur locative réelle justifiée et acceptable sur la période concernée de 3.000,00 €, le préjudice dit « économique » subi par Madame [P]-[A] devra être indemnisé comme suit :
— du mois d’avril 2011 au mois de mars 2016 : 1.000,00 € x 12 x 5 = 60.000,00 €,
— du mois d’avril 2016 au mois de décembre 2016 (9 mois) : 1.000,00 € x 9 = 9.000,00 €,
Soit au total la somme globale de 69.000,00 €.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] sera condamné au paiement de ladite somme et Madame [F] [P]-[A] sera déboutée du surplus, non justifié, de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice dit économique.
3-2-4 Sur le préjudice moral (5.000 €) :
Madame [F] [P]-[A] souligne qu’elle a dû subir trois années d’expertise et qu’elle a dû mobiliser du temps et beaucoup d’énergie. Elle ajoute qu’elle est trouvée en butte à l’hostilité permanente et renouvelée des autres copropriétaires alors qu’elle est victime des désordres et qu’elle a quasiment seule financé l’expertise qui profite aujourd’hui à la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] répond que ce préjudice n’est justifié ni dans son principe ni dans son montant. Monsieur [N] [V] et la société NOVEBAT font valoir également que cette demande n’est justifiée par aucune pièce et qu’ils ne sauraient être appelés à garantir le syndicat des copropriétaires de ce chef.
***
Sur le préjudice moral, distinct du préjudice immatériel, résultant des tracasseries, du stress et de l’anxiété générés par la répétition de dégâts des eaux pendant plusieurs années ayant affecté l’appartement de Madame [P]-[A] (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 25 juin 2014, n° RG 13/03147), celui-ci sera justement indemnisé, en l’absence d’autres éléments de preuve versé aux débats, par l’allocation d’une somme justifiée et acceptable de 1.500,00 €.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] sera condamné au paiement de ladite somme et Madame [F] [P]-[A] sera déboutée du surplus, non justifié, de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice moral.
3-2-5 Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Madame [F] [P]-[A] soutient que le syndicat des copropriétaires fait preuve d’une véritable intention de nuire à son encontre, ni les travaux de réfection, ni le remboursement des frais d’expertise n’ayant été opérés, en dépit de ses demandes répétées alors que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas lui devoir ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] répond en substance qu’aucune intention de nuire n’est démontrée, ce préjudice faisant doublon avec l’indemnisation réclamée par Madame [P]-[A] au titre du préjudice moral et que les travaux d’étanchéité ont été exécutés dès 2012 par le syndicat, comme le rappelle l’expert dans son rapport (pages 25 et 35). Il souligne que cette demande n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
***
En l’espèce, Madame [F] [P]-[A] ne rapporte la preuve ni d’une intention de nuire ou d’une résistance abusive du syndicat des copropriétaires défendeur, ni d’un préjudice consécutif qu’elle aurait subi du fait de cette résistance abusive, se contentant de solliciter la somme de 5.000 € sans préciser la nature même des préjudices dont elle se plaint à ce titre, de sorte que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n’est justifiée ni dans son principe ni dans son montant.
Dès lors, Madame [F] [P]-[A] devra être intégralement déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] à lui payer la somme de 5.000 € pour résistance abusive.
IV – Sur la garantie des assureurs :
4-1 Sur la garantie de la S.A. AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] :
La S.A. AXA France IARD estime que le demandeur n’établit pas que les conditions requises pour la mise en œuvre de sa police seraient réunies.
Elle souligne par ailleurs que ses garanties ne sont pas mobilisables, en ce que, s’agissant du désordre n° 1, les conditions générales de sa police excluent de manière claire du champ d’application de ses garanties les dommages ou désordres relevant des articles 1792 à 1792-1 du code civil, ainsi que toutes responsabilités incombant à l’assuré en vertu de la loi du 4 janvier 1978,
S’agissant des désordres n° 2 et 3, elle relève que :
— l’expert stigmatise dans son rapport un défaut d’entretien de la part du syndicat des copropriétaires ainsi que la vétusté avancée de l’ouvrage litigieux, ayant mené à sa dégradation avec le temps et aux venues d’eau dénoncées, sa garantie « dégât des eaux » n’ayant vocation à couvrir que les dommages et responsabilités résultant directement d’événements garantis, parmi lesquels figurent les « infiltrations accidentelles des eaux de pluies », étant rappelé que « les frais de réparation ou de remplacement des biens à l’origine du sinistre se trouvent », selon l’article 19 des conditions générales, sont formellement exclus de toute garantie ;
— le contrat d’assurance est par essence un contrat aléatoire, conformément aux dispositions de l’article 1964 du code civil et que la survenance du risque doit dépendre d’un événement incertain, ce qui n’est pas le cas d’un dommage dû à la vétusté ou à la réticence de l’assuré de prendre les mesures qui s’imposent dans un délai raisonnable ;
— l’article 63 des conditions générales de sa police prévoit qu’il n’entre ni dans l’objet, ni dans la nature du contrat, l’assurance des dommages ou responsabilités « ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui » et l’article 108 desdites conditions, définit l’événement accidentel comme « tout événement imprévu, extérieur à la victime » ;
— les désordres n° 2 et 3 sont exclusivement liés à la vétusté d’un ouvrage, parties communes, s’étant dégradé avec le temps, sans intervention de la copropriété afin d’en assurer la remise en état.
S’agissant du désordre n° 4, elle souligne que ce désordre est la conséquence de la vétusté d’un ouvrage d’évacuation, partie commune, la question du remplacement de joints dégradés renvoyant à la notion d’entretien de ses biens par le syndicat des copropriétaires, donc à un défaut d’entretien, qui ne saurait justifier la mobilisation de ses garanties.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] répond en substance que :
— la garantie « dégâts des eaux » a vocation à être mobilisée, dès lors que celle-ci aurait vocation à garantir les dommages et responsabilités résultant des infiltrations accidentelles des eaux de pluies à travers les toitures en terrasses et les balcons formant terrasses et des infiltrations par les joints d’étanchéité (pièce n° 2 AXA, page 8),
— la clause excluant les désordres ayant pour origine « un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui » (article 63 des conditions générales) n’est pas formelle et limitée, comme ne se référant pas à des critères précis, ni à des hypothèses limitativement énumérées, de sorte qu’elle ne peut recevoir application en raison de son imprécision,
— la preuve de la connaissance du défaut d’entretien par le syndicat n’est pas rapportée en l’espèce, alors qu’il ressort des constatations de M. [S] (page 25) qu’il a été constaté que l’eau s’écoulait du joint élastomère placé dans l’emboiture de l’élément en fonte pénétrant dans le mur/jardin « à la suite de la dépose du coffrage dissimulant les canalisations »,
— en matière de dégâts des eaux, les garanties d’assurance sont dues à l’assuré dès lors que le sinistre survient pendant la période de validité de la police d’assurance, ce qui est le cas en l’espèce.
***
S’il incombe à l’assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie (ex. : Civ. 1ère, 24 janvier 1995, n° 92-21.542 ; 13 novembre 1996, n° 94-10.031, publiés au bulletin ; Civ. 2ème, 22 janvier 2009, n° 07-19.532, diffusé, 7 mars 2019, n° 18-13.347, publié, etc.).
Dans les assurances dégâts des eaux, l’assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat, la date du sinistre étant celle de la manifestation du dommage (ex. : Civ. 1ère, 7 mai 2002, n° 98-18.168 ; Civ. 2ème, 2 juillet 2002, n° 99-14.493 ; Civ. 3ème, 4 octobre 2014, n° 13-18.604).
Selon l’article L. 113-1 du Code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Aux termes de l’article 1964 du Code civil, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain. Tel est le contrat d’assurance, qui est donc un contrat aléatoire dépendant du caractère incertain de l’événement.
L’absence d’aléa peut se présenter dans deux cas : soit en cas de réalisation du sinistre préalablement à la signature du contrat et la disparition de son objet, l’aléa devant exister au moment même de la formation du contrat, soit en cas de sinistre volontaire, c’est-à-dire lorsque l’assuré provoque volontairement le dommage. Il s’agit alors de la faute intentionnelle de l’assuré, telle que prévue à l’article L 113-1 du Code des assurances. La négligence de l’assuré ne suffit pas à exclure toute possibilité d’absence d’aléa.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] sollicite notamment la mobilisation de la garantie « dégât des eaux » de son assureur (pièce n° 2 page 8 produite par la S.A. AXA France IARD) qui a vocation à s’appliquer aux désordres faisant l’objet du présent litige en ce qu’elle garantit les dommages et les responsabilités résultant directement des événements suivants :
* Rupture, fuite, débordements accidentels provenant exclusivement :
— des canalisations non enterrées d’adduction et de distribution d’eau froide ou chaude, d’évacuation des eaux pluviales, ménagères et de vidange […],
* Infiltrations accidentelles des eaux de pluie et de la neige à travers la toiture, les ciels vitrés, les toitures en terrasses et les balcons formant terrasses [cf. : brisis, terrasse du 8ème étage],
* Infiltrations par les joints d’étanchéité au pourtour des installations sanitaires et au travers des carrelages.
L’exclusion générale de garantie invoquée par l’assureur concernant les « dommages ou désordres relevant des articles 1792 à 1792-6 du Code civil ainsi que toutes les responsabilités incombant à l’assuré en vertu de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 » (point 63 des conditions générales, page 19) n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, s’agissant d’un syndicat des copropriétaires qui sollicite la mobilisation de la garantie « dégât des eaux » de son assureur en raison de la survenance de fuites, faits accidentels à l’origine de la survenance des désordres d’infiltration occasionnés à l’appartement de Madame [P]-[A].
Le tribunal relève à cet égard que :
— cette exclusion concerne les dommages matériels causés à l’ouvrage en lui-même, à savoir la reprise des désordres à l’origine des infiltrations, affectant l’ouvrage, et non les dommages subis par Madame [P]-[A], qui sont extérieurs à l’ouvrage,
— il ressort des éléments précédemment exposés que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] est déclaré responsable à l’égard de Madame [P]-[A] sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et non en sa qualité de maître d’ouvrage sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 25 octobre 2023, n° RG 19/06909).
De même, s’agissant de l’exclusion de la garantie dégât des eaux invoquée par l’assureur pour les « frais de réparation ou de remplacement des biens à l’origine du sinistre » (conditions générales, page 8, point 19), le syndicat des copropriétaires défendeur ne sollicite pas la garantie de son assureur pour la prise en charge par son assureur de frais de réparation ou de remplacement des « biens à l’origine du sinistre » mais la prise en charge des dommages occasionnés à l’appartement d’un copropriétaire par des fuites et infiltrations accidentelles provenant en particulier de défauts d’étanchéité d’une terrasse au 8ème étage, d’un brisis et d’ouvrages d’évacuation : descentes d’eaux pluviales (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 8, 4 mai 2021, n° RG 19/19720 et Pôle 4 – Chambre 2, 24 février 2021, n° RG 17/11671).
S’agissant la clause d’exclusion commune de garantie invoquée par l’assureur (pièce n° 2, AXA, point 63, exclusions communes à toutes les garanties) concernant les dommages ayant « pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui », cette clause ne se réfère pas à des critères précis et hypothèses limitativement énumérées, de sorte qu’elle ne permet pas à l’assuré de connaître avec précision l’étendue de la garantie dont il bénéficie, de sorte qu’elle ne peut recevoir application, en ce qu’elle n’est ni formelle, ni limitée (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 2, Chambre 1, 25 janvier 2017, n° RG 14/00382 ; Civ. 3ème, 26 septembre 2012, n° 11-19.117, publié au bulletin ; Civ. 2ème, 12 décembre 2013, n° 12-25.777, 15 janvier 2015, n° 13-19.405, Civ. 3ème, 12 novembre 2020, n° 19-17.954, 9 avril 2013, n° 11-18.212, etc.).
S’agissant du défaut d’aléa, outre que la société AXA France IARD ne sollicite pas dans ses dernières écritures la nullité du contrat d’assurance pour absence d’aléa, il n’était pas démontré en l’espèce qu’il était constitué lors de la formation du contrat.
Par ailleurs, outre que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] n’a jamais refusé de procéder aux travaux nécessaires de réfection de l’immeuble et qu’il a fait effectuer des travaux d’étanchéité en 2007 puis de ravalement et de plomberie en 2010, aucun élément de la procédure ne permet de caractériser l’existence d’un manquement délibéré du syndicat des copropriétaires ayant eu pour effet de retirer au contrat d’assurance son caractère aléatoire ni aucune prise de risque ayant faussé l’élément aléatoire attaché à la couverture du risque, dès lors qu’il n’est ni allégué ni reproché au syndicat des copropriétaires une abstention volontaire de réaliser les travaux de réparations nécessaires après avoir été informé de l’existence d’infiltrations.
Au surplus, le défaut d’entretien, qui ne saurait être caractérisé par la simple vétusté des ouvrages/parties communes à l’origine des désordres, ne suffit pas, à lui-seul, à établir l’absence d’aléa inhérent au contrat d’assurance (ex. : Civ. 2ème, 24 mars 2016, n° 15-16.765, premier moyen).
Il convient donc de considérer que les fuites et infiltrations faisant l’objet du présent litige ont bien un caractère accidentel.
Le sinistre n’est donc pas dû à une faute intentionnelle ou dolosive du syndicat des copropriétaires, de sorte qu’à la date de souscription du contrat l’événement était bien aléatoire, et il est survenu pendant la période de validité de la police de la S.A. AXA France IARD, a minima à effet au 30 janvier 2011 (pièce n° 1, AXA France IARD, conditions particulières multirisque immeuble du contrat n° 4160748304), voire antérieurement (pièce n° 3 produite par la société Tokio Marine Europe S.A., e-mail du 27 janvier 2015 du groupe SATEC, précisant qu’AXA est l’assureur du SDC [Adresse 9] « depuis 02/2009 »).
En effet, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites qu’après les interventions de la société NOVEBAT et de Monsieur [V], en 2007, sur l’étanchéité de la terrasse à jouissance privative de l’appartement [Adresse 20] puis de la société SERVICONFOR, en mars 2010, pour des travaux de plomberie sur une colonne d’évacuation des eaux pluviales, de nouvelles infiltrations sont apparues au cours de l’année 2011. C’est précisément en raison de la manifestation de ces nouveaux dommages que la locataire de Madame [P]-[A], Madame [C] [X], a été conduite à donner congé du logement loué pour le 30 mars 2011 (pièce n° 21 produite en demande, jugement du 27 novembre 2015, page 1 sur 8).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la garantie de la S.A. AXA GFRANCE IARD apparaît entièrement mobilisable pour l’ensemble des désordres d’infiltration faisant l’objet du présent litige.
En revanche, la S.A. AXA France IARD devra être déclarée bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment ses plafonds de garanties et franchises, opposables à son assuré et aux tiers, et en particulier sa limite de garantie « dégât des eaux » concernant la perte de loyers (conditions générales de la police multirisque immeuble, garantie dégât des eaux, point 23, page 9), limitée à 2 ans par sinistre (soit en l’espèce, la somme de 24.000,00 € entre avril 2011 et mars 2013 : 1.000,00 € x 12 x 2).
La S.A. AXA France IARD sera donc condamnée à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22], de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, sous déduction de ses limites de garanties et notamment de celle concernant la perte de loyers (limitation à deux ans par sinistre, soit en l’espèce, la somme de 24.000,00 €).
4-2 Sur la garantie de la société Tokio Marine Europe S.A, venant aux droits de la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] :
La société Tokio Marine Europe S.A. fait notamment valoir que sa police d’assurance multirisque immeubles n° 11.806.452 a été souscrite à effet du 31 janvier 2015 et qu’au titre des exclusions communes à l’ensemble des garanties dommages du contrat (conventions spéciales, pages 34 et 35), elle prévoit l’exclusion des dommages dont le fait générateur est antérieur à la souscription du contrat et dont l’assuré avait connaissance (§ 2.3.4), tandis qu’il ressort tant des éléments de la procédure que des pièces produites que le sinistre remonte au moins à l’année 2005, les époux [X] ayant fait assigner Madame [P]-[A] et le syndic de copropriété le 30 novembre 2010, de sorte qu’à la date de souscription de la garantie, en février 2015, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] était nécessairement informé du fait dommageable, ne serait-ce qu’en raison de l’assignation qui lui avait été délivrée en 2011, les désordres étant récapitulés aux termes du rapport de l’expert déposé en avril 2014.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] répond en substance que l’assignation au fond, matérialisant le sinistre, a été délivrée par Madame [P]-[A] seulement le 29 juillet 2016, la cour de cassation adoptant une conception extensive de l’aléa, le risque ne devait être ni certain dans sa réalisation, ni déterminable dans son étendue au moment de la conclusion du contrat, ce qui est bien le cas en l’espèce.
***
En matière d’assurance de dommages, le contrat d’assurance est dépourvu d’aléa lorsque le fait générateur du dommage s’est produit antérieurement à la conclusion de la police d’assurance.
Le contrat d’assurance ne peut couvrir un risque que l’assuré savait déjà réalisé au moment de la souscription du contrat, sans qu’il soit nécessaire pour l’assureur d’invoquer la nullité de la police (Civ. 1ère, 4 novembre 2003, n° 01-14942, publié au bulletin).
Dans les assurances dégâts des eaux, l’assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat, la date du sinistre étant celle de la manifestation du dommage (ex. : Civ. 1ère, 7 mai 2002, n° 98-18.168 ; Civ. 2ème, 2 juillet 2002, n° 99-14.493 ; Civ. 3ème, 14 octobre 2014, n° 13-18.604).
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que la cause génératrice des désordres d’infiltrations, à savoir les dégâts des eaux survenus dans le courant de l’année 2011, est antérieure à la prise d’effet de la police souscrite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] auprès de la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, à effet au 31 janvier 2015 (pièce n° 1 produite par la société Tokio Marine Europe S.A., venant aux droits de la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, conditions particulières d’assurance).
Ces dégâts des eaux survenu en 2011, donc en-dehors de la période de validité de la police d’assurance, étaient au surplus connus de l’assuré au moment de la souscription du contrat, en ce que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] avait déjà connaissance à la date du 12 février 2015 :
— de la procédure de référé engagée par Madame [F] [P]-[A] par assignation en référé délivrée le 23 juin 2011 ayant conduit à la désignation de Monsieur [T] [S] selon ordonnance de référé rendu le 12 juillet 2011,
— mais également des conclusions de l’expert judiciaire, dont le rapport a été déposé le 29 avril 2014, ce qui permettait à l’assuré de connaître les dommages dans toute leur ampleur et leurs conséquences, ainsi que leur origine précise, s’agissant de désordres imputables à des parties communes de l’immeuble.
La garantie de la société Tokio Marine Europe S.A, venant aux droits de la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22], n’est donc pas mobilisable en l’espèce, s’agissant d’un sinistre survenu antérieurement à la prise d’effet du contrat et faute d’aléa inhérent au contrat d’assurance, en application du second alinéa de l’article 1108 du code civil.
Dans ces conditions, la société Tokio Marine Europe S.A, venant aux droits de la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22], sera mise hors de cause, conformément à sa demande et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] devra être débouté de son recours en garantie formé à l’encontre de cet assureur.
4-3 Sur la garantie de la SMABTP, recherchée en qualité d’assurance de la société SERVICONFOR :
La SMABTP ne conteste pas le principe de la mobilisation de garantie, en qualité d’assureur de la S.A.S. SERVICONFOR.
Elle doit par ailleurs être déclarée bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers les termes et limites de la police CAP 2000 souscrite par la S.A.S. SERVICONFOR, et notamment, en l’espèce, ses franchises au titre des dommages extérieurs à l’ouvrage, soit 6 franchises statutaires (pièce n° 2 produite par la SMABTP), à l’exclusion des franchises applicables au titre des dommages à l’ouvrage après réception, qui ne font pas l’objet du présent litige.
La SMABTP sera donc condamnée à garantir son assurée, la S.A.S. SERVICONFOR, de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, sous déduction de ses franchises.
V – Sur les recours en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil s’ils ne sont pas liés contractuellement entre eux.
Par ailleurs, un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eux (donc sans solidarité).
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que :
— la société NOVEBAT, tenue d’une obligation de résultat d’exécuter un ouvrage exempt de vice, a commis de nombreux manquements aux règles de l’art cans le cadre des travaux d’étanchéité de la terrasse du 8ème étage, située au-dessus de l’appartement sinistré, qui lui ont été confiés en mars 2007, sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [N] [V], à l’occasion du ravalement de l’immeuble :
* absence de protection indispensable en tête des relevés, conformément au DTU 43, destinée à écarter les eaux de ruissellement en empêchant l’eau de passer derrière la chape de bitume et de pénétrer sous l’étanchéité horizontale,
* absence ou inefficacité de l’équerre du pare-vapeur qui aurait permis d’empêcher que l’eau coule et s’accumule dans l’isolant thermique,
* absence de modification de la fonte, trop haute, le moignon de l’évacuation des eaux pluviales ayant été inséré par deux fois dans cette fonte, en violation des DTU 43-1 et 43-5 ;
— Monsieur [N] [V], en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre des travaux d’étanchéité susvisés réalisés par la société NOVEBAT, n’a pas relevé, dans le devis NOVEBAT, l’absence de prévision de dispositifs en tête de relevés, s’agissant d’un impératif « bien connu des Maître d’œuvre », et a « mal surveillé » la réalisation des travaux sur le pare-vapeur, ce qui caractérise un manquement à son obligation de moyen de suivi de l’exécution desdits travaux (rapport de M. [L] [H], sapiteur, page 15) ; par ailleurs, il ne s’est pas préoccupé de l’écoulement en fonte, dont la modification aurait dû être envisagée, en abaissant le collecteur, et n’a pas suffisamment surveillé l’entreprise en charge des travaux d’étanchéité lorsqu’elle a mis en place son évacuation pluviale dans la fonte, sans respecter les règles de hauteur (rapport de M. [L] [H], sapiteur, page 16) ;
— la société SERVICONFOR, tenue d’une obligation de résultat d’exécuter un ouvrage exempt de vice, n’a pas respecter les règles de l’art dans le cadre des travaux de plomberie qui lui ont été confiés en mars 2010 :
* mauvais positionnement de la culotte de raccordement par rapport au moignon de la terrasse ;
* mise en place dans l’épaisseur de la maçonnerie (plancher) d’un élément en fonte DN 125 reprenant les eaux pluviales de la platine du 8ème étage de la terrasse, assemblage interdit par le DTU 43-5, prévoyant que le joint doit être réalisé en sous face du plancher, donc accessible ;
* contre-pente légère au niveau collecteur (rapport d’expertise judiciaire de M. [S], page 28) ;
* mauvais positionnement d’un élément de fonte sur le collecteur principal ;
* raccordement dans l’épaisseur de la maçonnerie, de la descente des eaux pluviales provenant du 8ème étage, alors que l’entreprise avait prévu dans son devis une traversée du plancher haut du 7ème étage.
Par ailleurs, la société SERVICONFOR n’a pas rempli son devoir de conseil, notamment concernant la mauvaise position/hauteur du collecteur, alors qu’elle aurait dû connaître, en sa qualité d’entreprise spécialisée en plomberie, les problèmes de refoulement possible de l’eau de pluie dans le moignon de l’évacuation de la terrasse (rapport de M. [L] [H], sapiteur, page 15).
Les manquements fautifs susvisés sont directement à l’origine des désordres d’infiltration les plus importants, n° 1 et 2, situés dans la chambre à coucher enfant sur rue (rapport d’expertise judiciaire de M. [S], page 35), faisant l’objet du présent litige, à l’exclusion de ceux situés dans le salon/salle à manger (désordre n° 3) et dans la chambre à coucher jardin (désordre n° 4), résultant de la vétusté d’un joint élastomère placé dans l’emboiture d’un élément en fonte pénétrant dans le mur/jardin (vétusté d’un assemblage entre deux éléments de fonte installés sur la descente des eaux pluviales), ainsi que de la mauvaise étanchéité d’un brisis, partie commune.
S’agissant des rapports entre coobligés, à l’examen des rapports de l’expert judiciaire ainsi que de son sapiteur, et compte tenu des manquements fautifs précédemment caractérisés, à l’origine du sinistre, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit:
pour la S.A. NOVEBAT : 75 %, pour Monsieur [N] [V] : 20 %, pour la S.A.S. SERVICONFOR, garantie par la SMABTP : 5 %.
Au regard de ces éléments, il convient de :
— condamner la S.A. NOVEBAT, Monsieur [N] [V] et la S.A.S. SEVICONFOR à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, à l’exclusion de l’indemnité afférente aux travaux de réfection du salon/salle à manger (643,50 € TTC), en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
— condamner la S.A. NOVEBAT, Monsieur [N] [V], la S.A.S. SEVICONFOR et son assureur, la SMABTP, à garantir le syndicat la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, à l’exclusion de l’indemnité afférente aux travaux de réfection du salon/salle à manger (643,50 € TTC), en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
— condamner Monsieur [N] [V], la S.A.S. SERVICONFOR et son assureur, la SMABTP, à garantir la S.A. NOVEBAT de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
— condamner la S.A. NOVEBAT, la S.A.S. SERVICONFOR et son assureur, la SMABTP, à garantir Monsieur [N] [V] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
— condamner Monsieur [N] [V] et la S.A. NOVEBAT à garantir la S.A.S. SERVICONFOR de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé.
Les parties seront déboutées du surplus, non justifié, de leurs recours en garantie.
VI – Sur les autres demandes :
Nécessaire, au regard de l’ancienneté de l’affaire, et compatible avec la nature du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, comprenant l’intégralité des frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [S], d’un montant de 28.181,18 € TTC (pièce n° 6 produite en demande, ordonnance de taxe du 2 juin 2014), ainsi qu’au paiement de la somme de 8.000,00 € à Madame [F] [P]-[A] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [P]-[A] sera déboutée du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en l’espèce de débouter la société Tokio Marine Europe S.A., venant aux droits de la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22], et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la compagnie AVIVA ASURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société SERVICONFOR, de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Franck REIBELL, avocat.
Les parties seront également déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la S.A. AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur multirisque de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22],
Déclare le recours en garantie formé par la S.A.S. SERVICONFOR à l’encontre de son assureur, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la compagnie AVIVA ASSURANCES, irrecevable comme prescrit,
Met hors de cause la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la compagnie AVIVA ASSURANCES,
Déboute les parties de leurs recours en garantie formés à l’encontre de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la compagnie AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la S.A.S. SERVICONFOR,
Déclare les rapports de Monsieur [T] [S] et de Monsieur [L] [H] opposables à la société Tokio Marine Europe S.A., recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22],
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] responsable de désordres d’infiltrations subis par Madame [F] [P]-[A], sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Décision du 03 Octobre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/12381 – N° Portalis 352J-W-B7A-CISZ6
Déboute Madame [F] [P]-[A] de l’intégralité de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] à lui payer la somme de 22.731,60 € au titre des condamnations et préjudices résultant de la procédure diligentée devant le tribunal d’instance de [Localité 22],
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] à payer à Madame [F] [P]-[A] :
— la somme globale de 1.655,50 € TTC au titre de la réfection des pièces sinistrées, soit 643,50 € TTC concernant le salon/salle à manger et 1.012,00 € TTC pour les travaux de réfection de la chambre côté rue incluant le coffrage, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— la somme de 69.000,00 € au titre du préjudice dit « économique » (pertes de revenus locatifs),
— et la somme de 1.500,00 € au titre du préjudice moral,
Déboute Madame [F] [P]-[A] du surplus de ses demandes indemnitaires formées au titre de la reprise des peintures avec remise en place d’un coffrage, du préjudice économique et du préjudice moral,
Déboute Madame [F] [P]-[A] de l’intégralité de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] à lui payer la somme de 5.000 € pour résistance abusive,
Condamne la S.A. AXA France IARD à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22], de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, sous déduction de ses limites de garanties et notamment de celle concernant la perte de loyers (limitation à deux ans par sinistre, soit en l’espèce, la somme de 24.000,00 €),
Déclare la S.A. AXA France IARD bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment ses plafonds de garanties et franchises, opposables à son assuré et aux tiers, et en particulier sa limite de garantie « dégât des eaux » concernant la perte de loyers, limitée à 2 ans par sinistre,
Met hors de cause la société Tokio Marine Europe S.A, venant aux droits de la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22],
Par conséquent,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] de son recours en garantie formé à l’encontre de la société Tokio Marine Europe S.A, venant aux droits de la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED,
Condamne la SMABTP à garantir son assurée, la S.A.S. SERVICONFOR, de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, sous déduction de ses franchises,
Déclare la SMABTP bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers les termes et limites de la police CAP 2000 souscrite par la S.A.S. SERVICONFOR, et notamment, en l’espèce, ses franchises au titre des dommages extérieurs à l’ouvrage, soit 6 franchises statutaires, à l’exclusion des franchises applicables au titre des dommages à l’ouvrage après réception,
Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante:
pour la S.A. NOVEBAT : 75 %, pour Monsieur [N] [V] : 20 %, pour la S.A.S. SERVICONFOR, garantie par la SMABTP : 5%. Condamne la S.A. NOVEBAT, Monsieur [N] [V] et la S.A.S. SEVICONFOR à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, à l’exclusion de l’indemnité afférente aux travaux de réfection du salon/salle à manger (643,50 € TTC), en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
Condamne la S.A. NOVEBAT, Monsieur [N] [V], la S.A.S. SEVICONFOR et son assureur, la SMABTP, à garantir le syndicat la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, à l’exclusion de l’indemnité afférente aux travaux de réfection du salon/salle à manger (643,50 € TTC), en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
Condamne Monsieur [N] [V], la S.A.S. SERVICONFOR et son assureur, la SMABTP, à garantir la S.A. NOVEBAT de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
Condamne la S.A. NOVEBAT, la S.A.S. SERVICONFOR et son assureur, la SMABTP, à garantir Monsieur [N] [V] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
Condamne Monsieur [N] [V] et la S.A. NOVEBAT à garantir la S.A.S. SERVICONFOR de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé.
Déboute les parties seront déboutées du surplus de leurs recours en garantie,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] aux entiers dépens, comprenant l’intégralité des frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [S],
Accorde à Maître Franck REIBELL, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] à payer à Madame [F] [P]-[A] la somme de 8.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [F] [P]-[A] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Tokio Marine Europe S.A., venant aux droits de la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22], et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la compagnie AVIVA ASURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société SERVICONFOR, de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024
La Greffière Le Président
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