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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 18 mars 2026, n° 22/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL, C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE, ASSURANCE MALADIE DE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00622 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWLFY
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
01 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [H], [F], [S],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSES
Fédération, [1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Me Florent DOUSSET, avocat au barreau de LYON,
ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE, [Localité 4] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL,
[Adresse 3],
[Localité 5]
Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS,
Décision du 18 Mars 2026,
[Adresse 4]
N° RG 22/00622 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWLFY
C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE
CONTENTIEUX GENERAL,
[Adresse 5],
[Localité 6]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistée de, [F] LEFEVRE, Greffière lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2016, la, [2] ,([3]) a déclaré que son salarié, Monsieur, [Q], [S] avait été victime d’un accident du travail (malaise dans son bureau) le 26 septembre 2016 à 11 heures.
Monsieur, [S] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 1] (la caisse) un certificat médical initial, établi le 14 septembre 2016 par le docteur, [W], [U], qui mentionne « épisode anxio dépressif majeur avec fortes ruminations anxieuses et des difficultés à s’alimenter et à dormir normalement » et le 13 septembre 2016 comme date de l’accident du travail.
Par courrier du 10 janvier 2017, la caisse a informé Monsieur, [S] et son employeur de la prise en charge de l’accident déclaré dont la date a été fixée au 13 septembre 2016.
L’état de santé de Monsieur, [S] a été déclaré consolidé le 5 juin 2020 et il lui a été reconnu un taux d’incapacité de 40% au titre de séquelles d’un état dépressif réactionnel comprenant la persistance d’une humeur dépressive sévère associant anxiété, aboulie, anhédonie.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 1er mars 2022, Monsieur, [S] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale afin de voir reconnaître que son accident du travail est lié à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 28 février 2024, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Dit que l’accident du travail dont Monsieur, [H], [S] a été victime le 13 septembre 2016 est dû à une faute inexcusable de la, [2], son employeur;
— Ordonné à la Caisse des Hauts-de-Seine de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur, [S], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur, [C], [R] ;
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine fera l’avance des frais d’expertise ;
,-[Localité 7] à Monsieur, [H], [S] une provision d’un montant de 10 000 euros (dix mille euros);
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine versera directement à Monsieur, [H], [S] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur, [S] à l’encontre de la, [2] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
— Réservé les dépens.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 octobre 2025.
A cette audience, le Tribunal a informé les parties de jurisprudence quant aux demandes de renvois ou de sursis à statuer du fait de l’appel interjeté par la, [2] à l’encontre du jugement rendu le 28 février 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 janvier 2026 afin de permettre aux parties de se mettre en état et de conclure.
A l’audience du 21 janvier 2026, les parties étaient représentées.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions après expertises déposées à l’audience du 15 octobre 2025, Monsieur, [H], [S], représenté par son conseil, et demande au Tribunal de :
— condamner la, [2] au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;
— condamner la, [2] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Oralement, il indique s’opposer aux nouvelles demandes de sursis à statuer ou de renvoi formulé par l’employeur et soutenues par la Caisse.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions après expertise déposées à l’audience, la, [2], représentée, demande au Tribunal de :
— à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de, [Localité 1] et à tout le moins procéder au renvoi de l’affaire a une date ultérieure ;
— à titre subsidiaire, débouter Monsieur, [S] de ses demandes ;
— à titre reconventionnel, condamner Monsieur, [S] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Oralement, la Caisse des Hauts-de-Seine, représentée, s’associe à la demande de sursis à statuer formulée par l’employeur et à défaut demande au Tribunal :
— à titre principal, de débouter Monsieur, [S] de ses demandes à défaut de détails et de précisions sur chaque poste de préjudice ;
— à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées, de rappeler son action récursoire.
En outre, la, [4], également représentée, demande à être mise hors de cause.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, la, [2] et la CPAM des HAUTS DE SEINE demandent au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Paris devant laquelle l’employeur a interjeté appel du jugement du 28 février 2024.
Or, comme cela a été rappelé aux parties à l’audience et conformément à la pratique habituelle, le jugement du 28 février 2024 ayant été prononcé avec exécution provisoire, l’expertise judiciaire ayant d’ores et déjà été réalisée et aucune date n’étant, à ce jour, fixée devant la Cour d’Appel de, [Localité 1], il n’y a pas lieu de surseoir à statuer à ce stade de la procédure ; étant convenu que les parties conservent la faculté de demander au, [H] de ne pas prononcer l’exécution provisoire dans le cadre de la présente décision.
Au regard de ces éléments et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la demande d’indemnisation
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation, prenant acte de cette décision, a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Il s’ensuit que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, il convient de rappeler les termes des trois premiers alinéa de l’article 12 du Code de procédure civile qui prévoit que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. »
Monsieur, [S] demande au Tribunal de condamner la, [2] à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
En défense, la CPAM des HAUTS DE SEINE et la, [2] demandent au Tribunal de rejeter cette demande d’indemnisation forfaitaire au motif que les sommes demandées ne comportent aucune explication quant à son quantum ou aux modalités d’évaluation.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur, [S] fonde l’origine de ses demandes sur les articles L. 452-1 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et sur la décision sur QPC du Conseil Constitutionnel n°210-8 du 18 juin 2010 relatives à la réparation des préjudices en cas de faute inexcusable de l’employeur. En outre, il ressort clairement de ses écritures que Monsieur, [S], bien que le critiquant, formule également ses demandes en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire rendu par le Docteur, [R] le 26 janvier 2025 dans la cadre de la présente procédure de liquidation des préjudices résultant de la faute inexcusable.
Par ailleurs, le Docteur, [R] a retenu trois postes de préjudices à savoir :
— un déficit fonctionnel temporaire de 40 % du 13 septembre 2016 au 13 février 2020 ;
— des souffrances endurées de 2,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 20 %.
En ce sens, Monsieur, [S] développe dans ses conclusions un argumentaire sur ces trois postes de préjudice.
En outre, Monsieur, [S] évoque également le fait que l’accident du travail litigieux aurait eu des répercussions sur sa libido, cet élément présent dans les conclusions et d’ores et déjà relevé dans le cadre du dire à expert du 22 janvier 2025, doit être interprétés comme une demande indemnitaire au titre d’un préjudice sexuel, bien que non précisément chiffré mais visé dans la mission confiée à l’expert judiciaire.
Enfin, Monsieur, [S] affirme également avoir eu recours aux services d’un organisme d’aide à domicile deux fois par semaine, demande devant être interprété comme une demande indemnitaire au titre de l’assistance par une tierce personne relevant des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable.
Au regard de ces éléments, et malgré la formulation maladroite du conseil de Monsieur, [S] dans ses conclusions, le Tribunal s’estime bien saisi d’une demande d’indemnisation au titre des préjudices subis au titre de l’accident du travail litigieux, de sorte qu’il y a lieu de statuer sur cette demande, sans la rejeter de facto, mais en la cantonnant aux cinq postes de préjudices susvisés et ce conformément à la jurisprudence habituelle applicable.
Tout d’abord, il convient de relever que si l’employeur soutient que Monsieur, [S] avait des problèmes de santé et de stress antérieurement à l’accident de travail litigieux, il y a lieu de relever que ces contestations ont fait l’objet d’un dire à expert. En effet, l’expert judiciaire a répondu que ces éléments bien que retranscrits dans le rapport d’expertise finale n’avaient pas d’incidences sur ses conclusions. Or, à ce stade, l’employeur fait également état de ce point dans ses conclusions sans pour autant en tirer de conséquences sur le montant ou la réduction des préjudices retenus par l’expert, de sorte que cet argument est parfaitement inopérant.
Ensuite, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, au vu du rapport d’expertise et de la jurisprudence habituelle de la juridiction, il convient d’indemniser Monsieur, [S] sur la base forfaitaire de 25 euros par jour, pour un déficit fonctionnel temporaire à 40 % pour la période du 13 septembre 2016 au 13 février 2020.
Dès lors, il convient d’allouer à Monsieur, [S] au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme 12.490 euros (soit 1249 x 10).
S’agissant du taux de DFP retenu par l’expert judiciaire l’argumentaire développé par Monsieur, [S] dans ses conclusions est le même que celui présenté à l’expert dans le cadre de son dire du 22 janvier 2025 ; son conseil indiquant notamment :
« Plus généralement, M., [S] rappelle qu’il est mentionné que sn état de santé global est considérablement dégradé et qu’il est ainsi toujours atteint de : fatigue chronique, trous de mémoire, crises d’angoisse, ruminations […] angoisses de mort, perte de l’estime de soi, perte de motivation, indifférence aux évènements, difficultés d’organisation, impossibilité de se projeter, pessimisme. Il est précisé que M., [S] n’a jamais souffert de ces symptômes avant son accident du travail du 13 septembre 2016. L’altération de l’état de santé de mon client a également eu des répercussions sur ses enfants qui ont dû être suivis par un psychologue et un éducateur. Le sentiment de culpabilité de M., [S] est décuplé. Compte tenu de ce qui précède, il est manifeste que le taux de 20% de DFP et la fixation des souffrances endurées à 2,5/7 sont sous-évaluées. A cet égard, il est précisé que la CPAM lui a attribué un taux d’IPP de 40% qui reflète sa situation de santé dégradée ».
Malgré la réception de ce dire, l’expert judiciaire a maintenu ces conclusions considérant que l’état antérieur du sujet avait conduit à ces dernières et que le taux de déficit fonctionnel permanent devait être fixé à 20 %.
En outre, il convient de rappeler que le taux d’IPP et le Déficit fonctionnel permanent sont deux taux différents qui ne s’évaluent pas au regard des mêmes éléments, de sorte qu’une discordance entre les deux taux n’est pas synonyme d’une mauvaise appréciation faite par l’expert judiciaire.
En l’occurrence, l’expert judiciaire a retenu un taux de 20%.
Monsieur, [S] est né le 07 juillet 160, il avait donc 59 ans au 5 juin 2020, date de la consolidation.
En conséquence, au vu du rapport d’expertise, il convient d’allouer à Madame, [A], [J] au titre du déficit fonctionnel permanent, sur la base de 1.890 euros le point, la somme de 37.800 euros.
S’agissant des souffrances endurées, il résulte du rapport d’expertise que l’expert a évalué les souffrances de Monsieur, [S] à 2,5/7.
En conséquence, au vu du rapport d’expertise et de la jurisprudence habituelle, il convient d’allouer à Madame, [A], [J] la somme de 3.500 euros au titre des souffrances endurées.
S’agissant du préjudice sexuel, il n’est pas retenu par l’expert. Toutefois, Monsieur, [S] soutient que sa maladie professionnelle a eu des répercussions sur sa libido, notamment du fait de ses traitements hypnotiques et antidépresseurs, et qu’il en aurait fait part à l’expert judiciaire.
En ce sens, il ressort du dire à expert du 22 janvier 2025 que le conseil de Monsieur, [S] a
Dans ces conditions et au regard des traitements de Monsieur, [S] dont les effets secondaires sur la libido sont notoirement connus ainsi que de son âge, il y a lieu de fixer une indemnisation à 1.000 euros.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne, Monsieur, [S] indique avoir eu recours aux services d’un organisme d’aide à domicile ,([5]) deux fois par semaine car il ne pouvait pas entretenir seul son logement. Ce préjudice n’est pas relevé par l’expert.
Par ailleurs, Monsieur, [S] ne produit aucune pièce justificative du recours à un tel organisme.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir une indemnisation au titre de ce préjudice.
Ainsi, l’indemnisation de Monsieur, [S] au titre des préjudices subis est fixée à la somme de 54.790 euros décomposée de la façon suivante :
-3.500 euros au titre des souffrances endurées :
-12.490 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
-37.800euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
-1.000 euros au titre du préjudice sexuel.
Sur l’action récursoire de la Caisse
En application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Le jugement du 28 février 2024 avait d’ores et déjà accueillie la Caisse en son action récursoire, il y a donc lieu de la rappeler.
Sur la mise hors de cause de la CPAM de, [Localité 1]
La CPAM de, [Localité 1] sollicite sa mise hors de cause. Cette demande n’est pas contestée dès lors que cette Caisse n’est pas concernée par l’accident du travail litigieux ; de sorte qu’il convient d’y faire droit.
Sur les autres demandes
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la, [2], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, la, [2], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur, [S] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure et sera déboutée de sa propre demande formulée sur le même fondement.
En présence d’un appel interjeté devant la Cour d’Appel de, [Localité 1] sur le principe de la faute inexcusable, il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris en date du 28 février 2024 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur, [C], [R] en date du 26 janvier 2025 ;
Fixe l’indemnisation de Monsieur, [Q], [S] en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 26 septembre 2016 à la somme totale de 54.790 euros soit :
-3.500 euros au titre des souffrances endurées :
-12.490 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
-37.800euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
-1.000 euros au titre du préjudice sexuel.
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTS DE SEINE versera les sommes allouées à Monsieur, [Q], [S] au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 10.000 euros accordée par jugement du 28 février 2024 ;
Rappelle que la Caisse Primaire d’assurance Maladie des HAUTS DE SEINE pourra recouvrer le montant des indemnisations, provision et majoration accordées à Monsieur, [S] à l’encontre de la, [2] et condamne cette dernière à ce titre ainsi qu’au remboursement des frais d’expertise ;
Met hors de cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 1] ;
Condamne la, [6] à verser à Monsieur, [Q], [S] 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la, [2] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 18 mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00622 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWLFY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M., [H], [F], [S]
Défendeur : Fédération, [1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11ème page et dernière
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