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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 28 nov. 2025, n° 24/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 8]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01498 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMOQ
JUGEMENT
DU : 28 Novembre 2025
S.A. SEQENS
C/
Mme [Z] [I]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Novembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. SEQENS
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [Z] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 25 septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me BENOIT GUYOD
+ 1CCC à la Préfecture
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 7 janvier 2021, la S.A. SEQUENS a donné en location à Madame [Z] [I], un immeuble à usage d’habitation (porte n° 0206) sis [Adresse 4] à [Adresse 10] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 506,24 €, outre provisions sur charges, montant depuis lors actualisé à la somme de 562,33 €, outre provisions sur charges. Par contrat signé le 7 janvier 2021, la S.A. SEQUENS a donné en location à Madame [Z] [I], un emplacement de parking (porte n°0003) sis [Adresse 3] à [Adresse 10] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 25,00 €, montant depuis lors actualisé à la somme de 27,78 €.
Le 7 mai 2024, la S.A. SEQUENS a fait délivrer à Madame [Z] [I] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 915,70 € selon décompte arrêté au 6 mai 2024.
Par courrier du 6 mai 2024, la S.A. SEQUENS a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par assignation délivrée à domicile le 17 septembre 2024, la S.A. SEQUENS a attrait Madame [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la S.A. SEQUENS sollicite :
de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et au bail de stationnement et la résiliation de plein droit des baux, et à défaut de prononcer la résiliation des baux ;
d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [I] ainsi que de tous occupants de son chef,
d’être autorisée à séquestrer les biens et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, aux frais et aux risques et périls de Madame [Z] [I] ;
de condamner Madame [Z] [I] au paiement des sommes suivantes :
3 923,34 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2024, outre intérêts à compter du 7 mai 2024;
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer et l’assignation
en cas de suspension des effets de la clause résolutoire, juger les loyers, charges et éventuels suppléments de loyer devront être payés intégralement à leur échéance à compter de l’audience, et que, à défaut, comme en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à valoir sur la dette locative pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
d’ordonner l’exécution provisoire
Le 18 septembre 2024, la S.A. SEQUENS a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 25 septembre 2025 et en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, la S.A. SEQUENS, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 19 septembre 2025 (échéance du mois d’août 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1 734,94 €, frais déduits.
Le demandeur indique ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [Z] [I].
Citée par acte délivré à domicile, Madame [Z] [I] n’a pas comparu à l’instance.
Le demandeur déclare s’en rapporter sur la proposition de délais de paiement. Le demandeur s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la reprise du paiement du loyer
L’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 19 septembre 2025, que la locataire a pas repris le paiement du loyer intégral au jour de l’audience. Par voie de conséquence, les dispositions précitées ont vocation à s’appliquer.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.A. SEQUENS verse aux débats un décompte arrêté au 19 septembre 2025 (échéance du mois d’août 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 1 734,94 €, frais déduits.
Il résulte de l’analyse du décompte détaillé des sommes dues que la S.A. SEQUENS sollicite, dans les échéances appelées, le paiement d’une cotisation mensuelle au titre de l’assurance. Faute pour le bailleur de justifier d’avoir adressé, en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à Madame [Z] [I] une mise en demeure d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs conformément aux dispositions de l’article 7 g alinéas 3 et 4 de la loi du 6 juillet 1989 et faute pour elle de produire le contrat d’assurance souscrit pour le compte de la défenderesse ainsi qu’un justificatif du montant de la cotisation mensuelle d’assurance, ces cotisations seront déduites des sommes réclamées au titre de l’arriéré locatif.
En outre, en application des dispositions de l’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation, la pénalité de 7,62 € majorée de 7,62 € par mois entier de retard est due par le locataire n’ayant pas répondu, dans le délai d’un mois, à l’enquête statistique sur l’occupation des logements sociaux menée par les organismes d’habitations à loyer modéré, et n’ayant pas communiqué l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre.
Toutefois, le demandeur ne justifie pas avoir demandé à Madame [Z] [I] de lui communiquer l’ensemble des renseignements et pièces visés à l’article R 442-13 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, il n’est pas établi que la partie défenderesse n’a pas répondu à l’enquête statistique dans le délai d’un mois. Il n’est donc pas justifié que les pénalités d’enquête sociale soient dues et il convient de déduire la somme de 83,82 € (11 x 7,62).
Il convient par conséquent de condamner Madame [Z] [I] à verser à la S.A. SEQUENS la somme de 1 595,30 € actualisée au 19 septembre 2025, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024, date du commandement de payer.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le juge a mis dans le débat l’octroi de délais de paiement d’office. La SA SEQENS s’en rapporte.
Il ressort des débats que Madame [Z] [I] est en mesure de s’acquitter du montant du loyer et des charges courants et de verser en sus une somme mensuelle pour apurer la dette dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
Il ressort en outre du décompte que Madame [Z] [I] a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [Z] [I] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative à hauteur de 44 € par mois et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la résiliation et l’expulsion
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 18 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.
De même, en application des dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales deux mois avant la délivrance de l’assignation, soit le 6 mai 2024.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au cas présent, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Madame [Z] [I] le 7 mai 2024, pour un montant principal de 1 915,70 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti de deux mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 7 juillet 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [Z] [I] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la S.A. SEQUENS qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Madame [Z] [I] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
Sur l’expulsion
Madame [Z] [I] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [I] qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 mai 2024 et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de dispenser Madame [Z] [I] de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Z] [I] à verser à la S.A. SEQUENS la somme de 1 595,30 € actualisée au 19 septembre 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024 ;
AUTORISE Madame [Z] [I] à s’acquitter de cette somme en 36 mensualités d’un montant de 44 € et la dernière égale au solde de la dette, le tout en sus du loyer courant ;
DIT que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 20e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, et 15 jours après une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, Madame [Z] [I] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision et la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible ;
***
CONSTATE la recevabilité de l’action en résiliation intentée par la S.A. SEQUENS ;
CONSTATE que le contrat signé le 7 janvier 2021 entre la S.A. SEQUENS et Madame [Z] [I] concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 11] s’est trouvé de plein droit résilié le 7 juillet 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [Z] [I] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Madame [Z] [I] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE Madame [Z] [I] à verser à la S.A. SEQUENS ladite indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE Madame [Z] [I] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 mai 2024 et de l’assignation ;
DEBOUTE la S.A. SEQUENS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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