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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 25 mars 2025, n° 25/02376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/02376 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQE7
Minute n° 25/00281
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 25 mars 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [P]
né le 11 septembre 1976 à [Localité 8] (CAMEROUN)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Adeline HERVE
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 13 mars 2025, reçue au greffe le 14 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 19 mars 2025 à M. [U] [P], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 mars 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Au fond :
— Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation de la compromission de la sûreté des personnes ou de l’atteinte grave à l’ordre public
Le conseil de [U] [P] fait valoir que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ne saurait être maintenue en ce que la condition de compromission de la sûreté des personnes ou d’atteinte grave à l’ordre public ne serait plus caractérisée.
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le préfet peut ordonner « l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ».
En cas de décision prise par le représentant de l’Etat, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que le juge qui omet de constater que la personne hospitalisée souffre de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, prive de base légale sa décision de maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l’Etat (1ère Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n°20-15.691 ; 1ère Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n°20-16.311).
En l’espèce, [U] [P] a fait l’objet le 19 avril 2022 d’une décision préfectorale d’admission en soins psychiatriques, dans un contexte de troubles du comportement avec hétéro-agressivité. L’avis médical motivé établi le 14 mars 2025 par le docteur [Y] fait état d’un état psychique plutôt stable, un patient de bon contact, sans idées délirantes ni hostilité. Si le psychiatre fait état d’une consommation régulière de toxiques, il souligne que ces consommations ne sont pas à ce jour sources de troubles du comportement au sein du service hospitalier.
Ces éléments, de même que les constatations médicales rapportées au sein du certificat mensuel du 3 mars 2025, ne sont pas de nature à caractériser la condition de compromission de la sûreté des personnes ou d’atteinte grave à l’ordre public.
En conséquence, en l’absence d’élément dans le dernier certificat médical en date de nature à établir que les conditions posées à l’article L3213-1 du code de la santé publique sont encore réunies et qu’une hospitalisation complète est toujours justifiée, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [U] [P].
Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [U] [P] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 25 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [U] [P], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 25 mars 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 25 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [U] [P]
Le 25 mars 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 25 mars 2025 à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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