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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 26 févr. 2026, n° 25/02446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02446 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPAZ
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [C], né le 11 Septembre 1992 à [Localité 2] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
comparant en personne, muni d’une procuration de Madame [D] [C]
Madame [D] [C], née le 18 Mars 1991 à [Localité 3] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N] [A], née le 30 Août 2003 à [Localité 4] (YVELINES), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Patricia HABER: Greffier
DEBATS : à l’audience du 27 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 février 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail du 6 juillet 2024, Monsieur [F] [C] et Madame [D] [C] ont donné à bail à Madame [N] [A] un logement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, les bailleurs ont fait signifier à Madame [N] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire, la somme étant de 620 euros au titre du loyer et des charges de mars 2025.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions dans le Haut-Rhin a été informée le 25 mars 2025 dudit commandement de payer.
Par exploit de commissaire de justice du 3 septembre 2025, Monsieur [F] [C] et Madame [D] [C] ont fait citer Madame [N] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de condamnation à expulsion et de paiement à la somme de 2 215 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois d’août 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 novembre 2025.
Monsieur [F] [C] est comparant et il représente Madame [D] [C].
Ils ne sollicitent plus l’expulsion de la locataire, celle-ci ayant quitté le logement. Les bailleurs sollicitent la somme de 2 654 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 octobre 2025, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Ils sollicitent également la condamnation de Madame [N] [A] aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [A], citée par acte remis à étude, est ni comparante ni représentée.
Le président d’audience lit un courriel qu’elle a adressé aux bailleurs le 18 septembre 2025 dans lequel elle déclare avoir quitté le logement et remis les clés à la voisine d’étage ; qu’elle a procédé à la confiscation de certains biens et qu’elle déposerait plainte si les bailleurs n’abandonnaient pas leurs menaces de recours judicaire selon ses propres termes.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables qui sont exigibles sur justification. Si les charges donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle par le bailleur, qui doit justifier du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
À l’appui de leur demande, Monsieur [F] [C] et Madame [D] [C] produisent :
— le contrat de bail ;
— le commandement de payer du 24 mars 2025 visant la clause résolutoire,
— l’extrait de compte au 31 octobre 2025.
Il résulte des différentes pièces du dossier que l’arriéré locatif se chiffre à la somme de 2 654 euros selon le décompte arrêté au 31 octobre 2025.
Madame [N] [A] ne justifiant d’aucun paiement, il convient de la condamner à payer à Monsieur [F] [C] et Madame [D] [C] la somme de 2 654 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges selon le décompte arrêté au 31 octobre 2025.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes annexes
Succombant, la partie défenderesse sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce y compris le coût du commandement de payer.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [N] [A] sera condamnée à payer à Monsieur [F] [C] et Madame [D] [C] la somme de 800 euros aux titres des frais exposés par ceux-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [N] [A] à payer à Monsieur [F] [C] et Madame [D] [C] la somme de 2 654 euros (deux mille six cent cinquante-quatre euros) au titre de l’arriéré des loyers et charges selon le décompte arrêté au 31 octobre 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [N] [A] aux entiers dépens, en ce y compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [N] [A] à payer à Monsieur [F] [C] et Madame [D] [C] la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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