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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mars 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00065 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4IQC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026
MINUTE N° 26/00546
— ---------------
Nous,Madame Aliénor CORON, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur, [Y], [T],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
ET :
La société MMC, [W],
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
******************************************************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte du 26 octobre 2016 Monsieur, [Y], [T] a donné à bail à la SASU JAP, aux droits de laquelle vient la société MMC, [W] suite à une cession de bail intervenue le 17 novembre 2021, des locaux commerciaux situés, [Adresse 3] à, [Localité 1] (93) et moyennant un loyer de 15 600 euros hors charges.
Par acte extrajudiciaire du 5 novembre 2025, Monsieur, [Y], [T] a fait signifier à la société MMC, [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 8 324,78 euros.
Par acte du 31 décembre 2025, Monsieur, [Y], [T] l’a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir du juge des référés de :
— Constater la résiliation dudit bail au 6 décembre 2025 par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers,
— Ordonner l’expulsion de la société MMC, [W] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner le retrait par la société MMC, [W] des meubles dans un délai de huit jours à compter la signification de l’ordonnance à intervenir, dont le coût sera exclusivement supporté par la société MMC, [W]
— Ordonner que passé ce délai de 8 jours, Monsieur, [Y], [T] sera autorisé à enlever les meubles et à les entreposer dans tel bien qu’il déterminera dans l’attente d’une vente forcée
— Condamner la société MMC, [W] à lui payer :
la somme provisionnelle de 8324,78 euros à valoir sur les loyers impayés au 30 novembre 2025 avec intérêts capitalisés au taux légal majoré de 5 pointsune indemnité d’occupation égale au montant du loyer normalement dû augmenté des charges, taxes et accessoiresune indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile-La condamner aux dépens de l’instance comprenant les frais de commandement et de signification de l’ordonnance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Régulièrement citée à étude, la société MMC, [W] n’a pas constitué avocat.
L’assignation a été dénoncée le 6 janvier 2026 à l’URSSAF ILE DE FRANCE, créancier inscrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de l’effet de la clause résolutoire, de la résiliation du bail, d’expulsion et les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 5 novembre 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard. L’obligation de la société MMC, [W] de quitter les lieux n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la société MMC, [W] causant un préjudice à Monsieur, [Y], [T], celui-ci est fondé à obtenir une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié. Il y a lieu de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme mensuelle de 1 605 euros charges comprises, hors taxes.
S’agissant des meubles, il sera rappelé l’application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil énonce que le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du preneur.
Il se comprend du commandement de payer que la somme de 8 324,78 euros correspond à 6 420 euros de loyers, 1 827 euros de taxe foncière, et 77,78 euros de frais de commandement de payer.
Il y a lieu d’exclure le montant de la taxe foncière, dont il n’est pas justifié.
Les frais de commandement de payer relèvent quant à eux des dépens.
Le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer en date du 5 novembre 2025 et du décompte arrêté au mois de décembre 2025 inclus, que sa locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 6 420 euros au 30 novembre 2025, loyer de décembre 2025 non inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 6 420 euros.
Il ne saurait être fait droit à la demande au titre de la majoration des intérêts, laquelle présente un caractère indemnitaire et relève des pouvoirs d’appréciation du juge du fond.
Faute pour Monsieur, [Y], [T] de préciser la date de point de départ des intérêts qu’il sollicite, la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la décision. Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MMC, [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [Y], [T] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. La société MMC, [W] sera donc condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— Constatons l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial liant les parties et portant sur le local sis, [Adresse 3] à, [Localité 1] (93), à la date du 5 décembre 2025,
— Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société MMC, [W] et de tous occupants de son chef des locaux situés, [Adresse 3] à, [Localité 1] (93),
— Rappelons que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamnons la société MMC, [W] à payer à Monsieur, [Y], [T] la somme provisionnelle de 6 420 euros correspondant aux loyers et charges au 30 novembre 2025, échéance de décembre 2025 non comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Déboutons Monsieur, [Y], [T] de sa demande de capitalisation des intérêts,
— Condamnons la société MMC, [W] à payer à Monsieur, [Y], [T] une indemnité mensuelle d’occupation de 1 605 euros à compter du mois de décembre 2025, outre la taxe foncière, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— Déboutons Monsieur, [Y], [T] du surplus de ses demandes,
— Condamnons la société MMC, [W] à payer à Monsieur, [Y], [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons la société MMC, [W] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 5 novembre 2025 ainsi que les frais de signification de la présente ordonnance.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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