Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, 14 févr. 2018, n° 2018000281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2018000281 |
Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE d’ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14/02/2018 Extension d’une liquidation judiciaire suite à confusion des patrimoines ou à fictivité de la personne morale (sans poursuite d’activité) – L621-2 L641-1
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2018 000281
DEMANDEUR (S) : SELARL ATHENA prise en la personne de Me X 76, […]
REPRESENTANT(S): assistée de Maître Aurélien GOGUET
DEFENDEUR (S) : MONTGOLFIERE DE France SASU prise en la pers. de son représentant légal M. B Y 116, […]
SARL CIE DES PASSAGERS DU VENT prise en la pers. de son gérant M. B Y Domicilié […]
49370 Bécon-les-Granits
REPRESENTANT(S) : M. B Y, non comparant
ORGANES DE LA PROCEDURE
* Liquidateur judiciaire : SELARL ATHENA prise en la personne de Maître Camille X
* Juge commissaire : M. Michel A
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE
PRESIDENT : M. E F G : M. H-I J : M. H-K L
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Mme C D
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : Avisé
2018 000281
Faits et procédures
Par jugement du 10 mai 2017, la SARL CIE DES PASSAGERS DU VENT a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce d’Angers.
La SELARL ATHENA a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Un passif global de 226.718 € a été déclaré, dont une grande partie par des particuliers qui avaient déposé des arrhes auprès de la débitrice pour réserver des voyages en montgolfière, et ce, pour un montant de l’ordre de 194.000 €.
Le redressement s’avérant impossible, il a été converti en liquidation judiciaire le O5 juillet 2017, et Maître X, a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Au cours des opérations de liquidation, Maître X a constaté qu’un nombre important de chèques établis à l’ordre de la CIE DES PASSAGERS DU VENT n’avaient pas été déposés sur le compte bancaire de la société, mais sur le compte bancaire de la SASU MONTGOLFIERE DE FRANCE, ces deux sociétés ayant le même dirigeant et le même objet social.
Au regard de ces désordres, le liquidateur représenté par son conseil, a assigné le 09 janvier 2018 les deux sociétés, prises en la personne de leur représentant légal, M. B Y devant le Tribunal de Commerce de Céans, aux fins d’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL COMPAGNIE DES PASSAGERS DU VENT, à la SASU MONTGOLFIERE DE France.
inscrite au rôle du 24 janvier 2018, seule la SELARL ATHENA en présence de son conseil, Maître GOGUET, a comparu et l’affaire a été plaidée à cette date. .
Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 14/02/2018. PRETENTIONS et MOYENS des PARTIES Pour la SELARL ATHENA, demanderesse B
Au sein de l’assignation datée du 09 janvier 2018, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles L.621-1 & L.641-1 du Code de Commerce,
e Dire et juger la SELARL ATHENA ès-qualité tant recevable que bien fondée en ses demandes.
e Dire et juger qu’il existe des relations financières anormales entre la SARL COMPAGNIE DES PASSAGERS DU VENT et la SASU MONTGOLFIERE DE FRANCE.
: © Ordonner l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL COMPAGNIE DES PASSAGERS DU VENT à l’encontre de la SASU MONTGOLFIERE DE FRANCE.
2018 000281
e Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL COMPAGNIE DES PASSAGERS DU VENT.
e Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Moyens
Au soutien de ses prétentions, la SELARL ATHENA se réfère à ses pièces et précise notamment : Le commissaire-priseur s’est présenté au siège de ladite SARL le 02 juin 2017 pour procéder à l’inventaire des biens et des matériels dépendant de la procédure collective, l’inventaire alors
dressé démontre que ladite SARL n’était propriétaire d’aucun bien de valeur (pièce n°2).
Au cours des opérations de liquidation, Maître X ès-qualité a constaté qu’un nombre important de chèques établis à l’ordre de la CIE DES PASSAGERS DU VENT n’avaient pas été déposés sur le compte bancaire de la société.
Maître X ës-qualité, après avoir récupéré des bons de réservation, et après avoir constaté
que sur 71 bons de réservation, 38 n’avaient pas été déposés sur le compte de la société (pièce n°5), s’est rapprochée des clients émetteurs de ces chèques pour leur demander l’identité de la
personne physique ou morale ayant encaissé les paiements.
Il s’est avéré que les chèques ont été déposés sur le compte bancaire de la SASU
MONTGOLFIERE DE FRANCE (pièces n°6 à 9).
La SASU MONTGOLFIERE DE FRANCE a été créée le 24 décembre 2015 par Monsieur
B Y dont il est le Président, sachant qu’il est également gérant de la SARL CIE
DES PASSAGERS DU VENT, ces deux sociétés ayant strictement le même objet social (pièces n°10 et 11).
Maître X ès-qualité a constaté que, avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la CIE DES PASSAGERS DU VENT, le détournement des actifs de ladite société avait été mis en œuvre au profit de la SASU MONTGOLFIERE DE France, et que cé détournement s’est poursuivi tout au long de la période d’observation de la débitrice.
Maître X ës-qualité, informée par le bailleur de la venue sur site de M. Y de la CIE DES PASSAGERS DU VENT a diligenté le commissaire-priseur, celui-ci a alors constaté la présence de deux montgolfières posées sur deux remorques qui n’avaient pas été présentées lors de l’inventaire du 02 juin 2017. | Interrogé sur ces matériels, Monsieur Y a affirmé qu’ils n’appartenaient pas à la CIE DES PASSAGERS DU VENT mais seraient la propriété du domaine viticole Z, ce qui a été nié par le domaine qui n’a reconnu être propriétaire que d’une enveloppe (ballon) au porn de sa société.
Face à de tels comportements, susceptibles de caractériser une organisation massive dé détournement des actifs devant dépendre de la liquidation judiciaire de la CIE DES PASSAGERS DU VENT, Maître X es qualité, par courrier du 04 octobre 2017, a signalé les agissements constatés à Monsieur le procureur de la République (pièce n°12). ressort de ce qui précède et des pièces versées aux débats qu’il existe manifestement entre la SARL CIE DES PASSAGERS DU VENT et la SASU MONTGOLFIERE DE FRANCE, toutes
Y 2 . 31 .
| 2018 000281 '
deux crées et dirigées par Monsieur B Y, à tout le moins des relations financières änormales caractéristiques d’une confusion de leurs patrimoines.
Ces relations financières anormales matérialisent un transfert au bénéfice de la SASU MONTGOLFIERE DE FRANCE d’éléments d’actifs de la SARL CIE DES PASSAGERS DU VENT, à savoir les acomptes versés par les clients de cette dernière, sans aucune contrepartie, ce qui caractérise une situation de déséquilibre patrimonial significatif au détriment d’une société en difficulté.
Pour un plus ample exposé des moyens soutenant les prétentions de la SELARL ATHENA, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à le fassignation du 09 janvier 2018.
; Pour la SARL COMPAGNIE DES PASSAGERS DU VENT et la SASU MONTGOLFIERE DE FRANCE, défenderesses ï ressort que les sociétés SARL COMPAGNIE DES PASSAGERS DU VENT et SASU MONTGOLFIERE DE FRANCE, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont fait part d aucune observation.
Le juge commissaire, en son rapport, écrit « En fonction des informations qui m’ont été fournies à ce jour sur la situation de entreprise et des interférences relevées, des éléments d’ informations du rapport du mandataire, je suis favorable pour la proposition de « Extension d’une liquidation judiciaire suite à confusion des patrimoines – L621-2 L641-1 »
Monsieur le procureur de le République, avisé, s’en rapporte à la décision du Tribunal.
4, MOTIVATIONS DU TRIBUNAL !
Sur ce le Tribunal :
À Sur la régularité des assignations
Attendu que l’huissier de justice s’est présenté à l’adresse de la CIE DES PASSAGERS DU VENT le 09 janvier 2018 ;
ue le nom de la société est bien mentionné sur le tableau des occupants de la Z.A. mais absent des casiers postaux et des enseignes portées sur les différents locaux professionnels de la Z.A. ; Que sur place, une société voisine a déclaré que ladite société n’a plus d’activité à cette adresse : Que, suite à recherches sur les annuaires électroniques, différents numéros de ladite société et de son gérant sont apparues ; Que les multiples appels et messages à ces numéros sont restés sans réponse ; Qu’ainsi, l’huissier de justice constate que ladite société n’a plus d’établissement indiqué à l’adresse indiquée sur le KBis, et que le gérant n’a pas pu être touché pour que l’assignation lui soit délivrée. Attendu que l’huissier de justice s’est présenté à l’adresse de la société MONTGOLFIERE DE France ; Que le local est vide ; Qu’il y a un panneau « à louer » ; Que le propriétaire a indiqué que cela fait 6 mois que la société est partie ;
x
,
Er
js 2018 000281
Qu’ ainsi, l’huissier de justice constate que ladite société n° a plus d’établissement indiqué à à adresse indiquée sur le KBis.
Le Tribunal dira régulières les assignations de la SELARL ATHENA.
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande ï Attendu que :
L’instance enrôlée sous le n° 2018 000281, ayant pour origine deux assignations en justice devant le Tribunal de Commerce d’ANGERS en date du 09 janvier 2018, ont été dûment présentées à la SARL COMPAGNIE DES PASSAGERS DU VENT et à la SASU MONTGOLFIERE DE FRANCE, prises en la personne de leur représentant légal, Monsieur B Y ;
Que les deux sociétés ont disparu ;
Qu’ il a été constaté que des chèques établis à l’ordre de la CIE DES PASSAGERS DU VENT n’avaient pas été déposés sur le compte bancaire de ladite Société, mais sur le compte bancaire de là SASU MONTGOLFIERE DE FRANCE,
Le Tribunal dira recevable la demande de la SELARL ATHENA et la déclarera bien-fondée.
Sur la nature des relations financières entre la SARL COMPAGNIE DES PASSAGERS DU VENT et la SASU MONTGOLFIERE DE FRANCE Attendu que :
Au cours des opérations de liquidation, Maître X ès-qualité a constaté que des chèques établis à à l’ordre de la CIE DES PASSAGERS DU VENT n’avaient pas été déposés sur le compté bancaire de la société ;
Que, après vérification auprès des clients émetteurs de ces chèques, l’ordre a bien été établi au hom de la CIE DES PASSAGERS DU VENT, ceci en conformité avec le bon de réservation établi pour un vol en montgolfière ;
Que l’ordre desdits chèques a été complété, avec une autre écriture (par une autre personne), par la mention « MONTGOLFIERE DE FRANCE » ;
Qu en conséquence les chèques ont été déposés sur le compte bancaire de la SASÜ MONTGOLFIERE DE France ;
Que certains de ces chèques étaient datés avant le placement de la CIE DES PASSAGERS DU VENT en redressement judiciaire ;
Que d’autres chèques étaient post redressement judiciaire ;
Qu’ainsi les actifs de la CIE DES PASSAGERS DU VENT ont été détournés vers la SASU MONTGOLFIERE DE FRANCE, avant et pendant la période de redressement judiciaire.
Attendu que :
Le commissaire-priseur s’est présenté au siège de ladite SARL le 02 juin 2017 pour procéder à V inventaire des biens et des matériels dépendant de la procédure collective. L’inventaire alors dressé démontre que ladite SARL n’était propriétaire d’aucun bien de valeur, ä Que Maître X es qualité, informée par le bailleur de la venue sur site de M. B Y, gérant de la CIE DES PASSAGERS DU VENT a diligenté le commissaire- priseur ; celui-ci a alors constaté la présence de deux montgolfières posées sur deux remorques qui n’avaient pas été présentées lors de l’inventaire du 02 juin 2017.
Interrogé sur ces matériels, Monsieur B Y a affirmé qu’ils n’appartenaient pas à la CIE DES PASSAGERS DU VENT, mais seraient la propriété du domaine viticolë
| | LT y
a
2018 000281
Z, ce qui a été nié par le domaine qui n’a reconnu être propriétaire que d’une enveloppe (ballon) au nom de sa société.
Qu''ainsi les nacelles existaient bien et qu’elles auraient dues être inscrites à l’inventaire du redressement judiciaire de la CIE DES PASSAGERS DU VENT.
Attendu que :
Ea SASU MONTGOLFIERE DE FRANCE a été créée le 24 décembre 2015 par Monsieur B Y dont il est le Président, sachant qu’il est également gérant de la SARL CIE DES PASSAGERS DU VENT, ces deux sociétés ayant strictement le même objet social.
Que le Tribunal constate un transfert d’éléments d’actifs de la SARL CIE DES PASSAGERS DU VENT au bénéfice de la SASU MONTGOLGIERE DE FRANCE, à savoir les acomptes versés par les clients de cette dernière, sans aucune contrepartie, ce qui caractérise une situation de déséquilibre patrimonial significatif au détriment d’une société en difficulté.
Qu’ainsi il existe manifestement entre la SARL CIE DES PASSAGERS DU VENT et la SASU MONTGOLFIERE DE FRANCE, toutes deux créées et dirigées par Monsieur B Y, à tout le moins des relations financières anormales caractéristiques d’une confusion de leur patrimoine.
Le Tribunal dira qu’il existe des relations financières anormales caractérisant la confusion de patrimoine entre la SARL COMPAGNIE DES PASSAGERS DU VENT et la SASU MONTGOLFIERE DE FRANCE.
Sur la demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire à Ia SASU MONTGOLFIERE DE FRANCE
Attendu que l’article L621-2 du Code du Commerce stipule que« À la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procéduré ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur … »
Qu’en conséquence Îa confusion de patrimoine entre la SARL CIE DES PASSAGERS DU VENT et la SASU MONTGOLFIERE DE FRANCE, justifie l’extension de la procédure à la SASU MONTGOLFIERE DE FRANCE.
Le Tribunal ordonnera l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL COMPAGNIE DES PASSAGERS DU VENT à l’encontre de Ja SASU MONTGOLFIERE DE FRANCE.
Sur l’exécution provisoire
La SELARL ATHENA demande au Tribunal d’ordonner l’exécution provisoire.
Compte tenu de la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera |' exécution provisoire du présent jugement.
Sur les dépens
Ë
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure de judiciaire de la SARL COMPAGNIE DES PASSAGERS DU VENT.
1»
[…]
2018 000281
PAR CES MOTIFS Vu l’Article L471 du Code de Commerce,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le Tribunal : à
Dit la demande de la SELARL ATHENA ès-qualité régulière, recevable et la déclare bien fondée.
[…]
a l
Ordonne l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL COMPAGNIE DES PASSAGERS DU VENT à l’encontre de la SASU MONTGOLFIERE DE Francé sise 116 rue Nationale – 41700COUR-CHEVERNY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Blois, sous le numéro 815 405 956, et la déclare en liquidation judiciaire avec les mêmes organes de procédure : | ir Monsieur A en qualité de liquidateur judiciaire,
La SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître X, en qualité de liquidateur judiciaire.
Et même date de cessation des paiements au 12/04/2017.
[…]
— Dit qu’il n’y aura qu’une seule masse active et passive commune. – Ordonne les communications, formalités et publications légales,
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, 4 – Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL COMPAGNIE DES PASSAGERS DU VENT.
Ainsi prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce de Angers, le mercredi 14 février 2018, par mise à disposition du Jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. '
Et signé par :
Le Greffier d’audience Le Président Mme C D M. E F
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Maçonnerie ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Accessoire ·
- Audience
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Pierre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Communication ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Cessation des paiements ·
- Absence de déclaration ·
- Comptabilité ·
- Interdiction de gérer ·
- Obligation ·
- Code de commerce ·
- Casier judiciaire ·
- Délai ·
- Chef d'entreprise ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diamant ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Expertise ·
- Lettre ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Code civil
- Tribunaux de commerce ·
- République ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Délibéré ·
- Pièces ·
- Copie ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Substitut du procureur
- Centre commercial ·
- Commerçant ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Statut ·
- Restitution ·
- Adhésion ·
- Contrats ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Marais ·
- Transport ·
- Procédure ·
- Zone industrielle ·
- Chambre du conseil
- Plan de redressement ·
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Masse ·
- Exécution ·
- Entreprise ·
- Bilan
- Video ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Activité ·
- Écran ·
- Matériel audiovisuel ·
- Installation ·
- Obligation de conseil ·
- Audiovisuel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Connexion ·
- Délégation ·
- Paiement ·
- Taux d'intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Intérêt
- Injonction de payer ·
- Marc ·
- Bureautique ·
- Vienne ·
- Tva ·
- Juge ·
- Annonce ·
- Radiation ·
- Signature ·
- Mandataire
- Location ·
- Sociétés ·
- Agent immobilier ·
- Plateforme ·
- Actes de commerce ·
- Référé ·
- Contrat de prestation ·
- Site internet ·
- Prestation de services ·
- Annonce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.