Commentaires • 11
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 déc. 2024, C-305/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-305/22 |
| Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 12 décembre 2024.#C.J.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Bucureşti.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen émis aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté – Article 4, point 6 – Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Conditions de la prise en charge de l’exécution de cette peine par l’État d’exécution – Article 3, point 2 – Notion de « jugement définitif pour les mêmes faits » – Décision-cadre 2008/909/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale aux fins de leur exécution dans un autre État membre – Article 25 – Respect des conditions et de la procédure prévues par cette décision-cadre dans les cas où un État membre s’engage à exécuter une condamnation prononcée par un jugement rendu par une juridiction de l’État d’émission – Exigence du consentement de l’État d’émission quant à la prise en charge de l’exécution d’une telle condamnation par un autre État membre – Article 4 – Possibilité accordée à l’État d’émission de transmettre à l’État d’exécution le jugement et le certificat visés à cet article – Conséquences de l’absence d’une telle transmission – Principe de coopération loyale – Article 22 – Droit de l’État d’émission d’exécuter cette condamnation – Maintien du mandat d’arrêt européen – Obligation incombant à l’autorité judiciaire d’exécution d’exécuter le mandat d’arrêt européen.#Affaire C-305/22. | |
| Date de dépôt : | 6 mai 2022 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62022CC0305(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:1030 |
Sur les parties
| Avocat général : | Richard de la Tour |
|---|
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN RICHARD DE LA TOUR
présentées le 12 décembre 2024 ( 1 )
Affaire C-305/22
C.J.
Procédure pénale
[demande de décision préjudicielle formée par la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest, Roumanie)]
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté – Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Engagement de l’État membre d’exécution à exécuter la peine privative de liberté prononcée contre la personne recherchée – Décision-cadre 2008/909/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale aux fins de leur exécution dans un autre État membre – Absence de consentement de l’État membre d’émission – Droit de l’État membre d’émission d’exécuter lui-même la peine – Maintien du mandat d’arrêt européen – Obligation de l’autorité judiciaire d’exécution d’exécuter le mandat d’arrêt européen »
et
Affaire C-595/23 [Cuprea] ( i )
EDS
Procédure pénale
en présence de
Procura generale presso la Corte d’appello di Napoli
[demande de décision préjudicielle formée par la Corte d’appello di Napoli (cour d’appel de Naples, Italie)]
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté – Refus de remise – Article 4, point 6 – Motif de non-exécution facultative – Décision-cadre 2008/909/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale – Article 8, article 22, paragraphe 1, et article 25 – Exécution d’une condamnation à la suite d’un mandat d’arrêt européen – Obligation éventuelle de l’État membre d’émission de retirer ce mandat – Règlement (UE) 2018/1862 – Système d’information Schengen (SIS) – Article 26, paragraphe 1, article 27, paragraphe 1, article 53, paragraphe 1, article 55, paragraphe 1, ainsi que article 59, paragraphes 1 et 3 – Obligation éventuelle de l’État membre d’émission de supprimer dans le SIS le signalement de la personne recherchée »
I. Introduction
|
1. |
Compte tenu du lien entre l’affaire C-305/22 et l’affaire C-595/23, il me semble pertinent de présenter des conclusions communes à ces deux affaires. Cela a, selon moi, le mérite de mettre en exergue les problèmes qu’est susceptible d’engendrer la manière dont les autorités judiciaires italiennes conçoivent la mise en œuvre du motif de non-exécution facultative énoncé à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ( 2 ). |
|
2. |
En effet, l’affaire C-595/23 constitue une illustration parfaite des dysfonctionnements que peut entraîner la méconnaissance par l’autorité judiciaire d’exécution, dans le cadre de la mise en œuvre de ce motif de non-exécution facultative, des règles prévues par la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne ( 3 ). |
A. Sur l’affaire C-305/22
|
3. |
La demande de décision préjudicielle dans l’affaire C-305/22 porte sur l’interprétation de l’article 4, points 5 et 6, ainsi que de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584, ainsi que de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 22, paragraphe 1, et de l’article 25 de la décision-cadre 2008/909. |
|
4. |
Cette demande a été présentée dans le contexte d’une procédure nationale par laquelle la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest, Roumanie) doit se prononcer sur la validité d’un mandat national d’exécution d’une peine d’emprisonnement prononcée à l’égard de C.J., qui réside en Italie, ainsi que sur celle d’un mandat d’arrêt européen émis à l’égard de celui-ci. L’exécution de ce mandat d’arrêt européen a été refusée par les autorités judiciaires italiennes sur le fondement du motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 ( 4 ). Ces autorités ont rendu simultanément une décision de reconnaissance du jugement et d’exécution de la condamnation pénale prononcée contre C.J., malgré l’opposition formulée par les autorités judiciaires roumaines à ce que cette condamnation soit exécutée en Italie. |
|
5. |
Le 23 janvier 2024, la Cour a décidé de renvoyer l’affaire C-305/22 devant la première chambre. Une audience a eu lieu le 13 mars 2024 et j’ai présenté le 13 juin 2024 mes conclusions ( 5 ) qui, conformément à la demande de la Cour, étaient ciblées sur les première à troisième questions préjudicielles posées par la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest). |
|
6. |
Dans ces conclusions, j’ai proposé à la Cour de répondre à la juridiction de renvoi que l’article 4, point 6, et l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584, ainsi que l’article 4, paragraphes 2 et 5, l’article 8, paragraphe 1, l’article 22, paragraphe 1, et l’article 25 de la décision-cadre 2008/909 doivent être interprétés en ce sens qu’une autorité judiciaire ne peut pas refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté en se prévalant du motif de non-exécution facultative mentionné à la première de ces dispositions, lorsque la reconnaissance et l’exécution du jugement de condamnation sont effectuées en méconnaissance de la procédure et des conditions prévues par la décision-cadre 2008/909. Dans cette situation, l’État membre d’émission conserve le droit d’exécuter cette peine et il incombe à l’autorité judiciaire d’exécution d’exécuter le mandat d’arrêt européen en remettant la personne recherchée à cet État membre. |
|
7. |
À la demande de la première chambre, présentée en application de l’article 60, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, celle-ci a décidé, le 9 juillet 2024, de renvoyer l’affaire C-305/22 devant la grande chambre et de prévoir la présentation de conclusions ciblées sur les première à troisième questions préjudicielles. |
|
8. |
Dès lors, conformément à l’article 83 de son règlement de procédure, la Cour a décidé, par une ordonnance du 13 septembre 2024, C. J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE) ( 6 ), d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure et de convoquer les parties à une nouvelle audience. Les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ont été invités, lors de cette audience, à exprimer leur éventuel point de vue sur les questions figurant à l’annexe de cette ordonnance. |
|
9. |
Les gouvernements roumain, tchèque, français et néerlandais ainsi que la Commission européenne ont participé à l’audience qui s’est tenue le 14 octobre 2024. |
|
10. |
Au cours de cette audience, les positions exprimées par les participants lors de l’audience du 13 mars 2024 ont été réitérées, sur la base d’arguments, en substance, identiques. |
|
11. |
Ainsi, deux thèses radicalement opposées continuent de s’affronter. Alors que le gouvernement néerlandais soutient que la mise en œuvre du motif de non-exécution facultative mentionné à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 peut être effectuée en dehors du cadre fixé par la décision-cadre 2008/909, les autres participants à la présente procédure défendent la position inverse. Parmi ceux-ci, le gouvernement tchèque se distingue des gouvernements roumain et français, ainsi que de la Commission, dans la mesure où il semble considérer, à la différence de ces derniers, que la mise en œuvre de ce motif de non-exécution facultative ne requiert pas le consentement de l’État membre de condamnation, tout en admettant que la reconnaissance du jugement et l’exécution de la condamnation doivent être effectuées conformément à ce que prévoit la décision-cadre 2008/909. |
|
12. |
Pour ma part, après avoir entendu de nouveau les positions exprimées par les participants à la présente procédure, je persiste à penser que l’analyse que j’ai exposée dans mes conclusions du 13 juin 2024 est la seule qui permet de garantir, d’une part, l’objectif de lutte contre l’impunité poursuivi par la décision-cadre 2002/584 et, d’autre part, l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, qui est poursuivi tant par l’article 4, point 6, de cette décision-cadre que par la décision-cadre 2008/909. En particulier, l’article 25 de cette décision-cadre ne devrait pas, à mon avis, être interprété dans un sens qui pourrait porter atteinte à l’objectif visant à éviter l’impunité de la personne concernée, lequel implique une exécution effective de la peine, tant en ce qui concerne sa nature que sa durée ( 7 ). D’ailleurs, il importe de souligner que cet objectif est expressément mentionné dans la partie finale de cet article. |
|
13. |
Par conséquent, je renvoie la Cour à mes précédentes conclusions, que je confirme et réitère dans leur intégralité. |
B. Sur l’affaire C-595/23
|
14. |
La demande de décision préjudicielle dans l’affaire C-595/23 porte sur l’interprétation de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, de l’article 22, paragraphe 1, et de l’article 25 de la décision-cadre 2008/909, ainsi que du considérant 46 et des articles 24, 25, 26 ainsi que de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil, du 28 novembre 2018, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission ( 8 ), tel que modifié par le règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2022 ( 9 ). |
|
15. |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à l’exécution, en Italie, d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités roumaines à l’égard d’EDS aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté. |
|
16. |
La toile de fond de la présente affaire est la même que celle de l’affaire C-305/22, à savoir la divergence d’approche entre les autorités judiciaires roumaines et italiennes quant aux conditions à respecter lors de la mise en œuvre du motif de non-exécution facultative mentionné à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584. |
|
17. |
Cette divergence d’approche est à l’origine de la problématique qui est au centre de la présente affaire, à savoir la détermination de l’autorité qui est compétente pour supprimer, dans le SIS, un signalement ( 10 ) de la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen que l’autorité judiciaire d’exécution refuse d’exécuter en application de cette disposition, mais en méconnaissance de la procédure et des conditions prévues par la décision-cadre 2008/909. |
II. Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles dans l’affaire C-595/23
|
18. |
Le 10 juillet 2017, EDS a été condamné en Roumanie à une peine de cinq ans et six mois d’emprisonnement. |
|
19. |
Le 8 février 2019, la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest) a émis un mandat d’arrêt européen à l’égard d’EDS aux fins d’exécution de ce jugement. Parallèlement, les autorités roumaines compétentes ont introduit dans le SIS un signalement en vue de l’arrestation d’EDS aux fins de sa remise à la Roumanie sur la base de ce mandat d’arrêt européen. |
|
20. |
EDS a été arrêté en Italie le 13 janvier 2020. |
|
21. |
Par arrêt du 15 septembre 2020, la juridiction de renvoi, à savoir la Corte d’appello di Napoli (cour d’appel de Naples, Italie), a, d’une part, refusé la remise d’EDS aux fins d’exécution de la peine prononcée en Roumanie, en se fondant sur le motif de non-exécution prévu à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584. D’autre part, cette juridiction a reconnu le jugement du 10 juillet 2017 prononcé par l’autorité judiciaire roumaine, qui constitue le fondement du mandat d’arrêt européen, et a ordonné l’exécution de la peine en Italie, conformément à son droit interne ( 11 ). L’exécution de la peine a commencé le 15 juillet 2022 ( 12 ). |
|
22. |
Il ressort des observations écrites du gouvernement roumain que, le 20 septembre 2022, à la demande de la personne recherchée, la Corte d’appello di Napoli (cour d’appel de Naples) a demandé aux autorités roumaines si, conformément à la jurisprudence de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle, Roumanie) ( 13 ) sur la prescription de la responsabilité pénale, l’exécution de la peine était réputée prescrite. Le 29 septembre 2022, les autorités roumaines ont indiqué qu’aucune décision de justice définitive constatant la prescription de la responsabilité pénale n’avait été rendue. |
|
23. |
Le 11 octobre 2022, la juridiction de renvoi a prononcé la fin de l’exécution de la peine et a révoqué la reconnaissance du jugement roumain de condamnation au motif que ce jugement avait perdu son caractère exécutoire, en s’appuyant sur les arrêts nos 297/2018 et 358/2022 de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle). |
|
24. |
Le 24 août 2022, le Ministero della Giustizia (ministère de la Justice, Italie) a demandé aux autorités roumaines de supprimer le signalement du SIS. Les autorités roumaines ont répondu, le 30 août 2022, que le mandat d’arrêt européen n’avait pas été retiré, car une demande de décision préjudicielle avait été adressée à la Cour, de sorte que la procédure avait été suspendue. |
|
25. |
Par arrêt du 2 février 2023, la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest) a retiré cette demande dont elle avait saisi la Cour dans l’affaire AR (C-179/22) et a rejeté la demande d’EDS tendant au retrait du mandat d’arrêt européen le concernant et à la suppression du signalement dans le SIS. |
|
26. |
En conséquence, le ministère de la Justice italien a fait deux demandes ultérieures à la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest) et au Ministerului Justiţiei (ministère de la Justice, Roumanie), datées respectivement du 9 mars 2023 et du 9 mai 2023, visant à ce que les autorités roumaines retirent le mandat d’arrêt européen et suppriment le signalement du SIS. |
|
27. |
Par arrêt du 11 mars 2023, l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie) a rejeté le recours d’EDS contre l’arrêt du 2 février 2023 de la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest) en jugeant que, dans la mesure où la condamnation pénale roumaine avait été reconnue en Italie aux fins de son exécution, toute question relative à cette exécution relevait exclusivement de la compétence du juge de l’exécution italien, en tant que juge de l’État membre d’exécution du jugement reconnu. |
|
28. |
Dans ces conditions, EDS a saisi la juridiction de renvoi, en faisant notamment valoir qu’il a épuisé toutes les voies de droit et de recours prévues par le droit roumain et que cette situation de fait entraîne une restriction illégale de sa liberté personnelle et de son droit à la libre circulation, dès lors que, jusqu’à ce que le signalement soit supprimé du SIS, il ne peut se rendre sur le territoire d’un autre État membre sans encourir un risque réel d’être arrêté. |
|
29. |
À cet égard, EDS indique que, au mois d’août 2021, après l’arrêt de la Corte d’appello di Napoli (cour d’appel de Naples) ayant prononcé le refus de remise et avant le début de l’exécution de la peine reconnue, il est parti en vacances en Grèce où il a été arrêté par la police de l’île de Mikonos, en exécution du mandat d’arrêt européen émis par la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest) le 8 février 2019. |
|
30. |
Par conséquent, EDS demande à la juridiction de renvoi d’ordonner la suppression du signalement dans le SIS et le retrait du mandat d’arrêt européen qui a été émis à son égard. |
|
31. |
En vue de statuer sur cette demande, cette juridiction expose l’état du droit italien dans ce domaine. |
|
32. |
Ainsi, il découle de l’article 18 bis, intitulé « Motifs de refus facultatif de la remise », de la legge n. 69 – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (loi no 69, portant dispositions visant à mettre le droit interne en conformité avec la décision-cadre [2002/584]) ( 14 ), du 22 avril 2005, dans sa version applicable au litige au principal, que, si le mandat d’arrêt européen a été émis aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, la Corte d’appello (cour d’appel) peut refuser la remise, lorsque la personne recherchée est un ressortissant italien ou un ressortissant d’un autre État membre, qui réside ou séjourne légalement et effectivement en Italie, à condition que cette juridiction ordonne que cette peine ou cette mesure de sûreté soit exécutée en Italie conformément à son droit interne. |
|
33. |
L’article 16 du decreto legislativo n. 161 – Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (décret législatif no 161/2010, portant dispositions visant à mettre le droit interne en conformité avec la décision-cadre [2008/909]) ( 15 ), du 7 septembre 2010, dispose que, en cas de reconnaissance de la décision de justice étrangère, la peine est exécutée conformément au droit italien, en ce compris les dispositions applicables en matière de remise de peine et de grâce. |
|
34. |
Il ressort en outre de l’article 24 de ce décret législatif que, dans le cas où la Corte d’appello (cour d’appel) refuse la remise demandée au moyen d’un mandat d’arrêt européen fondé sur un jugement pénal de condamnation et ordonne l’exécution de la peine sur le territoire italien, elle doit dans le même temps, si les conditions sont réunies, reconnaître, aux fins de son exécution en Italie, ce jugement pénal qui constitue le fondement de ce mandat d’arrêt européen. |
|
35. |
La juridiction de renvoi précise que, dans la mesure où les conditions étaient réunies en faveur d’EDS, l’extinction de la peine reconnue, à savoir une peine privative de liberté d’une durée de cinq ans et six mois, a été constatée, à hauteur d’une durée de trois ans, par l’effet de la remise accordée par la legge n. 241 – Concessione di indulto (loi no 241, portant octroi de la grâce) ( 16 ), du 31 juillet 2006. |
|
36. |
Cette juridiction considère que, en conséquence du refus de la remise d’EDS aux autorités roumaines, de la reconnaissance du jugement pénal de condamnation aux fins de son exécution en Italie et du début de l’exécution de la peine reconnue en Italie, EDS a droit au retrait du mandat d’arrêt européen émis à son égard ainsi qu’à la suppression du signalement introduit en parallèle dans le SIS. |
|
37. |
Ladite juridiction relève, cependant, que le droit italien n’habilite pas le juge italien, en tant que juge de l’État membre d’exécution, à ordonner le retrait du mandat d’arrêt européen émis par un autre État membre et la suppression du signalement introduit dans le SIS par l’État membre d’émission. Il s’ensuit que, sur la seule base du droit italien, il ne pourrait être fait droit à la demande d’EDS. |
|
38. |
Dès lors, il convient, selon la juridiction de renvoi, de déterminer si, en vertu du droit de l’Union, un juge de l’État membre d’exécution peut se voir reconnaître le pouvoir d’ordonner le retrait du mandat d’arrêt européen émis par un autre État membre et la suppression du signalement introduit dans le SIS par l’État membre d’émission. |
|
39. |
À cet égard, cette juridiction cite l’article 55, paragraphe 1, du règlement SIS qui prévoit que « [l]es signalements introduits en vue d’une arrestation aux fins de remise ou d’extradition en vertu de l’article 26 sont supprimés lorsque la personne a été remise aux autorités compétentes de l’État membre signalant ou extradée vers celui-ci. Ils sont également supprimés lorsque la décision judiciaire sur laquelle reposait le signalement a été révoquée par l’autorité judiciaire compétente conformément au droit national. Les signalements sont également supprimés dès l’expiration du signalement conformément à l’article 53 ». |
|
40. |
Ladite juridiction relève que cette disposition ne prévoit pas la suppression du signalement introduit dans le SIS lorsque la remise a été refusée en application de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 et que l’exécution de la peine sur le territoire de l’État membre d’exécution conformément à son droit interne a été ordonnée, après que la condamnation pénale a été reconnue au sens de l’article 25 de la décision-cadre 2008/909. Or, dans une telle situation, il y aurait lieu de considérer que, à l’instar de la situation dans laquelle la remise de la personne recherchée a été effectuée, le mandat d’arrêt européen a épuisé ses effets, de sorte que la personne concernée n’aurait plus à être recherchée et arrêtée dans le cadre de ce mandat. D’ailleurs, le considérant 46 du règlement SIS militerait dans le sens de la suppression du signalement puisqu’il énonce qu’« [u]n signalement ne devrait être conservé que pendant la durée nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle il a été introduit ». |
|
41. |
Selon la juridiction de renvoi, ce règlement comporte dès lors une lacune qui devrait être comblée par la Cour par voie d’interprétation, de façon à étendre à la situation dans laquelle le motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 est mis en œuvre celle dans laquelle le signalement doit être supprimé parce que la remise de la personne recherchée a été effectuée. |
|
42. |
Par conséquent, cette juridiction estime que, lorsque l’État membre d’émission, qui a introduit le signalement dans le SIS en application de l’article 26 du règlement SIS, ne le supprime pas conformément à l’article 55, paragraphe 1, de ce règlement, ainsi interprété, l’État membre d’exécution pourrait demander cette suppression au bureau SIRENE ( 17 ) de l’État membre d’émission. À cet égard, ladite juridiction se réfère aux articles 24 et 25 dudit règlement qui prévoient la possibilité pour un État membre de demander à l’État membre signalant d’apposer un indicateur de validité sur le signalement ( 18 ). |
|
43. |
Dans ces conditions, la Corte d’appello di Napoli (cour d’appel de Naples) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes : « Les dispositions combinées des articles suivants :
doivent-elles être interprétées en ce sens que :
|
|
44. |
La juridiction de renvoi a demandé le déclenchement de la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure. Par décision du 9 octobre 2023, la Cour a décidé de rejeter cette demande. |
|
45. |
Par demande séparée, déposée au greffe de la Cour le 18 octobre 2023, la juridiction de renvoi a également formé une demande de traitement par procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure, laquelle a été rejetée par décision du président de la Cour le 5 décembre 2023 ( 19 ). |
|
46. |
Par décision du président de la Cour du 24 avril 2024, une demande d’information a été adressée à la juridiction de renvoi visant à établir si un signalement concernant EDS était, malgré le temps écoulé, toujours inscrit dans le SIS et, en cas de réponse négative à cette question, si cette juridiction souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle. |
|
47. |
À la suite de la réponse de ladite juridiction du 3 mai 2024 à cette demande d’information, la procédure devant la Cour a repris. |
|
48. |
Le 17 juin 2024, la procédure dans la présente affaire a été suspendue au titre de l’article 55, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure, dans l’attente de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire C-305/22. |
|
49. |
À la suite de la décision de la première chambre de demander à la Cour de renvoyer l’affaire C-305/22 devant la grande chambre, en application de l’article 60, paragraphe 3, du règlement de procédure, et de rouvrir la procédure orale, conformément à l’article 83 de celui-ci, il a été décidé, le 18 juillet 2024, de mettre fin à la suspension et de reprendre la procédure dans la présente affaire. |
|
50. |
EDS, les gouvernements italien et roumain ainsi que la Commission ont déposé des observations écrites et ont participé à l’audience qui s’est tenue le 14 octobre 2024, au cours de laquelle ils ont notamment répondu aux questions pour réponse orale posées par la Cour. |
III. Analyse
|
51. |
Dans sa demande de décision préjudicielle dans l’affaire C-595/23, la juridiction de renvoi soumet à la Cour deux questions. |
|
52. |
D’une part, cette juridiction demande, en substance, si, lorsqu’une autorité judiciaire d’un État membre a refusé d’exécuter, sur le fondement de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, un mandat d’arrêt européen émis aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté, qu’elle a reconnu le jugement ayant prononcé cette peine, et que l’exécution de ladite peine a commencé dans cet État membre, l’État membre d’émission est tenu de supprimer le signalement introduit dans le SIS et de retirer ce mandat d’arrêt européen. |
|
53. |
D’autre part, ladite juridiction demande si, aussi longtemps que le mandat d’arrêt européen n’a pas été retiré et que le signalement n’a pas été supprimé par l’État membre d’émission, l’État membre d’exécution est habilité à demander à cet État membre de supprimer le signalement du SIS et si ledit État membre est tenu d’accéder à cette demande. |
A. Sur la recevabilité
|
54. |
En premier lieu, la Commission relève que, dans la mesure où la présente affaire concerne un mandat d’arrêt européen et un signalement émis par les autorités roumaines, la première question préjudicielle porte sur une obligation qui incomberait, le cas échéant, à ces dernières, la juridiction italienne ne disposant d’aucune compétence à cet égard. Cette question serait donc abstraite et hypothétique dans le cadre d’une affaire pendante devant une juridiction italienne et ne pourrait être prise en considération qu’en relation avec la seconde question posée par la juridiction de renvoi. |
|
55. |
À mon avis, la circonstance que la première question porte sur l’obligation éventuelle de l’État membre d’émission de supprimer le signalement du SIS dans une situation telle que celle en cause au principal ne permet pas de déduire qu’elle aurait un caractère hypothétique. En effet, dans la mesure où EDS n’a pas obtenu auprès des autorités judiciaires roumaines la suppression de son signalement, il a saisi la juridiction de renvoi qui interroge à juste titre la Cour sur l’existence d’une telle obligation, afin de déterminer les contours de sa propre compétence en la matière, de sorte qu’il n’y a pas lieu, selon moi, de considérer que la première question serait irrecevable. Cela étant précisé, il me paraît pertinent d’examiner conjointement les deux questions posées par la juridiction de renvoi, dans la mesure où elles visent à déterminer quelles sont les obligations et les compétences respectives des autorités compétentes de l’État membre d’émission et de celles de l’État membre d’exécution en ce qui concerne la suppression d’un signalement faisant suite à un refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen en application de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584. |
|
56. |
En second lieu, je relève que le mandat d’arrêt européen a été émis à l’égard d’EDS le 8 février 2019 et que le signalement dans le SIS au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement SIS a été enregistré le 11 février 2019. |
|
57. |
Or, conformément à l’article 53, paragraphe 2, de ce règlement, un signalement tel que celui en cause au principal est valide, sauf prorogation, pour une durée maximale de cinq ans et la nécessité de conserver le signalement doit être réexaminée au cours de cette période de cinq ans. Selon l’article 53, paragraphe 7, du règlement SIS, un signalement est supprimé automatiquement à l’expiration du délai de réexamen visé aux paragraphes 2, 3 et 4 de cet article, sauf si le signalement a été prolongé, conformément au paragraphe 6 dudit article. |
|
58. |
La juridiction de renvoi a été interrogée sur la question de savoir si le signalement contre EDS était toujours actif ou si celui-ci avait été supprimé de manière automatique au mois de février 2024, de telle sorte que la demande de décision préjudicielle aurait perdu son objet. Cette juridiction a également été interrogée, en cas d’absence de signalement actif contre EDS dans le SIS, sur son souhait de maintenir sa demande de décision préjudicielle. |
|
59. |
Dans sa lettre du 3 mai 2024, ladite juridiction a confirmé son souhait de maintenir sa demande de décision préjudicielle. En effet, à la suite de la demande d’information qui lui a été adressée par la Cour, la juridiction de renvoi avait demandé à la division SIRENE Italie de vérifier si le signalement du 11 février 2019 était toujours inscrit dans le SIS, s’il était toujours valable, s’il avait été prolongé et si d’autres signalements relatifs au même mandat d’arrêt européen avaient été introduits par la division SIRENE Roumanie. |
|
60. |
Par sa note du 2 mai 2024, la division SIRENE Italie a répondu à cette juridiction que « le signalement en question est toujours inscrit dans la banque de données SIS II. Un indicateur de validité (flag) a été apposé sur ce signalement à la suite de l’arrestation de la personne recherchée ». |
|
61. |
Dans ces conditions, comme le relève la juridiction de renvoi, il convient de partir de la prémisse que le signalement concernant EDS est toujours actif. Cela a été confirmé par le gouvernement roumain lors de l’audience, qui a indiqué que ce signalement avait été prolongé. |
|
62. |
Au vu de ces éléments, j’estime que le renvoi préjudiciel est recevable. |
B. Sur le fond
|
63. |
Le SIS est le mécanisme par lequel les autorités nationales se transmettent des informations aux fins de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Aux termes de l’article 1er du règlement SIS, « [l]’objet du SIS est d’assurer un niveau élevé de sécurité dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union, y compris la préservation de la sécurité publique et de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité sur les territoires des États membres, et d’assurer l’application des dispositions de la troisième partie, titre V, chapitres 4 et 5, [TFUE] relatives à la libre circulation des personnes sur les territoires des États membres, à l’aide des informations transmises par ce système ». |
|
64. |
Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement SIS, le SIS se compose notamment d’un système central et d’un système national dans chaque État membre, ces systèmes étant reliés entre eux. Il découle de l’article 4, paragraphe 2, de ce règlement que les États membres introduisent, mettent à jour et suppriment les données du SIS, et effectuent des recherches dans les données du SIS par l’intermédiaire de leur propre système national. |
|
65. |
L’ensemble du mécanisme d’échange d’informations se fonde sur les signalements de personnes et d’objets. |
|
66. |
Il convient de souligner le rôle central de l’État membre qui introduit un signalement dans le SIS, qui constitue l’« État membre signalant », au sens de l’article 3, point 9, du règlement SIS. |
|
67. |
En effet, conformément à l’article 26, paragraphe 1, de ce règlement, « [l]es signalements concernant des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou les signalements concernant des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins d’extradition sont introduits à la demande de l’autorité judiciaire de l’État membre signalant ». De plus, l’article 27, paragraphe 1, dudit règlement, dispose que, « [l]orsqu’une personne est recherchée en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen, l’État membre signalant introduit dans le SIS une copie de l’original du mandat d’arrêt européen ». |
|
68. |
Aux termes de l’article 59, paragraphe 1, du règlement SIS, « [u]n État membre signalant est responsable de l’exactitude et de l’actualité des données dans le SIS, ainsi que de la licéité de leur introduction et de leur conservation dans le SIS ». |
|
69. |
De plus, l’article 59, paragraphe 3, de ce règlement précise que « [s]eul l’État membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou supprimer les données qu’il a introduites dans le SIS ». |
|
70. |
Il découle de ces dispositions que l’État membre signalant a la responsabilité exclusive de maintenir ou de supprimer un signalement. Si l’État membre d’exécution peut demander cette suppression au bureau SIRENE de l’État membre signalant et si les personnes concernées peuvent saisir les autorités compétentes de cet État membre conformément à ce que prévoient l’article 67, paragraphe 1, et l’article 68, paragraphe 1, du règlement SIS ( 20 ), il n’en reste pas moins que c’est audit État membre que revient la décision finale à cet égard au terme d’un examen des circonstances propres à chaque cas individuel. Il convient d’ailleurs d’indiquer que la responsabilité exclusive qui incombe à l’État membre signalant quant au maintien ou à la suppression d’un signalement est en cohérence avec la responsabilité exclusive qui incombe à l’autorité judiciaire d’émission de ce même État membre en ce qui concerne le maintien ou le retrait d’un mandat d’arrêt européen qui peut constituer la base d’un tel signalement. |
|
71. |
S’agissant des situations dans lesquelles l’État membre signalant pourrait être amené à supprimer le signalement qu’il a introduit dans le SIS, je relève que, aux termes de l’article 53, paragraphe 1, du règlement SIS, « [l]es signalements concernant des personnes ne sont conservés que pendant le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles ils ont été introduits » ( 21 ). Cet article fixe également les délais de réexamen des signalements et, plus spécifiquement, dispose qu’un signalement introduit aux fins notamment de l’article 26 du règlement SIS a une durée de cinq ans. Les États membres peuvent toutefois fixer des délais de réexamen plus courts conformément au droit national ( 22 ). L’État membre signalant peut, durant la période de réexamen, décider, au terme d’une évaluation individuelle globale, de conserver le signalement concernant une personne pour une durée plus longue que le délai de réexamen si cela s’avère nécessaire et proportionné aux finalités pour lesquelles le signalement a été introduit ( 23 ). |
|
72. |
En outre, je rappelle que, aux termes de l’article 55, paragraphe 1, du SIS, « [l]es signalements introduits en vue d’une arrestation aux fins de remise ou d’extradition en vertu de l’article 26 sont supprimés lorsque la personne a été remise aux autorités compétentes de l’État membre signalant ou extradée vers celui-ci. Ils sont également supprimés lorsque la décision judiciaire sur laquelle reposait le signalement a été révoquée par l’autorité judiciaire compétente conformément au droit national. Les signalements sont également supprimés dès l’expiration du signalement conformément à l’article 53 ». |
|
73. |
Comme le relève, à juste titre, la juridiction de renvoi, cette disposition ne prévoit pas expressément la suppression du signalement introduit dans le SIS lorsque la remise a été refusée en application de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 et que l’exécution de la peine sur le territoire de l’État membre d’exécution conformément à son droit interne a été ordonnée, après que la condamnation pénale a été reconnue en application de la décision-cadre 2008/909. |
|
74. |
Toutefois, j’estime que, conformément à ce qui découle de l’article 53, paragraphe 1, du règlement SIS, il incombe à l’État membre signalant de vérifier si, lorsque le motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 est mis en œuvre par l’État membre d’exécution, la finalité pour laquelle le signalement de la personne recherchée a été introduit dans le SIS a été atteinte. Si tel est le cas, l’État membre signalant est tenu de supprimer ce signalement ( 24 ). La décision de cet État membre dépendra alors étroitement de l’appréciation de l’autorité judiciaire d’émission quant à la nécessité de maintenir ou non le mandat d’arrêt européen à l’égard de cette personne. |
|
75. |
À cet égard, la Cour a jugé, dans son arrêt du 29 juillet 2024, Breian ( 25 ), qu’« [a]ucune disposition de la décision-cadre 2002/584 n’exclut la possibilité, pour l’autorité d’émission, de maintenir la demande de remise au titre d’un mandat d’arrêt européen lorsque l’autorité d’exécution d’un État membre a refusé d’exécuter ce mandat d’arrêt » ( 26 ), même si un tel refus doit inciter l’autorité judiciaire d’émission à la vigilance ( 27 ). |
|
76. |
En particulier, le maintien, par l’autorité judiciaire d’émission, d’un mandat d’arrêt européen peut s’avérer nécessaire, notamment après que les éléments ayant conduit au refus de la précédente demande de remise ont été écartés ou lorsque la décision de refus n’était pas conforme au droit de l’Union, en vue de conduire la procédure de remise d’une personne recherchée à son terme et ainsi de favoriser la réalisation de l’objectif de lutte contre l’impunité poursuivi par cette décision-cadre ( 28 ). |
|
77. |
Or, selon moi, une autorité judiciaire ne peut pas refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté en se prévalant du motif de non-exécution facultative mentionné à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 lorsque la reconnaissance et l’exécution du jugement de condamnation sont effectuées en méconnaissance de la procédure et des conditions prévues par la décision-cadre 2008/909. Dans cette situation, ce mandat d’arrêt européen peut être maintenu par l’autorité judiciaire d’émission, l’État membre d’émission conserve le droit d’exécuter cette peine et il incombe à l’autorité judiciaire d’exécution d’exécuter ledit mandat d’arrêt européen en remettant la personne recherchée à cet État membre. |
|
78. |
En l’occurrence, je relève qu’il résulte du droit italien qu’un refus de remise en application de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 s’accompagne de la reconnaissance du jugement de condamnation qui est à la base du mandat d’arrêt européen sans que le consentement de l’État membre de condamnation soit requis. Il s’ensuit que l’État membre d’exécution pourrait décider de façon unilatérale de faire exécuter ce jugement sur son territoire, y compris lorsque l’État membre de condamnation s’y oppose expressément. J’ai indiqué en détail dans les conclusions que j’ai présentées le 13 juin 2024 dans l’affaire C. J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE) ( 29 ), auxquelles je renvoie, les raisons pour lesquelles je considère, à l’inverse de ce qui découle du droit italien et de la pratique suivie par les autorités judiciaires italiennes, que, dans le cadre de la mise en œuvre du motif de non-exécution facultative énoncé à cette disposition, la reconnaissance et l’exécution du jugement de condamnation par les autorités judiciaires de l’État membre d’exécution doivent être effectuées en respectant la procédure et les conditions prévues par la décision-cadre 2008/909, ce qui requiert le consentement de l’État membre de condamnation quant à la prise en charge de l’exécution de la peine par l’État membre d’exécution. |
|
79. |
Par ailleurs, je doute fortement que la mesure alternative de remise aux services sociaux dont EDS a bénéficié à compter du 15 juillet 2022, jusqu’à ce que la Corte d’appello di Napoli (cour d’appel de Naples) décide, le 11 octobre 2022, de prononcer la fin de l’exécution de la peine et de révoquer la décision de reconnaissance du jugement de condamnation, soit compatible avec l’article 22, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909. |
|
80. |
Cette disposition pose la règle selon laquelle l’État membre d’émission n’exécute pas une condamnation dès lors que l’exécution de cette condamnation a commencé dans l’État membre d’exécution. La mise en œuvre de cette règle suppose, à mon avis, que deux conditions soient respectées. |
|
81. |
D’une part, il faut que l’exécution de la condamnation dans l’État membre d’exécution ait eu lieu en conformité avec les règles énoncées par la décision-cadre 2008/909. Or, tel n’est pas le cas lorsque la reconnaissance d’un jugement en matière pénale a été effectuée en méconnaissance de la procédure et des conditions prévues par cette décision-cadre et, en particulier, sans que le jugement accompagné du certificat prévu par ladite décision-cadre ait été communiqué par l’État membre d’émission. Admettre que, dans une telle situation, un commencement de l’exécution de la peine dans l’État membre d’exécution puisse enlever à l’État membre d’émission sa compétence pour exécuter cette peine ouvrirait la voie au contournement des règles fixées par la même décision-cadre. |
|
82. |
D’autre part, un commencement d’exécution de la condamnation, au sens de l’article 22, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909, suppose que ce soit la peine, telle qu’elle a été décidée par l’autorité judiciaire compétente de l’État membre de condamnation, tant en ce qui concerne sa nature que sa durée, qui soit exécutée dans l’État membre d’exécution. Or, je relève que l’exécution en Italie de la peine d’emprisonnement infligée en Roumanie à EDS a été suspendue jusqu’au 15 juillet 2022, alors même que cette peine n’était pas assortie d’un sursis. De plus, à compter de cette date, ce n’est pas cette peine d’emprisonnement qui a été exécutée, mais une mesure alternative de remise aux services sociaux, et ce jusqu’au 11 octobre 2022, date à laquelle la juridiction de renvoi a prononcé la fin de l’exécution de la peine et a révoqué la reconnaissance du jugement roumain de condamnation. Tant la suspension de l’exécution de la peine que la modification de la nature de celle-ci, en dehors des cas d’adaptation de la condamnation prévus à l’article 8, paragraphes 2 à 4, de la décision-cadre 2008/909 ( 30 ), me paraissent incompatibles avec le constat selon lequel la peine d’emprisonnement infligée en Roumanie à EDS aurait commencé à être exécutée en Italie, conformément à ce que prévoit l’article 22, paragraphe 1, de cette décision-cadre. |
|
83. |
J’insiste sur le fait que le respect de ces conditions est crucial afin que la règle en vertu de laquelle le refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen sur le fondement de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 suppose un véritable engagement de l’État membre d’exécution à exécuter la peine privative de liberté prononcée contre la personne recherchée ( 31 ) ne devienne pas lettre morte ( 32 ). |
|
84. |
Il importe également de préciser que l’engagement qui est requis de l’État membre d’exécution en vue de l’exécution effective de la peine privative de liberté prononcée contre la personne recherchée, tant en ce qui concerne sa nature que sa durée, est incompatible avec la décision prise par une autorité judiciaire de cet État membre de révoquer la reconnaissance du jugement de condamnation prononcé dans l’État membre d’émission au motif que ce jugement aurait perdu son caractère exécutoire. J’ajoute que, par analogie avec ce que la Cour a jugé dans son arrêt du 31 janvier 2023, Puig Gordi e.a. ( 33 ), le constat par l’autorité judiciaire d’exécution de l’existence d’une prescription de la responsabilité pénale dans l’État membre d’émission, alors même que ce dernier a indiqué qu’aucune décision judiciaire n’avait été rendue sur ce point, va à l’encontre du principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue, aux termes du considérant 6 de la décision-cadre 2002/584, la pierre angulaire de la coopération judiciaire ( 34 ). |
|
85. |
Au vu de ces éléments et sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, il me semble exclu que, dans les circonstances de l’affaire au principal, l’État membre signalant puisse être considéré comme étant tenu, en raison de la mise en œuvre par l’autorité judiciaire d’exécution du motif de non-exécution facultative mentionné à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, de supprimer le signalement d’EDS dans le SIS. |
IV. Conclusion
|
86. |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux première à troisième questions préjudicielles posées par la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest, Roumanie) dans l’affaire C-305/22 de la manière suivante : L’article 4, point 6, et l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, ainsi que l’article 4, paragraphes 2 et 5, l’article 8, paragraphe 1, l’article 22, paragraphe 1, et l’article 25 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que : une autorité judiciaire ne peut pas refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté en se prévalant du motif de non-exécution facultative mentionné à la première de ces dispositions, lorsque la reconnaissance et l’exécution du jugement de condamnation sont effectuées en méconnaissance de la procédure et des conditions prévues par la décision-cadre 2008/909. Dans cette situation, ce mandat d’arrêt européen peut être maintenu par l’autorité judiciaire d’émission, l’État membre d’émission conserve le droit d’exécuter cette peine et il incombe à l’autorité judiciaire d’exécution d’exécuter ledit mandat d’arrêt européen en remettant la personne recherchée à cet État membre. |
|
87. |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la Corte d’appello di Napoli (cour d’appel de Naples, Italie) dans l’affaire C-595/23 de la manière suivante : L’article 26, paragraphe 1, l’article 27, paragraphe 1, l’article 53, paragraphe 1, l’article 55, paragraphe 1, ainsi que l’article 59, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil, du 28 novembre 2018, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, tel que modifié par le règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2022, doivent être interprétés en ce sens que : en cas de refus par une autorité judiciaire d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté, sur le fondement de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, il incombe exclusivement à l’État membre d’émission de vérifier si la finalité pour laquelle le signalement de la personne recherchée a été introduit dans le SIS a été atteinte, auquel cas ce signalement devrait être supprimé. Cet État membre est en droit de considérer que cette finalité n’est pas atteinte et que ledit signalement doit donc être conservé lorsque, dans le cadre de la mise en œuvre par l’autorité judiciaire d’exécution du motif de non-exécution facultative énoncé à cette disposition, la reconnaissance et l’exécution du jugement de condamnation sont effectuées en méconnaissance de la procédure et des conditions prévues par la décision-cadre 2008/909. En effet, dans cette situation, l’autorité judiciaire d’émission peut estimer nécessaire de maintenir le mandat d’arrêt européen qui constitue la base du signalement de la personne recherchée. |
( 1 ) Langue originale : le français.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 2 ) JO 2002, L 190, p. 1.
( 3 ) JO 2008, L 327, p. 27.
( 4 ) Cette disposition prévoit que l’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen « si le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s’engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne ».
( 5 ) Conclusions dans l’affaire C. J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE) (C-305/22, EU:C:2024:508).
( 6 ) C-305/22, non publiée, EU:C:2024:783.
( 7 ) Voir, notamment, en ce sens, arrêt du 15 avril 2021, AV (Jugement global) (C-221/19, EU:C:2021:278, point 35 et jurisprudence citée). À mon avis, le point 48 de l’arrêt du 13 décembre 2018, Sut (C-514/17, EU:C:2018:1016), mériterait d’être précisé par la Cour de façon à indiquer clairement que la mise en œuvre du motif de non-exécution facultative énoncé à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 ne peut pas se faire au détriment de l’objectif visant à éviter l’impunité de la personne concernée, ce qui suppose le respect de la procédure et des conditions prévues par la décision-cadre 2008/909.
( 8 ) JO 2018, L 312, p. 56.
( 9 ) JO 2022, L 185, p. 1, ci-après le « règlement SIS ».
( 10 ) Aux termes de l’article 3, point 1, du règlement SIS, un signalement est « un ensemble de données introduites dans le SIS permettant aux autorités compétentes d’identifier une personne ou un objet en vue de tenir une conduite particulière à son égard ».
( 11 ) Dans ses observations écrites, le gouvernement roumain précise que les autorités roumaines ont indiqué aux autorités italiennes, d’une part, qu’elles n’avaient pas donné leur consentement à la reconnaissance par ces dernières autorités de la condamnation pénale définitive prononcée en Roumanie et, d’autre part, que, aussi longtemps que le début de l’exécution de la peine en Italie n’aura pas été communiqué aux autorités roumaines, la Roumanie conservera le droit d’exécuter cette peine sur son territoire.
( 12 ) Dans ses observations écrites, le gouvernement roumain indique qu’EDS a commencé l’exécution non pas de la peine d’emprisonnement à laquelle cette personne avait été condamnée, mais de la mesure alternative de remise aux services sociaux.
( 13 ) La jurisprudence à laquelle il est fait référence est constituée par les arrêts de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle) no 297/2018, publié au Monitorul Oficial al României no 518 du 25 juin 2018, et no 358/2022, publié au Monitorul Oficial al României no 565 du 9 juin 2022, relatifs à l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 155, paragraphe 1, du Codul penal (code pénal). Voir, sur l’interruption du délai de prescription de la responsabilité pénale dans les affaires relatives à des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, arrêt du 24 juillet 2023, Lin (C-107/23 PPU, EU:C:2023:606).
( 14 ) GURI no 98, du 29 avril 2005, p. 6.
( 15 ) GURI no 230, du 1er octobre 2010, p. 1.
( 16 ) GURI no 176, du 31 juillet 2006, p. 4.
( 17 ) Le SIS comprend un réseau unique de bureaux nationaux, dénommés « bureaux SIRENE », qui sont pleinement opérationnels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et qui, notamment, assurent l’échange et la disponibilité de toutes les informations supplémentaires (voir considérant 5 et article 7 du règlement SIS).
( 18 ) Tel est, en particulier, le cas lorsqu’un État membre estime que la mise en œuvre d’un signalement n’est pas compatible avec son droit national, ses obligations internationales ou des intérêts nationaux essentiels (article 24, paragraphe 1), ou bien lorsque l’autorité judiciaire d’exécution a refusé l’exécution d’un mandat d’arrêt européen en invoquant un motif de non-exécution (article 25, paragraphe 1). Aux termes de l’article 3, point 8, du règlement SIS, un indicateur de validité est défini comme « une suspension de la validité d’un signalement au niveau national qui peut être ajoutée aux signalements en vue d’une arrestation, aux signalements concernant des personnes disparues et des personnes vulnérables, aux signalements en vue de contrôles discrets, de contrôles d’investigation ou de contrôles spécifiques et aux signalements pour information ».
( 19 ) Voir ordonnance du président de la Cour du 5 décembre 2023, Cuprea (C-595/23, EU:C:2023:955).
( 20 ) Aux termes de l’article 67, paragraphe 1, de ce règlement, « [l]es personnes concernées ont la possibilité d’exercer les droits que leur confèrent les articles 15, 16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 [du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1, et rectificatif JO 2018, L 127, p. 2)] et l’article 14 et l’article 16, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2016/680 [du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO 2016, L 119, p. 89)] ». De plus, l’article 68, paragraphe 1, du règlement SIS dispose que, « [s]ans préjudice des dispositions du règlement [2016/679] et de la directive [2016/680] relatives aux voies de recours, toute personne peut saisir toute autorité compétente, y compris une juridiction, en vertu du droit de tout État membre, afin d’avoir accès à des données, de faire rectifier ou d’effacer des données, d’obtenir des informations ou d’obtenir réparation en rapport avec un signalement la concernant ».
( 21 ) Voir, également, considérant 46 de ce règlement. De plus, il convient de relever que, selon le point 2.9 du manuel Sirene figurant à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2015/219 de la Commission, du 29 janvier 2015, remplaçant l’annexe de la décision d’exécution 2013/115/UE relative au manuel Sirene et à d’autres mesures d’application pour le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO 2015, L 44, p. 75), « [d]ès que les conditions du maintien du signalement ne sont plus réunies, l’État membre signalant efface celui-ci sans tarder ».
( 22 ) Voir article 53, paragraphe 5, du règlement SIS.
( 23 ) Voir article 53, paragraphe 6, du règlement SIS.
( 24 ) Voir, par analogie, arrêt du 15 décembre 2022, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (Immatriculation des véhicules signalés) (C-88/21, EU:C:2022:982, points 46 et 47). Je relève également que l’article 55, paragraphe 1, du règlement SIS fait référence, dans sa dernière phrase, à l’article 53 de ce règlement, ce qui conforte cette interprétation.
( 25 ) C-318/24 PPU, EU:C:2024:658.
( 26 ) Arrêt du 29 juillet 2024, Breian (C-318/24 PPU, EU:C:2024:658, point 48).
( 27 ) Voir arrêt du 29 juillet 2024, Breian (C-318/24 PPU, EU:C:2024:658, point 49).
( 28 ) Voir arrêt du 29 juillet 2024, Breian (C-318/24 PPU, EU:C:2024:658, point 51 et jurisprudence citée). La Cour a cependant précisé, dans cet arrêt, qu’il résulte de sa jurisprudence que, dès lors que le maintien d’un mandat d’arrêt européen, dont l’exécution a été refusée dans un État membre, peut avoir pour conséquence l’arrestation de la personne faisant l’objet de celui-ci dans un autre État membre et, partant, est susceptible de porter atteinte à la liberté individuelle de cette dernière, il appartient à l’autorité judiciaire d’émission d’examiner si, au regard des spécificités de l’espèce, ce maintien revêt un caractère proportionné. Dans le cadre d’un tel examen, il incombe notamment à cette autorité de tenir compte de la nature et de la gravité de l’infraction pour laquelle la personne recherchée est poursuivie, des conséquences sur cette personne du maintien du mandat d’arrêt européen émis contre elle ainsi que des perspectives d’exécution dudit mandat d’arrêt (point 54 et jurisprudence citée).
( 29 ) C-305/22, EU:C:2024:508.
( 30 ) Il ressort de la jurisprudence de la Cour que « [l]’article 8, paragraphes 2 à 4, de la décision-cadre 2008/909 prévoit […] des conditions strictes pour l’adaptation, par l’autorité compétente de l’État d’exécution, de la condamnation prononcée dans l’État d’émission, lesquelles constituent les seules exceptions à l’obligation de principe qui pèse sur cette autorité, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de cette décision-cadre, de reconnaître le jugement qui lui a été transmis et de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la condamnation dont la durée et la nature correspondent à celles prévues dans le jugement rendu dans l’État d’émission » : voir, notamment, arrêt du 15 avril 2021, AV (Jugement global) (C-221/19, EU:C:2021:278, point 35 et jurisprudence citée). De plus, il résulte d’une lecture combinée de l’article 12, paragraphe 1, de l’article 13 et de l’article 21, sous e), de la décision-cadre 2008/909, d’une part, que l’autorité compétente de l’État membre d’exécution est tenue d’informer l’État membre d’émission de toute décision d’adaptation de la condamnation prise conformément à l’article 8, paragraphes 2 et 3, de cette décision-cadre et, d’autre part, que ce dernier État membre, lorsqu’il n’est pas d’accord avec une telle décision d’adaptation et tant que l’exécution de la condamnation n’a pas commencé dans l’État membre d’exécution, peut retirer le certificat auprès de cet État (ce qui suppose que ce certificat ait été préalablement transmis par l’autorité compétente de l’État membre d’émission, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de ladite décision-cadre). J’ajoute que les cas d’adaptation de la condamnation prévus à l’article 8, paragraphes 2 à 4, de la décision-cadre 2008/909 doivent être distingués des modalités d’exécution de cette condamnation qui, conformément à l’article 17, paragraphe 1, de cette décision-cadre, sont régies par le droit de l’État membre d’exécution. À cet égard, la Cour a précisé notamment que cette dernière disposition couvre des mesures visant à garantir l’exécution matérielle d’une peine privative de liberté : voir arrêt du 15 avril 2021, AV (Jugement global) (C-221/19, EU:C:2021:278, point 39). Cette distinction est au centre de l’affaire actuellement pendante, Fira (C-215/24), à propos de la suspension par une autorité judiciaire de l’État membre d’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée par une autorité judiciaire de l’État membre d’émission.
( 31 ) Voir, notamment, arrêt du 6 juin 2023, O. G. (Mandat d’arrêt européen à l’encontre d’un ressortissant d’un État tiers) (C-700/21, EU:C:2023:444, point 48 et jurisprudence citée). En outre, tout refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen doit être précédé de la vérification, par l’autorité judiciaire d’exécution, de la possibilité d’exécuter réellement la peine conformément à son droit interne : voir, notamment, arrêt du 24 juin 2019, Popławski (C-573/17, EU:C:2019:530, point 88 et jurisprudence citée).
( 32 ) La reconnaissance du jugement de condamnation par l’État membre d’exécution implique également que, conformément à ce que prévoit l’article 19, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909, « [s]eul l’État d’émission peut statuer sur un recours en révision du jugement prononçant la condamnation qui doit être exécutée en vertu de la présente décision-cadre ».
( 33 ) C-158/21, EU:C:2023:57.
( 34 ) Voir arrêt du 31 janvier 2023, Puig Gordi e.a. (C-158/21, EU:C:2023:57, point 88). L’existence d’une telle prescription en l’espèce a d’ailleurs été contestée de façon détaillée par le gouvernement roumain lors de l’audience.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Droit antérieur ·
- Union européenne ·
- Royaume-uni ·
- Opposition ·
- Territorialité ·
- Attaque ·
- Vie des affaires ·
- Coexistence
- Brevet ·
- Etats membres ·
- Juridiction ·
- Contrefaçon ·
- Règlement ·
- Gats ·
- Compétence ·
- Question ·
- Validité ·
- For
- Etats membres ·
- Brevet ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Compétence ·
- Tiers ·
- Validité ·
- Droit international ·
- Contrefaçon ·
- Question
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Coopération judiciaire en matière civile ·
- Connaissement ·
- Juridiction ·
- Clause ·
- Chargeur ·
- Tiers ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Droit national ·
- Transporteur ·
- Contrats
- Politique étrangère et de sécurité commune ·
- Relations extérieures ·
- Courtage ·
- Russie ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Question préjudicielle ·
- Position commune ·
- Exportation ·
- Ukraine ·
- Équipement militaire ·
- Question
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Contrôles aux frontières ·
- Politique d'asile ·
- Réfugiés ·
- Extradition ·
- Etats membres ·
- Statut ·
- Directive ·
- Protection ·
- Asile ·
- Pays tiers ·
- Charte ·
- Principe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rapprochement des législations ·
- Protection des consommateurs ·
- Consommateur ·
- Intérêt à agir ·
- Directive ·
- Clauses abusives ·
- Renvoi ·
- Clause contractuelle ·
- Juridiction ·
- Action ·
- Principe ·
- Intérêt
- Principes, objectifs et missions des traités ·
- Charte des droits fondamentaux ·
- Protection des données ·
- Droits fondamentaux ·
- Autorité de contrôle ·
- Personne concernée ·
- Directive ·
- Responsable du traitement ·
- Recours juridictionnel ·
- Information ·
- Accès ·
- Protection ·
- Droit d'accès
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Dispositions générales et finales ·
- Dessins et modèles ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Pièce détachée ·
- Emblème ·
- Automobile ·
- Règlement ·
- Usage ·
- Question préjudicielle ·
- Vie des affaires ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Principes, objectifs et missions des traités ·
- Protection des données ·
- Responsable du traitement ·
- Personne concernée ·
- Dossier médical ·
- Copie ·
- Droit d'accès ·
- Médecin ·
- Caractère ·
- Personnel ·
- Responsable
- Charte des droits fondamentaux ·
- Rapprochement des législations ·
- Agriculture et pêche ·
- Droits fondamentaux ·
- Santé publique ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Etats membres ·
- Scientifique ·
- Autorisation ·
- Règlement ·
- Évaluation ·
- L'etat ·
- Technique ·
- Environnement ·
- Connaissance
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Fiscalité ·
- Base d'imposition ·
- Tva ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Prestation ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Bénéficiaire ·
- Bulgarie
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Règlement (UE) 2022/1190 du 6 juillet 2022
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.