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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 10 déc. 2024, n° 24/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00508
DU : 10 Décembre 2024
RG : N° RG 24/00396 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JFDR
AFFAIRE : [O] [Y] C/ S.A. AXA FRANCE VIE, intervenant volontaire, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y]
demeurant 8, Rue Sainte-Anne – 54300 LUNEVILLE
représenté par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 16
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Me Bertrand MARRION, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 76
S.A. AXA FRANCE VIE, intervenant volontaire,
dont le siège social est sis 313 terrasses de l’arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Bertrand MARRION, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 76
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre prorogé au 10 Décembre 2024.
Et ce jour, dix Décembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2024, Monsieur [O] [Y] a fait assigner en référé la société AXA FRANCE IARD pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 40.000,00 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices consécutifs à l’accident du 08 août 2022 dont il a été victime.
Monsieur [O] [Y] a demandé en outre la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Aux termes de ses écritures remises à l’audience du 1er octobre 2024, M. [Y] maintient ses demandes, sauf à les diriger contre la société AXA France VIE et non plus contre AXA France IARD. Il conclut par ailleurs au débouté de la société AXA France VIE de l’intégralité de ses demandes.
A l’appui de sa demande, Monsieur [O] [Y] explique avoir été victime d’un accident le 08 août 2022, s’étant entaillé la main avec une lame de cutter alors qu’il bricolait, puis avoir été opéré le 09 août 2022 au CHRU de NANCY mais devoir conserver des séquelles définitives de l’accident, dont une perte de sensibilité complète du 3ème doigt et une anesthésie partielle du 4ème doigt. Il ressent des douleurs et subit un traitement et des séances de kinésithérapie.
Il expose également qu’ayant souscrit un contrat d’assurance garantie accident de la vie auprès de la société AXA, il a rencontré successivement les médecins experts de cette compagnie, les Docteurs [V] et [S], suite à quoi la compagnie d’assurance lui a fait en date du 15 février 2024 une offre d’indemnisation à hauteur de 42.579, 62 euros, qu’il a contestée. Il n’ a perçu à ce jour qu’ une provision d’un montant de 2.000 euros. Il considère que la compagnie reconnaît que son droit à indemnisation à hauteur du montant sollicité n’est pas sérieusement contestable, dès lors qu’elle lui avait proposé ce montant.
La société AXA France VIE, exposant être une entité distincte de la société AXA France IARD et avoir contracté M. [Y], intervient volontairement à la procédure, et conclut au rejet des demandes de M. [O] [Y], estimant n’y avoir lieu à référé.
Elle soutient que l’offre d’indemnisation dont se prévaut M. [Y] ayant été refusée par ce dernier, aucun procès-verbal de transaction n’a été établi, de sorte qu’elle n’est plus engagée par cette proposition et peut librement la modifier dans le cadre d’une éventuelle instance au fond. Elle souligne que la consolidation est acquise au 16 janvier 2023 et que les conclusions de l’expert ne sont pas discutées, de sorte qu’il est loisible à M. [Y] de saisir le juge du fond aux fins d’indemniser ses préjudices. Elle s’oppose à sa demande qui tend en réalité à opérer la liquidation de préjudices contestés sur le fondement d’une offre qui a été refusée par lui.
La société AXA France IARD demande sa mise hors de cause, le contrat ayant été souscrit par M. [Y] auprès de la société AXA France VIE.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société AXA France VIE et la mise hors de cause de la société AXA France IARD.
Il est constant que le contrat de protection familiale intégrale souscrit par M. [Y] l’a été auprès de la société AXA France VIE , et non de la société AXA France IARD, qui est une entité différente, de sorte qu’il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de AXA France VIE et de mettre hors de cause AXA France IARD.
Sur la provision
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Pour ordonner une provision ou l 'exécution de l’obligation, le juge des référés doit seulement s’assurer de l’existence d’une obligation non contestable. En ce sens, pour justifier le rejet total ou partiel de la demande, la contestation doit être de nature à supprimer ou restreindre l’obligation du débiteur. La provision ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
En l’espèce, la société AXA France VIE ne conteste pas être tenue d’indemniser les préjudices de M. [Y] consécutifs à son accident du 08 août 2022.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale du Docteur [S] que l’état de M. [Y] est consolidé depuis le 16 janvier 2023, qu’il a été en arrêt de travail du 23 août au 11 octobre 2022 , qu’il a bénéficié d’une tierce personne temporaire et devra bénéficier à titre viager de 3 heures par mois, que les souffrances endurées sont de l’ordre de 2, 5 sur une échelle de 7, que le déficit fonctionnel permanent est évalué à hauteur de 12%, que des répercussions existent sur l’activité professionnelle, l’agrément et la vie sexuelle.
Ainsi, il convient de condamner la société AXA France VIE à verser à Monsieur [O] [Y] une somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AXA France VIE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il sera alloué à M. [O] [Y] une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile que l’équité commande de fixer à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société AXA France VIE,
METTONS hors de cause la société AXA France IARD,
CONDAMNONS la société AXA France VIE à payer à Monsieur [O] [Y] une somme de 20.000,00 euros (vingt mille euros) à titre de provision à valoir sur l’évaluation de son préjudice,
CONDAMNONS la société AXA France VIE à payer à M. [O] [Y] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel.
CONDAMNONS la société AXA France VIE aux dépens de l’instance.
La greffière Le juge des référés
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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