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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 25 oct. 2024, n° 24/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Martine MALITCHENKO
hospitalisation à la demande d’un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 24/00932 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JIVK
ORDONNANCE du 25 Octobre 2024
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2]
[Adresse 1]
BP 1010
[Localité 2]
Représentée par Mme [I]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [G] [U]
Assisté de Me Amda ALI MOHAMAD
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [G] [U] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 2] depuis le 15 octobre 2024 ;
Par requête en date du 21 octobre 2024, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [G] [U] avant 12 jours ;
Les parties à la procédure : Monsieur [G] [U], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2], Monsieur le Procureur de la République, Me Amda ALI MOHAMAD, avocate de la personne hospitalisée, l’ UDAF DE MEURTHE ET MOSELLE, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [G] [U] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Madame [S] [U], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 3] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L 3212-1 du code de la santé publique, dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
A l’audience, M [U] fait part de son opposition aux soins actuels et conteste les observations médicales ; il indique cependant qu’il n’est pas opposé à suivre des soins depuis son domicile, et à consulter son psychiatre.
Son conseil indique que les traitements ne sont pas acceptés car trop lourds.
Les pièces du dossier, notamment les certificats médicaux et l’avis motivé du 21 octobre 2024 établissent que l’admission du patient en hospitalisation complète fait suite à une nouvelle décompensation d’un trouble schizo affectif avec agitation et agressivité à son domicile, idées de grandeur, dans un contexte de baisse ou d’interruption des traitements psychiatrique et somatique (diabète déséquilibré) ;
Que plusieurs hospitalisations sont déjà intervenues dans des circonstances similaires ; que depuis l’admission, on observe toujours des troubles du comportement, avec logorrhée, exaltation de l’humeur ; que le patient est anosognosique avec un déni des troubles et un refus de soins ;
Ces éléments établissent d’une part l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d’autre part que l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Les conditions apparaissent dès lors réunies aux fins de poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, cette mesure étant toujours adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental actuel du patient et à la mise en œuvre du traitement requis.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence dont fait l’objet Monsieur [G] [U] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 2] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 25 Octobre 2024 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 25 Octobre 2024 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel le 25 octobre 2024 :
— à Mme la directrice pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [G] [U], personne hospitalisée,
— à l’ UDAF de Meurthe et Moselle, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [G] [U] ;
La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
— à Madame [S] [U], tiers demandeur à l’admission
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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