Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 5 déc. 2024, n° 21/07105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/07105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 3 décembre 2021, N° F19/00624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/07105 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPRL
Monsieur [C] [P]
c/
S.A. LA POSTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Tanguy DELESSARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 décembre 2021 (R.G. n°F 19/00624) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d’appel du 28 décembre 2021.
APPELANT :
[C] [P]
né le 02 Novembre 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Tanguy DELESSARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA La Poste, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 septembre 2008, La Poste et M. [C] [P] ont conclu un contrat d’apprentissage, pour l’emploi de conseiller financier. La relation de travail s’est poursuivie le 30 août 2010 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La Poste a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 4 avril 2018, par un courrier remis en mains propres le 23 mars 2018 ; elle l’a exempté de présence sur son lieu de travail à compter du 26 avril 2018 par un courrier du même jour également remis en mains propres; elle l’a licencié après avoir recueilli l’avis de la Commission Consultative Paritaire par un courrier du 30 avril 2018 ; elle l’a dispensé d’exécuter son préavis.
Contestant son bien fondé, M. [P] a par une requête reçue le 26 avril 2019 saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux d’une demande de requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement de dommages et intérêts.
Par un jugement en date du 3 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes et jugé n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] en a relevé appel par une déclaration du 28 décembre 2021.
La clôture a été prononcée le 24 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, M. [P] demande à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner La Poste à lui payer
22 814,33 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif
5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [P] fait valoir en substance que :
— s’il est certain que les opérations litigieuses sur le compte du client ont été rendues possibles par l’activation du certicode de ce dernier, aucun élément ne permet d’établir avec certitude qu’il en est l’auteur en ce qu’elle peut être le fait aussi bien d’un autre conseiller financier ou d’un stagiaire, via le système de la bannette ou à la suite de la venue du fraudeur à l’agence, que du fraudeur lui-même via le phishing et/ou le piratage informatique; il subsiste au surplus en l’état des investigations menées et en l’absence d’un dépôt de plainte au pénal par le client, un doute sur la matérialité même des détournements dénoncés
— la sanction est dans tous les cas disproportionnée en l’absence, de première part de préjudice aussi bien pour le client, qui a été remboursé, que pour La Poste, qui a obtenu le retour des fonds via la procédure du 'recall’ qu’elle a portée auprès du CIC et de Carrefour Banque, de deuxième part d’antécédent disciplinaire, et alors qu’il existe des sanctions moins lourdes
— son préjudice doit être apprécié à l’aune de la situation financière qui en a résulté, de la période de chômage qu’il a traversée, de la situation de précarité dans laquelle il se trouve depuis, du sentiment d’injustice qu’il a ressenti
— il a résulté de la suspicion que La Poste a d’emblée affichée à son encontre et de sa mise à pied à titre conservatoire un préjudice moral distinct dont il est fondé à demander la réparation.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, La Poste demande à la cour de:
— juger M. [P] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
— le juger mal fondé dans son appel tendant à la réformation du jugement déféré en ce qu’il le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, en conséquence confirmer le jugement déféré
— y ajoutant, condamner M. [P] à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Poste fait valoir en substance que :
— le licenciement est fondé en ce que,
les investigations menées par le Service National d’Enquête, saisi à la réception des réclamations formées par M. [K], ont établi que les deux virements frauduleux ont été rendus possibles grâce à l’activation le 7 mars 2017 de son certicode, sous l’identifiant de M. [P], qui a permis l’ajout du numéro de téléphone utilisé par le fraudeur
s’il a durant l’enquête et lors de l’entretien préalable indiqué ne pas en avoir le souvenir, M. [P] a toutefois conclu que n’ayant jamais donné ses codes à ses collègues il ne pouvait qu’être à l’origine de l’activation litigieuse
M. [P] ne peut pas prétendre s’exonérer en se prévalant d’une pratique interne à son bureau, singulièrement le système de la banette, contraire aux instructions de l’employeur; l’activation d’un certicode et la modification du numéro de téléphone ne figurent au surplus pas parmi les opérations énumérées par les témoins appelés par M. [P] comme relevant dudit système; celui-ci n’aurait pas dû dissuader M. [P], une fois informé de la demande du client et dont l’attention avait été attirée lors de l’entretien annuel de l’année précédente sur l’importance des règles de conformité, de prendre attache avec ce dernier, de plus fort dès lors que M. [K] bien que titulaire du compte depuis de nombreuses années n’avait jamais estimé utile jusqu’alors d’activer la procédure et que le numéro de téléphone associé au certicode ne correspondait pas à celui déjà enregistré
la faute commise est d’autant plus sérieuse que le seul garde fou pour éviter les fraudes est le certicode, lequel au cas de l’espèce s’il avait été relié au seul numéro de téléphone figurant dans le dossier n’aurait pas permis les virements litigieux
outre qu’il peut y avoir faute sans préjudice, l’absence de préjudice a d’ores et déjà été prise en compte puisque M. [P] a été licencié pour faute simple;
— il ressort de ses propres éléments que M. [P] a immédiatement retrouvé un emploi dont il se garde de préciser le montant de la rémunération qui y est attachée;
— la cour n’est pas saisie de la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, M. [P] n’ayant relevé appel que des dispositions du jugement déféré qui le déboutent de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif; la demande n’est au surplus pas fondée en ce que, de première part la procédure de licenciement a été engagée une fois seulement les résultats de l’enquête connue, de deuxième part la mise à pied à titre conservatoire n’est pas exclusive du licenciement pour faute simple et a été décidée à la suite d’une réclamation fondée sur des virements frauduleux;
— le licenciement de M. [P] reposant sur une cause réelle et sérieuse, elle n’a pas à conserver la charge des frais qu’elle a engagés à hauteur d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur le bien fondé du licenciement
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Suivant les énonciations de la lettre du 30 avril 2018, M. [P] a été licencié pour avoir permis la réalisation de deux opérations frauduleuses au détriment de M. [K] après avoir procédé à l’activation du certicode de ce dernier et ainsi permis l’enregistrement d’un nouveau numéro de téléphone.
En l’espèce,
— le 30 novembre 2017, M.[K], client de la Banque Postale, a contesté un virement opéré à partir de son compte, d’un montant de 610 euros
— la Poste a saisi le Service National d’Enquête
— le relevé de ses connexions informatiques de la journée établit que M. [P] s’est connecté le 7 mars 2017 à 10h25 au dossier client de M. [K] et la consultation des traces d’activité BEL produite par l’intimée ( pièce intimée n° 19) que l’agent disposant du matricule PJBA219, identifié comme étant celui de M. [P] a le 7 mars 2017 à 10h26 activé le certicode pour procéder à la modification des données associées, en l’espèce l’ajout d’un numéro de téléphone
— un premier virement, d’un montant de 610 euros, a été opéré le 28 novembre 2017 au profit de la SA CDISCOUNT PRO, un second, d’un montant de 3 000 euros, le 6 décembre 2017 au profit d’un compte ouvert au nom de M. [H] [L] auprès de Carrefour Banque, tous les deux via la BEL
— la Banque Postale a remboursé les deux opérations litigieuses au client
— suivant la note sur les fraudes Certicode de la Banque Postale en date du 14 mars 2014, dont il n’est pas soutenu par le salarié qu’elle n’a pas été portée à sa connaissance, ' L’une des techniques utilisées par les fraudeurs pour procéder à des virements en ligne consiste, en usurpant l’identité du client, à faire enregistrer un numéro de téléphone dans Certicode pour usage frauduleux (soit via une souscription, soit via une modification du numéro existant) (…) Ce qui permet ensuite au fraudeur de réaliser le(s) virement(s) frauduleux.(…) Il est rappelé que d’une manière générale les données d’identification du client ( numéro de téléphone, adresse …) sont des données sensibles et que souvent des cas de fraude démarrent par un détournement de ces données par le fraudeur, via une usurpation d’indentité et la production de faux documents d’identité et/ou faux justificatifs. Il est donc rappelé l’importance fondamentale de procéder à une vérification minutieuse de l’identité du client avant de procéder à toute modification de ces données sensibles.(…)'
— la cour a la conviction en l’état des éléments produits par les parties que M. [K] n’est pas l’auteur de la demande d’activation et donc d’ajout d’un nouveau numéro de téléphone sans laquelle les virements n’auraient pas pu avoir été validés, le délai entre l’activation querellée et le premier virement, l’hypothèse d’une transaction commerciale n’ayant pas abouti entre M. [L] et M. [K], l’absence de dépôt d’une plainte au pénal par ce dernier et de réaction des services de la Banque Postale immédiatement après la réclamation, laquelle aurait évité la seconde opération, n’y suppléant pas.
L’utilisation de son matricule par un tiers ne ressort d’aucun des éléments du dossier, étant précisé que l’hypothèse d’un piratage informatique ou d’un phishing dont il aurait été la victime avancée par M. [P] n’est aucunement documentée.
Quoiqu’il en soit de l’existence avérée de la procédure de la banette, elle ne dispensait pas M.[P], avant de procéder à la modification du numéro de téléphone,de se rapprocher du client afin de s’assurer qu’il en était effectivement l’auteur.
L’absence de vérification avant de procéder à l’activation du certicode de M. [G] caractérise de la part de M. [P] un manquement à ses obligations contractuelles. Sa sanction par la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement est toutefois disproportionnée, au terme d’une ancienneté de plus de 9 années sans précédent, la seule mention ' garder l’oeil sur la conformité ' figurant en page 1 du compte rendu de l’entretien d’évaluation du 14 février 2017 dont la lecture attentive établit qu’il était considéré comme 'parfaitement adapté aux exigences du poste’ n’y suppléant pas. Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la requalification
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, et en l’absence de réintégration du salarié, ce dernier peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant est compris pour une ancienneté de 9 ans, entre 3 mois de salaire brut et 9 mois de salaire brut.
M.[P], qui établit avoir été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi délivrée par Pôle Emploi du 17 août 2018 au 9 novembre 2020, avoir été embauché par BNP PARIBAS du 9 novembre 2021 au 14 mai 2021 comme attaché commercial, et avoir été admis au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi pour la période du 1 er juillet 2021 au 25 janvier 2022, verra son préjudice lié à sa perte d’emploi injustifiée réparé par l’allocation d’une somme de 10 500 euros que la société La Poste est condamnée à lui payer.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure vexatoire
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Il résulte des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En outre seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Par ailleurs, l’article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur jusqu’au 1 er septembre 2024, applicable en lespèce, édicte que 'la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine de nullité:
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible….'
Ainsi, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. Aucune régularisation de la déclaration d’appel ne peut intervenir par conclusions. La régularisation peut s’opérer par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure. Ces règles ne portent pas atteinte au droit d’accès au juge (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528).
De même, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement en énonçant les demandes formulées devant les premiers juges mais sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954).
En l’espèce,
— le dispositif du jugement déféré est libellé somme suit:
' DEBOUTE Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, notamment au regard de l’activité de conseiller financier
JUGE qu’il ne sera pas demandé aux parties d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile'
— la déclaration d’appel du 28 décembre 2021 de M. [P] est ainsi rédigée:
' L’appel tend à la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a :
— Débouté Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, notamment celle visant à la condamnation de La Poste à verser à ce dernier des dommages et intérêts dus en raison de son licenciement injustifié'.
La déclaration d’appel établie par M. [P] tend en conséquence également à la réformation du chef du jugement qui le déboute de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, ce dont il résulte que la cour en est saisie et doit statuer sur le fond.
Il résulte de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
La saisine par La Poste du Service National d’Enquête Service ne saurait, compte-tenu de la nature de la réclamation du client, caractériser, un manquement de sa part à l’obligation de loyauté et il ressort de leur rapport que les enquêteurs ont conclu à l’implication de M. [P] seulement après avoir contrôlé les enregistrements sur la BEL de M. [K] et identifié son matricule, de sorte que les développements de l’appelant sur la réaction excessive de l’employeur et la suspicion dont il a d’emblée fait l’objet envers lui sont inopérants.
En l’espèce, le seul fait d’une mise à pied conservatoire pour un licenciement ultérieurement notifié pour faute simple est insuffisant à constituer une mesure vexatoire, étant précisé qu’une mise à pied à titre conservatoire n’implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire ( Soc., 4 avril 2015, n° 13-26.945).
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [P] de sa demande en dommages et intérêts.
II – Sur les frais du procès
La Poste, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d’appel et être en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas laisser à M.[P] la charge de ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, La Poste est condamnée à lui payer 2 000 euros.
*
Par application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, l’employeur est condamné au remboursement des allocations chômage versées au salarié du jour de son licenciement à la date du prononcé de l’arrêt, dans la limite de six mois.
PAR CES MOTIFS
Dit que la cour est valablement saisie de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des conditions vexatoires et brutales du licenciement ;
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des conditions vexatoires et brutales du licenciement ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge le licenciement de M. [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société La Poste à payer à M. [P] 10 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société La Poste aux dépens de première instance et aux dépens d’appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles;
Condamne la société La Poste à payer à M. [P] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société La Poste à rembourser à France Travail les allocations chômage versées à M. [P] du jour de son licenciement à la date du prononcé de l’arrêt, dans la limite de six mois.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. P. Menu
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