Annulation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 avr. 2025, n° 2505502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505502 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme E C, agissant en son nom et au nom de sa fille mineure B D, représentée par Me Le Gall, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à Mme B D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil offertes aux demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui verser rétroactivement les sommes qui lui étaient dues à ce titre depuis la date d’enregistrement de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement à son profit de la même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de la situation de la jeune B D ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 551-9 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la demande d’asile présentée au nom de sa fille n’est pas une demande de réexamen ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouve, ainsi que sa fille ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2025 :
— le rapport de M. Besse, magistrat désigné,
— les observations de Me Le Gall, représentant Mme C,
— et les observations de Mme C, présente à l’audience et assistée d’un interprète.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, ressortissante guinéenne née le 15 avril 2001, entrée en France, selon ses déclarations, au mois de mai 2022, a vu sa demande d’asile, ainsi que celle de son fils, rejetée par une décision du 14 août 2023 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 7 janvier 2025. Entre temps, elle a donné naissance à une fille, B D, le 17 juillet 2024, pour laquelle une demande d’asile a été présentée le 20 septembre 2024. Par une décision du 21 février 2025, le directeur général de l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de la jeune B D. Par une décision du 13 mars 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé à l’enfant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, Mme C, agissant au nom de sa fille mineure, demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025. Par suite il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du ce code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui vient d’être dit que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il est constant que Mme C, représentante légale de la jeune B D, a vu sa demande d’asile, ainsi que celle de son fils, définitivement rejetée par une décision du 7 janvier 2025 de la cour nationale du droit d’asile. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 5 que, si Mme C a introduit le 20 septembre 2024 une demande d’asile pour le compte de sa fille, née le 17 juillet 2024, cette demande, au demeurant rejetée par le directeur général de l’OFPRA le 21 février 2025, doit, en toute hypothèse, être regardée comme une demande de réexamen. Par suite, en refusant à Mme C, pour sa fille B D, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que la demande d’asile présentée au nom de cette dernière constituait une demande de réexamen, la directrice territoriale de l’OFII n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’enfant B D, âgée de huit mois et demi à la date de la décision contestée, vit avec sa mère, qui déclare sans être contredite vivre seule avec ses deux enfants, âgés respectivement de 2 ans et de moins d’un an, être sans ressource et ne pas disposer de solution d’hébergement stable pour elle et ses deux enfants. Dans ces conditions, et alors même qu’il ressort de l’attestation établie par l’OFII, produite par la requérante, que Mme C a perçu jusqu’en janvier 2025 l’allocation pour demandeur d’asile, pour elle et ses deux enfants, eu égard à la composition de la cellule familiale, et notamment à la présence de deux très jeunes mineurs dont Mme C s’occupe seule, l’OFII, en refusant à la requérante, par sa décision du 13 mars 2025, le bénéfice, pour le compte de la jeune B D, des conditions matérielles d’accueil, a fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l’enfant, notamment au regard de sa vulnérabilité, ainsi que des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder, pour sa fille B D, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ".
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à la requérante, pour son enfant B D, à titre rétroactif à compter du 13 mars 2025. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige
11. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Gall, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Le Gall de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 13 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement à Mme C, pour sa fille mineure, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 13 mars 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Le Gall, avocate de Mme C, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Le Gall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Le Gall.
Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. BESSELa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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