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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 2 mai 2025, n° 24/02715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 02 Mai 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/02715 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JIMT
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N]
43 rue Henri Dunant
57070 METZ
non comparant, représenté par Me Sabine WILLAUME, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 137
DEFENDERESSE
Madame [L] [Y]
La Dallerie
72240 ST SYMPHORIEN
non comparante, représentée par Me Catherine CLEMENT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 82, substituée par Me Andreas GARCIA TRULA, avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Marie-Cécile HENON-MERNIER
GREFFIER : Alexis ARNOULD, lors des débats et Laetitia REMÉDIO, lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Mars 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 02 Mai 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— ------------------------------------------------------------------------------------------------Copie exécutoire délivrée le 02/05/2025 à Me [L] CLEMENT
Copie gratuite délivrée le :02/05/2025 à Me [W] [U], aux parties et huissier
Notification LRAR + LS le : 02/05/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 30 mai 2024, Mme [L] [Y] a fait procéder à l’encontre de M. [P] [N], à une saisie-attribution afin d’obtenir paiement de la somme totale de 1 000,33 € correspondant outre les frais, à un solde de prestation compensatoire pour les échéances de mars, avril et mai 2024, en précisant agir sur le fondement d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 9 novembre 2021.
M. [P] [N], à qui la saisie a été dénoncée le 4 juin 2024, a assigné Mme [L] [Y] le 21 juin 2024 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz afin d’en obtenir la mainlevée ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Par décision rendue le 19 septembre 2024, le juge de l’exécution de Metz s’est déclaré incompétent au profit de celui du tribunal judiciaire de Nancy.
A l’audience, M. [P] [N], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Constater la mainlevée de la saisie-attribution Condamner Mme [L] [Y] à payer à M. [P] [N] la somme de 2 000,00€ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution Condamner Mme [L] [Y] à payer à M. [P] [N] la somme de 2 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile Débouter Mme [L] [Y] de ses demandes Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Mme [L] [Y], représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Constater qu’il a été donné mainlevée de la saisie pratiquée Débouter M. [P] [N] de sa demande condamnation de dommages-intérêts et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Le condamner à payer à Mme [L] [Y] une indemnité de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [P] [N] et de Mme [L] [Y], déposées au greffe respectivement les 10 janvier 2025 et 7 mars 2025, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il ressort des explications des parties et des pièces produites, que Mme [L] [Y] a fait procéder le 20 juin 2024 à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son initiative le 30 mai 2024 à l’encontre de M. [P] [N].
En conséquence, il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de M. [P] [N] tendant à la mainlevée de la saisie litigieuse.
Sur la demande indemnitaire de M. [P] [N]
M. [P] [N] sollicite sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, paiement de la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts.
A l’appui de sa demande, M. [P] [N] fait valoir qu’en pratiquant la saisie litigieuse, Mme [L] [Y] savait que l’exécution forcée se heurtait à un problème de droit, tiré de son refus à faire valoir la compensation entre les créances réciproques entre les ex-époux ; qu’elle a engagé des frais importants pour recouvrer un montant en principal de 647,82 €.
M. [P] [N] soutient que la saisie manifestement abusive et infondée lui a causé un préjudice.
Mais les circonstances invoquées par M. [P] [N] ne constituent pas des motifs utiles susceptibles d’établir le caractère abusif de la saisie au regard des contestations opposant les parties quant au recouvrement d’un solde de prestation compensatoire et à son extinction par compensation.
Par ailleurs, en se bornant à affirmer que la saisie lui a causé un préjudice, M. [P] [N] n’en précise ni la nature ni les caractéristiques.
Faute de satisfaire aux conditions légales, la demande indemnitaire de M. [P] [N] sera rejetée.
Sur les dépens
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [P] [N], lequel ne peut dans ces conditions, prétendre au paiement d’une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
M. [P] [N] sera également tenu d’une indemnité de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
—
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Dit n’y avoir plus lieu à statuer sur la demande de M. [P] [N] tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 mai 2024 ;
Rejette la demande de M. [P] [N] en paiement de la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de M. [P] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [N] à payer à Mme [L] [Y] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [N] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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