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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 janv. 2025, n° 24/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PLOMBERIE CHAUFFAGE RENOVATION ( PCR ), S.A.S. SUD ETANCHE 06, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01119 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXZO
du 28 Janvier 2025
M. I 23/00644
N° de minute 25/00186
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6]
c/ S.A.S. PLOMBERIE CHAUFFAGE RENOVATION (PCR), S.A.S. SUD ETANCHE 06, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, prise en sa qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires situé [Adresse 7].
Grosse délivrée
à Me Thibault POZZO DI BORGO,
Expédition délivrée
à Me Brigitte MINDEGUIA
à Me Guillaume GARCIA
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT HUIT JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice la SASU SO [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. PLOMBERIE CHAUFFAGE RENOVATION (PCR)
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE
S.A.S. SUD ETANCHE 06
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, prise en sa qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires situé [Adresse 7].
[Adresse 9]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 17 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [Y] [S], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par la SCI SD IMMO, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire du syndicat de copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 5] et à la SCI MALO.
La SA SWISSLIFE, la SAS PCR, la SAS SUD ETANCHE 06, n’ayant pas été appelées en cause, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] leur a fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date des 5 et 6 juin 2024 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune. Il demande également la condamnation de tous succombant au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] dans ses conclusions maintient ses demandes et sollicite le rejet des demandes de mise hors de cause de la SA SWISSLIFE et de la SAS PCR.
A l’audience, la SA SWISSLIFE représentée par son conseil, demande dans ses écritures :
Sa mise hors de cause,Débouter le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA SWISSLIFE ;Subsidiairement,
Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] tendant à lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours, et ce sous les plus expresses réserves de garantis, fin de non-recevoir, nullité et qu’elles ne sauraient en aucun cas constituer une quelconque reconnaissance de responsabilité ou mobilisation de sa garantie ;En tout état de cause,
Débouter le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA SWISSLIFE,Condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance.
La SAS PCR représentée par son conseil, demande dans ses écritures dépose des écritures visées par le greffe aux fins de voir :
Sa mise hors de cause,Débouter le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Subsidiairement,
Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] ;Condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS SUD ETANCHE 06 représentée par son conseil formule protestations et réserves d’usage quant à la demande d’ordonnance commune.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suite à une ordonnance de référé du 26 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a été condamné à effectué des travaux sur les collecteurs encastrés et du regard situé sous la verrière du lot 22 appartenant à la SCI SD IMMO.
Il a à ce titre fait appel aux sociétés SUD ETANCHE 06 et la SAS PCR pour effectuer les travaux.
Une expertise a été ordonnée le 17 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que la SCI SD IMMO se plaignait d’une odeur pestilentielle de nature à rendre l’appartement inhabitable et a fait état de vices cachés suite à l’achat d’un appartement sis [Adresse 7] en date u 10 janvier 2020.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Selon des comptes rendus d’expertise des 19 décembre 2023 et 28 mars 2024, que les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires présenteraient des erreurs de conception et des malfaçons dans la mise en œuvre des regards.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la copropriété sollicite sa demande de mise hors de cause aux motifs que le contrat d’assurance la liant au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] a pris effet le 1er janvier 2022 et ne couvre pas la période durant laquelle les travaux litigieux auraient été réalisés, soit en 2020 et 2021 ce que conteste ce dernier qui indique que le contrat 700019503 référence par la suite 011034529-81 suivant avenant du 9 mai 2023 était en vigueur lors de la réalisation des travaux commandés.
Le demandeur verse cependant l’avis de sinistré SWISS LIFE du 8 octobre 2018 au 7 octobre 2023 dans lequel il apparait que le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] était assuré auprès d’elle au moment de la période 2020/2021 ainsi que des appels de cotisations pour l’année 2021.
Dès lors, il n’y a pas lieu au vu des seuls éléments versés, de faire droit à la demande de mise hors de cause, au vu des contestations sérieuses soulevées.
La SAS PCR évoque au soutien de sa demande de mise hors de cause, que les travaux qu’elle ,a réalisés ne présentent pas de malfaçons mais sont conformes aux travaux commandés et visés par l’ordonnance du 26 novembre 2020, qu’elle ne pouvait aller au-delà des travaux commandés, que la modification de l’implantation des canalisations d’évacuation collectives et privatives ne relèvent pas de la compétence d’un plombier et que le syndicat copropriétaires sis [Adresse 5] aurait dû faire appel à un bureau d’études technique et à un maître d’œuvre pour mettre fin aux désordres évoqués dans l’ordonnance dénoncée.
Cependant, force est de relever que l’expertise est en cours et qu’à ce stade, la ou les causes des désordres et les responsabilités éventuellement encourues n’étant pas établies, la mission de l’expert ayant justement pour finalité de déterminer l’origine des désordres et les travaux nécessaires pour y mettre un terme. Dès lors, la demande de mise hors de cause, se heurte à des contestations et doit être rejetée.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA SWISSLIFE, la SAS PCR, la SAS SUD ETANCHE 06, l’ordonnance de référé RG n° 22/00077 en date du 17 mai 2023 ayant désigné Monsieur [Y] [S], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une partie supplémentaire, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] devra consigner une somme supplémentaire de 1500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans les deux mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déboutons les demandes de mise hors de cause de la SAS SWISSLIFE et de la SAS PCR ;
Donnons acte à la SA SWISSLIFE, la SAS PCR, la SAS SUD ETANCHE 06 de leurs protestations et réserves;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SA SWISSLIFE, la SAS PCR et la SAS SUD ETANCHE 06, l’ordonnance de référé RG n°22/00077 en date du 17 mai 2023 ayant désigné Monsieur [Y] [S], expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] communiquera sans délai à la SA SWISSLIFE, la SAS PCR et la SAS SUD ETANCHE 06 l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA SWISSLIFE, la SAS PCR et la SAS SUD ETANCHE 06 aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Ordonnons au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] de consigner, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Nice, avant le 28 mars 2025, une provision de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert saisi ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et les modalités prévues, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque, conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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